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Les notions de déchet, produit et sous produit en droit de l’environnement. Par Sylvain Bouchon, Avocat.
Parution : jeudi 18 mars 2021
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La notion de déchets est l’une des plus complexes à cerner en droit de l’environnement et relève de la casuistique.

Le point sur les grandes lignes.

En France, selon les chiffres de l’ADEME, la production de déchets par habitant est de 4,9 tonnes par habitant. Il est à noter que ce chiffre est en baisse (-6,5 % entre 2007 et 2017).
Des « soupes de plastiques » gangrènent les océans au point qu’un septième continent, composé uniquement de déchets, a été évoqué.
Le traitement des déchets est donc un impératif de santé publique mondial d’urgence absolue.

Le droit de l’Union européenne a été le moteur de la législation applicable en France, en imposant aux Etats-membres avec la directive-cadre du 15 juillet 1975 de prendre les mesures appropriés pour promouvoir la prévention, le recyclage et la prévention des déchets et de veiller à leur élimination sans danger et sans incommodité par leur détenteur.

Les dispositions du droit Interne des déchets sont donc naturellement très largement inspirées du droit européen et sont codifiées aux articles L541-1 et suivants du Code de l’Environnement.

La portée de la politique de prévention et de gestion des déchets est ainsi « un levier essentiel de la transition vers une économie circulaire » (L541-1 I CE), la priorité consiste à prévenir et réduire la production et la nocivité des déchets (L541-1 II 1°), et une hiérarchie claire est instituée en ce qui concerne les modes de traitement : préparation en vue de la réutilisation, recyclage, toute autre valorisation notamment énergétique, puis élimination.

Dans ce contexte, la qualification juridique de déchet est d’importance car « tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d’en assurer ou d’en faire assurer la gestion » et « est responsable de la gestion de ces déchets jusqu’à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers » (L541-2).La qualification de déchet entraîne donc l’application de normes contraignantes et coûteuses.

Aussi est-il indispensable d’en cerner les contours.

I) La définition juridique de déchet.

L’objectif étant de s’assurer de la gestion des déchets via un système de normes contraignantes, adopter une définition du déchet trop lâche serait contre-productif et incohérent.
C’est la raison pour laquelle la définition du déchet est large : Est un déchet toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire (L541-1-1 CE).
Est un producteur de déchets toute personne dont l’activité produit des déchets (producteur initial de déchets) ou toute personne qui effectue des opérations de traitement des déchets conduisant à un changement de la nature ou de la composition de ces déchets (producteur subséquent de déchets).
Cette définition semble exclure les immeubles. Or, la question de l’exclusion des immeubles n’est pas si évidente intellectuellement, notamment dans le cas particulier des sols qui ont été pollués, par exemple par des hydrocarbures. Si les hydrocarbures sont qualifiés de déchets, quelle logique y aurait-il à ne plus les qualifier de déchets à partir du moment où ils seraient mélangés au sol ?
Toujours est-il que la situation juridique est claire à ce jour : les sols non excavés, fussent-ils pollués, ne sont pas soumis aux dispositions du Code de l’Environnement sur les déchets (L541-4-1 al 1 CE).
Il existe toutefois une police spéciale pour les « décharges sauvages », pouvant entraîner des sanctions financières ou autres amendes administratives, sans exclure la responsabilité de droit commun et l’application des sanctions pénales du droit pénal spécial de l’environnement (art 541-3 CE).

II) Les éléments exclus de la législation sur les déchets.

Outre les sols non excavés, le Code de l’Environnement exclut automatiquement de l’application à la législation sur les déchets [1] :
- Les sédiments déplacés au sein des eaux de surface aux fins de gestion des eaux et des voies d’eau, de prévention des inondations, d’atténuation de leurs effets ou de ceux des sécheresses ou de mise en valeur des terres, s’il est prouvé que ces sédiments ne sont pas dangereux ;
- Les effluents gazeux dans l’atmosphère ;
- Le dioxyde de carbone capté et transporté en vue de son stockage géologique ;
- La paille et autres matières naturelles non dangereuses issues de l’agriculture ou de la sylviculture et qui sont utilisées dans le cadre de l’exploitation agricole ou sylvicole ;
- Les matières radioactives ;
- Les sous-produits animaux ou les produits dérivés à l’exception de ceux qui sont destinés à l’incinération, à la mise en décharge ou à l’utilisation dans une usine de biogaz ou de compostage ;
- Les explosifs déclassés placés sous la responsabilité du Ministère de la Défense ;
- Les substances destinées à être utilisées comme des matières premières pour aliments des animaux […] et qui ne sont pas constituées de sous-produit animaux ou ne contiennent pas de sous-produits animaux.

