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L’établissement scolaire et la demande d’un élève se revendiquant "trans". Par Aude Mirkovic, Maître de conférence et Olivia Sarton, Juriste.
Parution : lundi 22 mars 2021
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Les établissements scolaires peuvent avoir à connaître de demandes d’élèves qui souhaitent :
- être désigné(e)s par un nouveau prénom de leur choix,
- et/ou être identifié(e)s dans le sexe revendiqué par eux (masculin, féminin, neutre ou autre).

Le présent article analyse la portée juridique de ces demandes, quelles que soient les raisons qui les motivent et qui peuvent être diverses et variées (I). Il précise ensuite les aspects spécifiques liés à une situation de transidentité de l’élève (II).

I. La demande d’utiliser des prénoms et pronoms non conformes à l’état civil des élèves.

A - Les règles applicables.

1. Sur le prénom.

Le prénom est un élément d’identité de la personne et revêt un caractère obligatoire [1]. Il s’agit d’un élément indispensable pour la validité des actes administratifs juridiques qui la concerneront. Les prénoms sont choisis par les parents au moment de la déclaration de naissance de l’enfant. Ils figurent sur l’acte de naissance.

Prénom usuel. La loi permet d’utiliser, à titre de prénom usuel, tout prénom inscrit dans l’acte de naissance, le premier ou bien l’un de ceux qui suivent [2]. L’intéressé peut imposer ce choix aux tiers, notamment à l’administration en exigeant d’être désigné par ce prénom usuel dans les documents et la correspondance le concernant.

« Le choix du prénom usuel s’impose aux tiers comme aux autorités publiques lesquels doivent respecter le droit de toute personne de faire usage de l’un quelconque de ses prénoms, sans que les tiers et les administrations aient à imposer à l’intéressé son premier prénom, si ce n’est pas celui dont il a choisi de faire usage » [3].

Prénom d’usage. Certaines personnes se servent couramment d’un prénom d’usage ne figurant pas sur leur acte de naissance. Il s’agit là d’une coutume contra legem, qui est tolérée alors même qu’elle va à l’encontre de la loi qui interdit de porter un nom ou prénom différents de ceux qui figurent sur l’acte de naissance : « Aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance : ceux qui les auraient quittés seront tenus de les reprendre » [4].

Cette pratique du prénom d’usage n’a aucune valeur légale et la Cour européenne des droits de l’homme a constaté que les prénoms d’usage « ne jouissent d’aucune consécration juridique » [5].

Limites du prénom d’usage. L’utilisation d’un prénom d’usage a ses limites. Par exemple, les actes officiels comme les diplômes d’Etat ne peuvent être délivrés qu’en conformité avec les mentions figurant à l’état civil. Y compris dans les établissements d’enseignement supérieur qui ont accepté le choix par les étudiants d’un prénom d’usage, les diplômes ne peuvent être établis que conformément à l’état civil des étudiants.

L’utilisation d’un prénom d’usage est par ailleurs source de complication lorsqu’elle conduit à l’élaboration pour une même personne de documents la désignant sous des prénoms différents : cela peut entrainer par exemple le refus de la poste de remettre un pli adressé à la personne sous son prénom d’usage au vu d’une pièce d’identité ne comportant que son prénom officiel [6], ou des discussions quant à la validité ou l’opposabilité d’actes de procédure accomplis sous le prénom officiel alors que l’intéressé est connu de ses interlocuteurs sous son prénom d’usage et inversement.

En tout état de cause, le choix d’un prénom d’usage est une coutume qui n’a pas de fondement légal : il ne peut donc être imposé aux tiers et ce d’autant plus que, si l’utilisation de ce prénom présente un intérêt majeur pour l’intéressé, ce dernier peut faire une demande de changement de prénom à l’état civil.

Changement de prénom. Le prénom peut être modifié à l’état civil, y compris pendant la minorité de l’enfant : la demande est faite à l’officier d’état civil (à la mairie). Si ce dernier estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu’elle est contraire à l’intérêt de l’enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, il en informe le procureur qui pourra s’opposer au changement. Si l’enfant a plus de treize ans, son consentement doit obligatoirement être recueilli [7]. L’annexe 1 à la circulaire du 17 février 2017 précise, dans les consignes pour l’appréciation de l’intérêt légitime au changement de prénom, que « le changement de prénom peut constituer l’une des étapes au changement de sexe de l’intéressé » [8].

