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Droit d’agir du liquidateur judiciaire et exécution forcée d’une décision. Par Benoit Henry, Avocat.
Parution : vendredi 19 mars 2021
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Manifestement, le droit d’agir est conféré au liquidateur judiciaire.
Le droit d’agir ainsi reconnu au liquidateur emporte-t-il pour celui-ci la faculté de poursuivre l’exécution forcée d’une décision obtenue pendant la liquidation judiciaire au bénéfice des créanciers ?

Dans l’hypothèse où des actifs apparaîtraient postérieurement à la clôture des opérations de liquidation judiciaire, voire plusieurs années après, à la suite d’une succession par exemple dont l’ancien chef d’entreprise serait devenu héritier, le liquidateur pourrait-il demander la réouverture de la procédure clôturée afin de poursuivre des mesures d’exécution obtenues pendant la liquidation judiciaire à l’encontre du dirigeant qui a été condamné au titre de sa responsabilité pour insuffisance d’actif ?

1°- Le droit d’agir reconnu au liquidateur judiciaire.

Manifestement, le droit d’agir est conféré au liquidateur judiciaire.

Selon l’article L641-4 du Code de commerce, « le liquidateur procède aux opérations de li-liquidation en même temps qu’à la vérification des créances ; il peut introduire ou poursuivre les actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire ».

L’article L622-20 dudit code précise que « le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers ».

En pratique, le liquidateur judiciaire met en œuvre de multiples actions dans l’intérêt collectif des créanciers.

Les actions judiciaires, permettant de faire rentrer dans le patrimoine du débiteur des sommes d’argent, peuvent être scindées en deux catégories : les actions de droit commun et les actions spécifiques au droit des entreprises en difficulté.

Les actions de droit commun intentées par le liquidateur judiciaire sont principalement des actions en paiement.

Parfois, il est contraint d’engager, non pas une action qui tend directement au paiement d’une somme d’argent, mais une action judiciaire permettant d’obtenir ultérieurement de l’actif : il s’agit de l’action en partage judiciaire. Plus rarement, il intente une action en inopposabilité, c’est-à-dire l’action paulienne.

Pouvant être mises facilement en œuvre, les actions en nullité de période suspecte sont indiscutablement les plus intentées par le liquidateur judiciaire. L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif est rarement utilisée car elle implique la réunion et la démonstration de plusieurs éléments. S’agissant de l’action en extension de procédure ou en réunion, elle est plus rarement menée par le liquidateur judiciaire car rapporter la preuve d’une confusion de patrimoines ou d’une fictivité est souvent fort difficile.

2°- Le droit d’agir ainsi reconnu au liquidateur emporte pour celui-ci la faculté de poursuivre l’exécution forcée d’une décision obtenue pendant la liquidation judiciaire au bénéfice des créanciers.

Il importe pour tout dirigeant ayant fait l’objet d’une condamnation pour insuffisance d’actif de ne pas oublier que quand bien même la procédure collective serait clôturée, il n’est pas à l’abri, si le liquidateur découvre l’existence d’actifs résiduels de solliciter la réouverture de la liquidation judiciaire.

Dans cette hypothèse où des actifs apparaîtrait postérieurement à la clôture des opérations de liquidation judiciaire, voire plusieurs années après, à la suite d’une succession par exemple dont l’ancien chef d’entreprise serait devenu héritier, il est bien évident que dans pareil cas, il ne s’agit pas d’actifs non réalisés mais bel et bien d’actifs nouveaux apparaissant postérieurement en suite du décès familial.

En revanche, la Cour de Cassation semble laisser à penser que si la clôture de la liquidation est prononcée pour insuffisance d’actif et qu’il apparait que des actifs n’ont pas été réalisés ou que des actions dans l’intérêt des créanciers n’ont pas été engagées pendant le cours de la procédure, celle-ci peut être reprise.

Dans un pareil cas, le liquidateur pourrait demander la réouverture de la procédure clôturée afin de poursuivre les mesures d’exécution à l’encontre du dirigeant qui a été condamné au titre de sa responsabilité pour insuffisance d’actif tels que des avis à tiers détenteur de l’administration fiscale et des saisies de parts ou de droits d’associés non réalisées dans le cadre des opérations de liquidation.

Cela justifierait alors la reprise des opérations de liquidation et par là même, la réouverture de la liquidation clôturée.

Benoit HENRY, Avocat [->http://www.reseau-recamier.fr/] Président du Réseau RECAMIER Membre de GEMME-MEDIATION https://www.facebook.com/ReseauRecamier/