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Violences au sein des couples : du droit d’accès au certificat médical par la victime. Par Patrick Lingibé, Avocat.
Parution : vendredi 2 avril 2021
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Le présent article commente le décret du 31 mars 2021 sur la remise des certificats médicaux aux victimes de violences conjugales.

Le décret n° 2021-364 du 31 mars 2021 relatif aux modalités de remise des certificats médicaux aux victimes de violences a été publié au Journal Officiel du jeudi 1er avril 2021. Ce texte précise les modalités selon lesquelles les personnes victimes de violences, et notamment les victimes de violences commises au sein du couple, peuvent, à leur demande, obtenir la remise d’une copie du certificat médical constatant ces violences réalisé par un médecin requis par les autorités judiciaires.

Il entre en vigueur le vendredi 2 avril 2021 sur l’ensemble du territoire de la République. Ce dispositif expérimental dans certains départements hexagonaux est donc étendu à l’ensemble du territoire national.

Le présent article fait un point rapide sur les mesures prises en faveur des victimes de violences au sein des couples concernant la délivrance de la copie du certificat médical.

I - La remise à la demande de la victime.

Dorénavant, la remise d’une copie du certificat médical à la victime se fait à la demande de celle-ci. Cette remise peut être réalisée par tout moyen, y compris par voie dématérialisée, par l’envoi d’une version numérisée du certificat à l’adresse électronique de la victime.

II - L’exclusion de l’envoi du courrier dans un certain cas.

La remise de la copie du certificat médical ne peut être effectuée par courrier lorsque la victime réside à la même adresse que la personne à l’encontre de laquelle celle-ci a déposé plainte.

Une telle exclusion se comprend aisément en l’espèce, cela afin d’éviter d’aggraver les violences qui peuvent être exercées envers la victime examinée.

III - Le droit à l’information du droit à la copie.

Les victimes sont informées du droit à la copie du certificat médical par l’officier ou l’agent de police judiciaire lorsqu’elles déposent plainte en application de l’article 15-1 ou lors de leur audition par les services enquêteurs.

IV - Le cas de remise du certificat par le médecin examinateur.

Lorsque le médecin requis rédige son certificat immédiatement à l’issue de son examen, il en remet une copie à la victime si celle-ci le lui demande. La remise à la victime du document médical établi est immédiate de la part du médecin qui procède à l’examen.

Par contre, lorsque le certificat est rédigé ultérieurement, il peut en adresser la copie à la victime si celle-ci en a fait la demande. C’est donc à la victime dans ce cas d’espèce à demander au médecin de lui adresser la copie du certificat médical qu’il a établi a posteriori.

La réquisition judiciaire adressée au médecin doit rappeler l’obligation qu’il a de délivrer une copie du certificat médical qu’il établit son certificat médical sans différé son établissement et sa rédaction.

V - La remise postérieure du certificat.

Si la copie du certificat n’a pas été remise à la victime par le médecin, elle peut lui être remise par un officier ou un agent de police judiciaire, à sa demande ou celle de son avocat.

Cette demande peut être formulée lors du dépôt de plainte, d’une audition, d’une confrontation ou à défaut en se présentant au service enquêteur, après avoir pris contact à cette fin avec celui-ci. La victime devra donc veiller lors de ces formalités à exercer son droit à copie du certificat médical établi la concernant. Le décret précise que cette possibilité s’entend sans préjudice de la possibilité pour la victime de recevoir la copie du certificat par voie dématérialisée.

VI - La demande de copie postérieure.

Si la copie du certificat médical n’a pas été remise à la victime par le médecin ou par le service enquêteur, celle-ci peut encore la demander, selon les cas, au procureur de la République, au juge d’instruction ou au greffe de la juridiction de jugement. Cette demande peut également être faite naturellement par l’avocat de la victime, notamment si ce dernier envisage le dépôt d’une demande d’ordonnance de protection, y compris selon les modalités prévues par l’article D591.

Pour rappel, les dispositions du décret commenté sont prises pour l’application de l’article 10-5-1 du code de procédure pénale, créé par l’article 14 de la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020, lequel dispose :

« Lorsque l’examen médical d’une victime de violences a été requis par un officier de police judiciaire ou un magistrat, le certificat d’examen médical constatant son état de santé est remis à la victime selon des modalités précisées par voie réglementaire ».

Nous renvoyons pour plus de détails sur cette loi du 30 juillet 2020 aux articles que nous avons publiés sur les différentes thématiques traitées par ce texte :
- Violences conjugales et autorité parentale après la loi du 30 juillet 2020 ?
- Violences conjugales : médiation, indignité, harcèlement et smartphone après la loi du 30 juillet 2020 ?
- Logement, secret médical, armes, vie privée et mineurs après la loi du 30 juillet 2020 ?

Patrick Lingibé Membre du Conseil National des barreaux Ancien vice-président de la Conférence des bâtonniers de France Avocat associé Cabinet Jurisguyane Spécialiste en droit public Diplômé en droit routier Médiateur Professionnel Membre de l’Association des Juristes en Droit des Outre-Mer (AJDOM) www.jurisguyane.com