L’annexe 3 de la circulaire précise que la demande de changement de prénom ne figure pas dans la catégorie des actes usuels pour lequel le consentement d’un des parents ferait présumer celui de l’autre parent. En cas d’exercice conjoint de l’autorité parentale, le changement de prénom exige donc l’accord explicite des deux parents. En cas de désaccord, le juge aux affaires familiales pourra être saisi pour autoriser le dépôt d’une demande de changement de prénom du mineur sur le fondement de l’article 387 du Code civil.

En conséquence :
- Le prénom ou les prénoms de l’élève figurent sur son acte de naissance,
- Si un élève demande à être inscrit et désigné sous un prénom qui n’est pas le premier de son acte de naissance mais néanmoins l’un de ceux qui y qui figurent, l’établissement doit faire droit à cette demande. Il s’agit du prénom usuel choisi par l’élève,
- Si un élève procède à un changement de prénom à l’état civil, l’établissement doit utiliser le prénom résultant de cette modification de l’état civil,
- En revanche, si un élève demande à être désigné par un prénom qui ne figure pas sur son état civil, l’établissement scolaire n’est pas tenu de donner suite à cette demande.

2. Sur la mention du sexe.

La mention du sexe fait également partie de l’identité de la personne. Le sexe ne peut être que masculin ou féminin [9].

Le changement de sexe à l’état civil peut être demandé par un majeur ou un mineur émancipé :
Toute personne majeure ou mineure émancipée qui démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe dans les actes de l’état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification [10], y compris sans avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation [11].
Les élèves mineurs non émancipés ne peuvent pas demander un changement de sexe à l’état civil qui indique leur sexe de naissance.
Un élève ne peut être inscrit par l’établissement scolaire que dans le sexe qui est le sien à l’état civil.

B. Enjeux pratiques pour l’établissement et pour les élèves.

Une fois l’élève inscrit dans l’établissement conformément à son état civil, il arrive qu’il/elle demande à être identifié(e) par un prénom choisi et le genre revendiqué : un tel usage du prénom et du pronom choisis serait source de difficultés graves, quelles que soient la ou les raisons qui motivent la demande (transidentité ou autre raison).

1. Suivi des élèves.

Seule une désignation des élèves conforme à leur état civil permet leur suivi et leur identification certaine :
- Le suivi scolaire des élèves exige qu’ils soient désignés de façon certaine et permanente : accepter l’utilisation de prénoms choisis par les élèves rend complexe leur suivi,
- La convocation aux examens ne peut se faire que sous l’identité officielle des élèves, sans quoi aucun contrôle d’identité n’est possible,
- Les diplômes ne peuvent être établis que conformément à l’état civil des élèves, ce qui entrainerait une incohérence avec les relevés de notes si ces derniers se référaient, eux, à des prénoms d’usage,
- Dans le cadre d’un contrôle continu de plus en plus accru au gré des réformes pour l’obtention du diplôme du baccalauréat, des difficultés d’identification seraient à prévoir (différence d’état civil entre le dossier de contrôle continu et les épreuves passées sur convocation),
- La lisibilité du dossier scolaire exige la permanence entre le prénom figurant sur les différents documents scolaires et les diplômes et pièces d’identité fournis.

En pratique : tant que l’élève n’a pas procédé au changement de prénom et/ou de sexe à l’état-civil, l’emploi des prénoms et pronoms choisis signifierait pour l’établissement et pour chaque professeur, l’obligation d’avoir un double listing, avec la correspondance potentiellement pour chaque élève du sexe et du genre choisi. Si un tel cas de figure paraît envisageable lorsqu’un seul élève est concerné dans l’établissement, la situation deviendrait vite intenable si plusieurs élèves choisissaient un prénom différent de leur état-civil, un sexe correspondant ou ne correspondant pas à leur apparence physique, voir revendiquaient une fluidité de genre et changeaient plusieurs fois de prénom au cours d’un cursus scolaire.

Pour les élèves concernés, leur dossier scolaire risque de susciter des difficultés du fait de son manque de lisibilité. Des admissions en établissement d’études supérieures pourraient être refusées au motif que le prénom figurant sur les relevés de notes n’est pas le même que celui figurant sur les diplômes fournis ainsi que sur les pièces d’identité, de sorte qu’il n’est pas possible de valider l’admission puisque la personne prétendant à une admission pourrait ne pas être celle figurant sur certains relevés de notes. Des admissions pourraient également être refusées d’un établissement scolaire à l’autre au regard du carnet de vaccinations obligatoires qui comporterait une identité différente.

