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La démission d’office, la politique et le politique. Par Jean-Laurent Pecchioli, Rapporteur public.
Parution : mercredi 10 mars 2021
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Les dispositions de l’article L2121-5 du code général des collectivités territoriales, directement reprises de la loi du 7 juin 1873, prévoit que « Tout membre d’un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif ». Cette affaire concerne un conseiller municipal qui affirme ne pas avoir refuser personnellement de présider la séance en qualité de doyen, mais avoir participer d’un « retrait collectif de la séance ».

Résumé : Le raisonnement suivi dans les conclusions a été de dire que le retrait de la séance signifiait a fortiori, à plus forte raison, le refus de présider la séance, alors même qu’il s’agissait d’une obligation légale. De plus avec cette affaire nous replongeons au fondement de la ratio legis de la loi du 7 juin 1873 qui a voulu écarter les motifs politiques : la démocratie est chose fragile car elle doit permettre une expression étendue et plurielle des idées et des personnalités. Mais si la démocratie est inéluctablement le lieu du combat politique, c’est-à-dire de la politique, autrement dit de la mise en place des méthodes et stratégies de conquête et de sauvegarde du pouvoir, le temps des querelles doit, à un certain moment, cesser : ainsi présider une séance du conseil municipal où est élu un maire est un moment clé de la démocratie locale qu’il s’agit de garantir. Aujourd’hui comme hier cette protection du politique, c’est-à-dire du domaine de la gestion, de l’organisation et de la vie des institutions, lesquelles doivent transcender le monde des combats politiques, trouve sa raison d’être dans cette disposition.

Lisez l’intégralité des Conclusions et de la décision de la Cour administrative d’appel de Marseille dans les documents joints ci-après (Cette décision a été reproduite, anonymisée, et diffusée sous l’entière responsabilité de l’auteur de l’article).

Jean-Laurent PECCHIOLI Rapporteur public