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Liquidation judiciaire : le relevé de forclusion demandé au premier président de la cour d’appel. Par Benoit Henry, Avocat.
Parution : lundi 15 mars 2021
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En matière de procédure collective, une créance qui n’est pas déclarée dans les délais est atteinte de forclusion : elle est forclose.

Le créancier retardataire peut demander au juge commissaire de le relever de sa forclusion, s’il établi que son retard n’est pas de son fait.

Le créancier retardataire peut demander au Premier Président de la Cour de le relever de sa forclusion en cas d’opposition ou d’appel.

1- Le relevé de forclusion demandé au Juge Commissaire en matière de déclaration de créance.

En matière de procédure collective, la demande de relevé de forclusion est l’action d’un créancier qui n’a pas effectué sa déclaration de créances dans le délai légal et a vocation à ne pas être admis au passif.

Les textes ne détaillent pas la procédure à suivre pour solliciter un relevé de forclusion : s’agissant de la compétence du juge commissaire, le créancier peut présenter une requête au juge commissaire soit lui adresser une lettre RAR pour expliquer pour quelle raison il n’a pas respecté le délai.

Le texte de l’article L622-26 du Code de Commerce dispose :

"A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L622-6."

Autrement dit, il existe deux circonstances de relevé de forclusion :
- la défaillance du créancier n’est pas de son fait ;
- la défaillance du créancier est due à l’omission du débiteur qui a pour conséquence qu’il n’a pas été averti.

Contrairement à ce qui est souvent indiqué, le relevé de forclusion n’est pas automatique si le créancier n’est pas sur la liste du débiteur, encore faut-il que le créancier démontre que c’est cette absence de mention qui a causé la forclusion.

La pratique est variable, et bien souvent le relevé de forclusion est accordé au créancier non averti, avec des tempéraments si ce créancier a les moyens d’être informé autrement.

En tout état de cause, le créancier qui explique qu’il n’a pas déclaré sa créance en raison des congés de son service comptable démontre que sa défaillance est de son fait et ne sera pas relevé de forclusion.

Si les conditions légales sont réunies, après une audience à laquelle le créancier devra s’expliquer au contradictoire du débiteur et du mandataire judiciaire, le juge commissaire peut accorder un relevé de forclusion qui permettra au créancier de soumettre sa créance à la procédure de vérification.

En effet et même si le texte ne l’indique pas clairement, il n’est pas contestable que l’action en relevé de forclusion est de nature contentieuse ce qui impose au juge de respecter le contradictoire et d’organiser une audience.

A défaut, l’ordonnance du juge commissaire est nulle, mais l’effet dévolutif permet à la juridiction saisie du recours de statuer sur le fond.

La demande de relevé de forclusion est enfermée dans un délai strict, qui est un délai préfix insusceptible d’interruption, au-delà duquel le juge commissaire n’a pas le pouvoir de relever le créancier de la forclusion, sauf à commettre un excès de pouvoir, le juge devant relever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’expiration du délai

En cas de succès, le créancier sera admis à participer à la procédure au même titre que tous les autres créanciers.

2- Le relevé de forclusion demandé au Premier Président de la Cour pour connaître de l’opposition ou de l’appel.

Article 540, modifié par Décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019 - art. 5.

Si le jugement a été rendu par défaut ou s’il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l’expiration du délai si le défendeur, sans qu’il y ait eu faute de sa part, n’a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir.

Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l’opposition ou de l’appel. Le président est saisi par voie d’assignation.

La demande est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Le président se prononce sans recours.

S’il fait droit à la demande, le délai d’opposition ou d’appel court à compter de la date de sa décision, sauf au président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu’il fixe.

Par exception aux dispositions qui précèdent, le droit au réexamen prévu à l’article 19 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires s’exerce par la voie de l’appel.

Conformément à l’article 24 du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, les dispositions qui résultent du décret précité s’appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.

Benoit HENRY, Avocat [->http://www.reseau-recamier.fr/] Président du Réseau RECAMIER Membre de GEMME-MEDIATION https://www.facebook.com/ReseauRecamier/