2. Conséquences au regard des autres élèves.

L’utilisation par l’établissement de prénoms et/ou pronoms non conformes à l’état civil des élèves n’impliquerait pas seulement les intéressés. Au contraire, l’exigence de ces élèves entrainerait des situations impraticables et aurait des conséquences sur tous les autres élèves.

Concrètement :
- Quels sont les toilettes utilisées par les élèves concernés ?
- Quels sont les vestiaires utilisés par eux ?
- Quelles douches utilisent-t-ils ? Si un garçon revendiqué fille utilise les toilettes, les vestiaires, les douches des filles, ce choix est en réalité imposé à toutes les autres filles,
- En EPS, sont-ils notés à partir des barèmes fille ou garçon ? L’identification de certains élèves dans le genre revendiqué par eux entraînerait une rupture d’égalité entre les élèves dans des matières telles que l’EPS où des barèmes différenciés entre garçons et filles peuvent être utilisés suivant les activités. Un élève de sexe masculin souhaitant voir entériné un genre féminin sera nécessairement avantagé par une application de barèmes pour les filles dans certains sports (athlétisme par exemple), et vice versa dans d’autres sports,
- Lors des compétitions sportives, dans quelle catégorie concourent-ils ? Si les filles se voient concourir avec des garçons revendiqués filles au cross de l’établissement, elles vont subir leur concurrence comme une injustice,
- Dans les internats, dans quel dortoir dorment-ils ? Les filles devront-elles partager leur chambrée avec des filles trans (garçons revendiqués filles) ? Comment respecter l’absence de mixité dans ce cas ?
- En voyage de classe, dans quelle chambrée sont-ils placés ?

3. La généralisation des demandes.

Accepter d’utiliser pour un élève un autre prénom ou genre que ceux figurant à l’état civil constituerait un précédent sans qu’aucune limite ne puisse ensuite être apportée :
- D’autres élèves de la classe pourraient demander à être désignés par un autre prénom de leur choix. L’expérience prouve qu’une demande en suscite d’autres et, si un élève de la classe peut se faire appeler par un prénom de son choix, pourquoi un autre élève ne le pourrait pas aussi, pour de raisons personnelles ou de ressenti social diverses (je déteste mon prénom, tout le monde se moque de mon prénom, je me sens mieux avec un autre prénom, je veux porter un prénom qui marque mon changement de religion etc.) ?
- Le choix d’un prénom/genre pourrait être temporaire, et les élèves revendiquer un prénom ou un autre au cours de l’année ou d’une année sur l’autre. Pourquoi en effet discriminer ceux dont le ressenti est évolutif ?
- D’autres revendications pourraient suivre : les élèves désirant être reconnus comme intersexes, ou neutres, et n’être rattachés à aucun genre, ni masculin ni féminin (avec les difficultés pratiques liées aux vestiaires, internats, toilettes, catégories sportives). Ces élèves pourraient ensuite également revendiquer l’usage de pronoms neutres (revendication encore faible en France, mais l’usage de ces pronoms « iel, ul, ol etc. » est un thème émergent chez les personnes se revendiquant comme non-binaires).

La demande d’un élève étant susceptible d’entrainer la généralisation des demandes, elle ne peut être envisagée comme si elle avait vocation à demeurer isolée et unique.

II. Les aspects liés à un processus de transidentité de l’élève.

A. Eléments concernant les traitements médicaux.

En France, des consultations transgenre pour les mineurs ont été ouvertes par plusieurs hôpitaux. En général, les enfants sont d’abord suivis par un pédopsychiatre, sans traitement médical.

A l’arrivée de la puberté, des traitements visant à bloquer la puberté peuvent être proposés. Leurs effets ne sont pas définitifs et, si le traitement est stoppé, la puberté reprend son cours.

A partir de quatorze ans, des hormones masculinisantes (testostérone) ou féminisantes (œstrogènes) peuvent être prescrites.

La chirurgie pourra être envisagée à la majorité et semble même pouvoir être pratiquée avant.

S’agissant d’enfants dont le corps est sain, cette prise en charge médicale suscite de nombreuses interrogations.

Tout d’abord, lorsqu’un enfant réclame des traitements pour changer de sexe, la question de son discernement se pose car sa vie sera impactée par ces actes qu’il pourrait regretter. D’un point de vue neurologique, le cerveau de l’adolescent est immature et manque de la capacité adulte pour l’évaluation des risques [12]. L’American College of Pediatricians estime les enfants et les adolescents n’ont pas la maturité nécessaire [13] sans compter que, 85% des enfants concernés finissent par accepter leur sexe biologique après avoir naturellement passé par la puberté [14] . En revanche, la prise en charge médicale précoce risque de perpétuer inutilement la confusion au détriment de la santé psychologique à long terme des enfants impliqués.