III) Déchet/produit.

La problématique est la suivante. Un déchet est toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l’obligation de se défaire. Si la notion de déchet est top lâche, elle n’est pas productive en terme de protection de l’environnement. Mais si elle est trop large, si absolument toute substance entre dans la définition du déchet, la notion de déchets, trop stricte, ne correspond pas à la pratique industrielle.

Ainsi, pourquoi considérer comme déchet une substance qui serait produite exprès pour être réutilisée ultérieurement ?

C’est toute la différence entre un résidu de production et une substance produite intentionnellement.

Dans ce cas, la substance produite n’est pas un déchet mais un produit.

Dans l’affaire SAETI (CJUE, C-235-02, ordonnance du 15 janvier 2004), la CJUE devait répondre à une question préjudicielle des autorités italiennes sur la question de savoir si le coke de pétrole constituait ou non un déchet.
La Cour rappelle que le coke de pétrole est l’une des nombreuses substances issues du processus de production de raffinage du pétrole, volontairement produit à la raffinerie et ensuite utilisé comme carburant dans les cimenteries et en sidérurgie et dans les centrales énergétiques si sa teneur en soufre est suffisamment basse. Il est également utilisé comme composant principal du combustible faisant fonctionner sur place la Centrale intégrée. Dans ces conditions, le coke de pétrole ne doit pas être considéré comme un déchet, mais comme un produit.

IV) Résidu de production/sous-produit.

Jusqu’ici, l’équation est simple : Une substance produite intentionnellement et qui a vocation à être réutilisée n’est pas un résidu de production, donc n’est pas qualifiée de déchet. Un résidu de production est quant à lui qualifié de déchet.

Mais pour autant, un résidu de production peut encore échapper à la qualification de déchet.
En effet, quelle serait la pertinence de considérer comme un déchet un résidu de production qui serait réutilisé dans des conditions satisfaisantes pour l’environnement ?
Ainsi, un résidu de production peut être qualifié de sous-produit si plusieurs critères ont réunis.
Contrairement au produit, le sous-produit n’est pas produit intentionnellement. Mais comme le produit, il a vocation à être réutilisé.
Le critères du sous-produit ont été établi par la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne [2], et sont désormais listés par l’article L541-4-2 du Code de l’Environnement.

Ainsi, ne peut être considéré comme un sous-produit et non comme un déchet « une substance ou un objet issu d’un processus de production dont le but premier n’est pas la production de cette substance » si les critères suivants sont cumulativement remplis :
- L’utilisation ultérieure de la substance ou de l’objet est certaine ;
- La substance ou l’objet peut être utilisée directement sans traitement supplémentaire autre que les pratiques industrielles courantes ;
- La substance ou l’objet est produit en faisant partie intégrante d’un processus de production ;
- La substance ou l’objet répond à toutes les prescriptions relatives aux produits, à l’environnement et à la protection de la santé prévues pour l’utilisation ultérieure ;
- La substance ou l’objet n’aura pas d’incidences globales nocives pour l’environnement ou la santé humaine.

Il convient de noter que ces critères légaux sont eux-mêmes susceptibles d’interprétations si bien que la qualification déchet/sous-produit relève en réalité de la casuistique. La jurisprudence nationale et européenne devra donc être suivie avec la plus grande attention.

Sylvain Bouchon Avocat au barreau de Bordeaux [->bouchonavocat@gmail.com]

[1Art L541-4-1 CE.

[2Notamment CJUE 18 avril 2002, C-9/00 Palin Granit.