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Les garanties applicables dans le cadre de ventes de chiens entre particuliers. Par Samy Azzam, Avocat.
Parution : mercredi 24 mars 2021
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Alors que les ventes de chiens entre particuliers explosent (tout comme les frais vétérinaires), quels sont les recours possibles contre son vendeur non-professionnel ?

Il n’échappera plus à personne que les animaux, en particulier les chiens, ne sont pas des biens comme les autres.

En effet, peu d’acquéreurs acceptent de restituer un chien frappé d’infirmité ou de maladie grave, même décelée quelques temps après la vente.

A raison.

Ils optent, pour leur grande majorité, pour l’indemnisation du préjudice né du problème de santé, trop souvent dissimulé par des vendeurs malhonnêtes.

Mais lorsque la vente se passe entre non-professionnels au sens du Code de la consommation, les choses se corsent.

En effet, si la preuve de la qualité de vendeur professionnel ne peut être apportée, les recours civils contre le vendeur sont très restrictifs.

Contrairement au droit commun du contrat de vente, la garantie des vices cachés, définie par les articles 1641 à 1648 du Code civil n’a pas vocation à s’appliquer.

La jurisprudence l’écarte dans les ventes d’animaux domestiques qui sont régies, « à défaut de convention, par les seules dispositions du Code rural » [1].

A moins d’une très hypothétique clause contractuelle insérée dans le contrat de vente (quand il y a un écrit !), l’acheteur ne pourra pas se prévaloir de la garantie des vices cachés, quand bien même la mauvaise foi du vendeur serait patente et la pathologie invoquée non apparente et antérieure à l’acte de cession.

On lui préféra la garantie des vices rédhibitoires, prévue par les dispositions du Code rural régissant la vente d’animaux domestiques et d’élevage.

Cette garantie est beaucoup plus restrictive dans son application que celle précédemment citée, puisque l’article R213-2 dudit code liste de manière limitative les vices rédhibitoires selon les espèces d’animaux.

Pour l’espèce canine, seules les pathologies suivantes sont réputées être rédhibitoires :

« a) La maladie de Carré ;

b) L’hépatite contagieuse (maladie de Rubarth) ;

c) La parvovirose canine ;

d) La dysplasie coxofémorale ; en ce qui concerne cette maladie, pour les animaux vendus avant l’âge d’un an, les résultats de tous les examens radiographiques pratiqués jusqu’à cet âge sont pris en compte en cas d’action résultant des vices rédhibitoires ;

e) L’ectopie testiculaire pour les animaux âgés de plus de six mois ;

f) L’atrophie rétinienne ».

En dehors de ces cas, quasi impossible pour l’acheteur d’avoir gain de cause.

Une action récursoire possible contre le vendeur professionnel originaire ?

En principe, les dispositions du Code rural régissant la vente d’animaux domestiques ne font pas obstacle à l’application des articles L217-1 et suivants du Code de la consommation.

Ainsi, la garantie légale de conformité s’applique aussi aux ventes d’animaux domestiques et de compagnie [2], le vendeur professionnel devant livrer un bien conforme au contrat et répondre des défauts de conformité existant lors de la délivrance, et ce durant un délai de 2 ans.

Malheureusement, depuis un arrêt de principe de la Cour de cassation de 2018, le consommateur qui agit en défaut de conformité sur le fondement des dispositions du Code de la consommation n’a d’action que contre son vendeur professionnel [3].

En d’autres termes, il n’est pas possible de mettre dans la cause le vendeur professionnel originaire, même dans le cadre d’une revente de moins de deux ans.

L’action en garantie contre un vendeur non-professionnel est encadrée par le seul Code rural et ses conditions strictes.

Il ne resterait plus qu’à agir sur le fondement de l’escroquerie… à ses risques et périls.

Samy Azzam Avocat au Barreau de Tarascon

[1Cass. 1ère civ. 30 septembre 2010, 09-16890.

[2Cass. 1ère Civ. 20 février 2019, 17-28819.

[3Cass. 1ère Civ. 6 juin 2018, 17-10.553.