Par ailleurs, les risques associés aux bloqueurs de la puberté et aux traitements masculinisant ou féminisant sont mal connus. Selon certains experts, les hormones de blocage de la puberté inhibent la croissance et la fertilité et auront des effets à long terme sur l’enfant qui les prend [15]. Les enfants pourraient n’être jamais en mesure de concevoir des enfants génétiquement liés, même à travers la technologie artificielle de reproduction [16]. Les traitements hormonaux ont été considérés par certains organismes médicaux professionnels dont l’American College of Pediatricians comme équivalant à la maltraitance des enfants [17]. Comme le relèvent des parents canadiens dans une tribune adressée à la Société canadienne de pédiatrie, « L’enfant en bonne santé devient un patient à vie » [18].

B. Recommandations de l’Education nationale.

Le 29 janvier 2019 un courrier a été adressé par le Ministre de l’Education nationale Jean-Michel Blanquer à l’ensemble des recteurs de France intitulé

« campagne de sensibilisation contre l’homophobie et la transphobie ».

La campagne de sensibilisation propose un guide d’accompagnement [19] destiné au personnel des établissements scolaires, comportant des pistes éducatives et pédagogiques.

A titre d’exemple d’agissement LGBTphobes dans les établissements scolaires, ce guide cite le fait de refuser le prénom d’usage d’une personne trans et/ou refuser d’utiliser les pronoms/accords correspondant à son identité. Le guide précise que pour un ou une élève mineur(e), le prénom d’usage est adopté au sein de l’établissement scolaire en accord avec les parents.

Ce guide semble ainsi considérer qu’il est obligatoire de tenir compte de la demande d’un élève d’être désignée par le prénom choisi et identifié dans le sexe revendiqué.

Or, une telle consigne contrevient aux règles précédemment rappelées : le prénom usuel est l’un de ceux figurant à l’état civil et non pas un prénom choisi au gré du temps et des envies, quel qu’en soit le motif. L’accord des deux parents, dont la nécessité est soulignée par le guide, n’est en tout état de cause pas suffisant : pour pouvoir imposer aux tiers l’usage d’un prénom, il est nécessaire de passer par une modification de l’état civil, possible dès la minorité pour le prénom, et seulement à la majorité (ou à l’émancipation du mineur) pour la mention du sexe.

La légalité de cette disposition figurant dans le guide est par conséquent fort douteuse.

C. Responsabilité des adultes à l’égard de l’enfant.

Le « consentement » de l’enfant à sa transition, sa demande même, ne décharge pas les adultes de leur responsabilité propre.

De façon générale, la loi civile tient compte de l’immaturité de l’enfant pour le protéger contre son manque de discernement : le mineur n’a pas de capacité juridique, sauf pour accomplir les actes que l’usage lui permet d’accomplir (menus achats par exemple). Si un mineur ne peut acheter de l’alcool dans un supermarché, il est paradoxal de le considérer en mesure de prendre des décisions aux conséquences médicales graves telles que le blocage de sa puberté ou l’administration d’hormones masculinisantes ou féminisantes.

Justement, en ce qui concerne en particulier les troubles de l’identité de genre, la loi interdit aux mineurs non émancipés d’initier un changement de la mention de leur sexe à l’état civil avant leur majorité : il est permis de relever le paradoxe de laisser l’enfant initier un parcours médical qui, contrairement à l’état civil, a un impact direct et parfois irréversible sur le corps de la personne concernée.

Dans certains pays, notamment en Grande-Bretagne, beaucoup de jeunes se sont engagés dans ce processus de transidentité. Aujourd’hui, des centaines d’entre eux regrettent et demandent à revenir dans leur sexe d’origine, mais pour certains d’entre eux les conséquences de la transition sont irréversibles [20].

Concrètement, si le jeune regrette ensuite les actes accomplis dans sa démarche de transition, il pourrait engager la responsabilité des adultes qui ont accompli ces actes, y ont collaboré ou les ont encouragés. Ainsi, une jeune femme de 23 ans a intenté un procès contre la clinique londonienne « Tavistock and Portman NHS Trust » qui l’a prise en charge pendant son adolescence. A 14 ans, la clinique lui a prescrit des bloqueurs de puberté, puis de la testostérone à 17 ans avant une mastectomie à 20 ans. Elle regrette aujourd’hui ces actes et a reproché à la clinique d’avoir accepté sa demande de transition quand elle était adolescente alors qu’elle n’avait pas le discernement suffisant pour s’engager dans ce processus. Le 1er décembre 2020, elle a gagné son procès devant la Haute Cour de Londres qui a affirmé l’incapacité des enfants à donner leur consentement en pleine connaissance de cause à une transition de genre [21].

Par conséquent, la prudence de l’adulte est de mise face à une volonté du jeune l’engageant dans un processus grave et parfois irréversible, notamment au vu de l’expérience de nombreux jeunes engagés hâtivement dans des processus de transition de genre. Il convient de garder à l’esprit que l’approche « affirmative » de la transition sociale de l’enfant ne constitue pas, comme on aurait pu le croire, une période de neutralité permettant à l’enfant de réfléchir sereinement. Au contraire, les études montrent que l’affirmation de la transition sociale de l’enfant par l’entourage l’amène quasi-inexorablement à l’étape suivante : la transition médicale [22]. La nécessaire prudence attendue de l’adulte peut fonder l’attitude des enseignants et du directeur d’établissement qui, sans critiquer ni remettre en cause le ressenti de l’élève, entendent garder une réelle distance vis-à-vis de sa démarche.

En outre, on ne peut exclure que la responsabilité du directeur d’établissement et des enseignants puisse être mise en cause plus tard par un jeune qui se serait senti encouragé par l’établissement, voire « enfermé » dans son processus de transition si, par la suite, ce jeune regrettait sa décision.

Crédit photo Michel Richard.

Olivia Sarton Directrice scientifique de l’Association Juristes pour l’enfance

[1C. civ., art 57.

[2C. civ., art. 57.

[3CA Lyon, 26 novembre 2008, 09/01017.

[4La loi du 6 fructidor an II.

[5Arrêt CEDH, 25-03-1992, n°13343/87, §58.

[6CAA Lyon, 25 oct. 2001, no 97-337, Boutarfa : RJF 2002, no 426.

[7C. civ. art. 60.

[91ère civ., 4 mai 2017, n°16-17.189 : la Cour de cassation considère que l’indication obligatoire du sexe (soit féminin, soit masculin) dans les actes de l’état civil « est nécessaire à l’organisation sociale et juridique, dont elle constitue un élément fondateur » et la Haute Juridiction ajoute - sous forme de mise en garde - que « la reconnaissance par le juge d’un “sexe neutre” aurait des répercussions profondes sur les règles du droit français construites à partir de la binarité des sexes ».

[10C. civ. art. 61-5.

[11C. civ. art. 61-6.

[12Michelle A. Cretella, Gender Dysphoria in Children and Suppression of Debate, 21 J. of Am. Physicians & Surgeons 50, 53. (2016) https://www.jpands.org/vol21no2/cretella.pdf].

[13« Gender Dysphoria in Children », American College of Pediatricians,‎ août 2016 mis à jour novembre 2018 https://acpeds.org/position-statements/gender-dysphoria-in-children

[14Observatoire des discours idéologiques sur l’enfant et l’adolescent, Impacts des pratiques médicales sur les enfants diagnostiqués « dysphoriques de genre » https://drive.google.com/file/d/1Bez5tgOw7xEghC_XN6naVWWvP5D6GG5Z/view

[15Hembree, WC, et al. Endocrine treatment of transsexual persons : an Endocrine Society clinical practice guideline. J Clin Endocrinol Metab. 2009 ; 94 : 3132-3154 https://academic.oup.com/jcem/article/94/9/3132/2596324

[16Moore, E., Wisniewski, & Dobs, A. “Endocrine treatment of transsexual people : A review of treatment regimens, outcomes, and adverse effects.” The Journal of Endocrinology & Metabolism, 2003 ; 88(9), pp. 3467-3473 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12915619/

[17American College of Pediatricians, Gender Ideology Harms Children, january 2017 https://www.medicinaepersona.ch/wp-content/uploads/2017/03/1.30.17b-Gender-Ideology-Harms-Children-updated.pdf

[20Sally Lockwood, "Hundreds’ of young trans people seeking help to return to original sex", Sky News 5 octobre 2019 https://news.sky.com/story/hundreds-of-young-trans-people-seeking-help-to-return-to-original-sex-11827740