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Héritage : qu’est-ce que l’indignité successorale ? Par Avi Bitton, Avocat et Margaux Chikaoui, Juriste.
Parution : lundi 19 avril 2021
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Dans quels cas un héritier peut-il être exclu de la succession pour indignité successorale ?

L’indignité successorale est définit à l’article 726 du Code civil :

« Sont indignes de succéder et, comme tels, exclus de la succession :
1° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt ;
2° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de fait ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner
 ».

Ainsi, pour hériter, il ne faut pas être indigne. L’indignité est une déchéance du droit d’hériter pour cause de mauvaise conduite envers le défunt.

L’indignité est propre à la succession légale et elle ne peut donc sanctionner qu’un héritier sans testament. La mauvaise conduite d’un légataire, ou encore d’un donataire, envers son auteur est autrement sanctionnée : par la révocation de la libéralité pour ingratitude, qui obéit à des règles propres.

L’indignité a été profondément réformée par la loi du 3 décembre 2001, qu’il s’agisse des cas ou des effets de l’indignité.

I - Les cas d’indignité.

A. Avant la loi du 3 décembre 2001.

Jusqu’à la réforme de 2001, le Code civil prévoyait trois cas d’indignité résultant d’une :

1. Condamnation pénale pour avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt.

2. Condamnation pénale pour accusation capitale jugée calomnieuse portée contre le défunt (accusation d’un crime passible de la peine de mort).

3. Condamnation pénale pour non-dénonciation à la justice du meurtre du défunt.

Dans ces trois cas, l’indignité était encourue de plein droit. Ainsi, elle était un effet automatique de la condamnation pénale.

B. Depuis la loi du 3 décembre 2001 on distingue l’indignité de plein droit et l’indignité facultative.

Cinq cas d’indignité sont alors prévus venant sanctionner :

1. La condamnation pénale pour homicide volontaire : la loi assimile la tentative à la commission et assimile le complice à l’auteur principal :
- L’indignité est de plein droit si la condamnation prononcée est une condamnation à une peine criminelle sur le fondement de l’article 726 1° du Code civil. Ex : meurtre, assassinat, empoisonnement,
- L’indignité est facultative si la condamnation prononcée est une condamnation à une peine correctionnelle sur le fondement de l’article 727 1° du Code civil. Ex : une peine d’emprisonnement.

2. La condamnation pénale pour coups et blessures volontaires ayant entrainé la mort sans intention de la donner : la loi assimile la tentative à la commission et assimile le complice à l’auteur principal :
- L’indignité est de plein droit si la condamnation prononcée est une condamnation à une peine criminelle sur le fondement de l’article 726 2° du Code civil. Ex : l’homicide involontaire,
- L’indignité est facultative sur le fondement de l’article 727 2° du Code civil si la condamnation prononcée est une condamnation à une peine correctionnelle.

3. La condamnation pénale pour faux témoignage dans une procédure criminelle dirigée contre le défunt : Il s’agit d’un cas d’indignité facultative prévu par l’article 727 3° du Code civil. Le faux témoignage est sanctionné en lui-même, indépendamment de l’issue des poursuites qui sont engagées contre le défunt.

4. La condamnation pénale pour non-assistance au défunt menacé d’un crime ou d’un délit contre son intégrité corporelle et ayant entrainé sa mort l’empêcher, alors qu’il lui était possible d’agir sans s’exposer ni exposer ses proches à de sévères représailles. Il s’agit d’un cas d’indignité facultative sur le fondement de l’article 727 4° du Code civil. Toutefois, le texte vise la mort du défunt par suite d’un crime ou d’un délit, et non pas la mort accidentelle du de cujus. Ainsi, l’héritier qui n’a pas porté assistance au défunt qui était menacé de mourir par suite d’un accident n’est pas atteint d’indignité.

5. La condamnation pénale pour une accusation criminelle jugée calomnieuse, c’est-à-dire une condamnation pour accusation mensongère d’une infraction passible d’une peine criminelle. Il ‘agit d’un cas d’indignité facultative sur le fondement de l’article 727 5° du Code civil.

C - La réforme du 30 juillet 2020 introduit l’indignité pour violences conjugales.

Selon la loi du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales, peut être déclaré indigne

« Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle ou correctionnelle pour avoir commis des tortures et actes de barbarie, des violences volontaires, un viol ou une agression sexuelle envers le défunt ».

Ces nouveaux cas d’indignité facultative ne s’appliquent qu’aux faits commis à compter du 1er août 2020, et non aux faits antérieurs. Ainsi, c’est la loi en vigueur le jour où la succession est ouverte qui trouvera à s’appliquer.

1- L’extinction de l’action publique.

L’indignité suppose une condamnation pénale à savoir des poursuites pénales et une condamnation pénale prononcée par le juge répressif. Toutefois, dans les deux premiers cas, la loi prévoit que l’auteur des faits peut être déclaré indigne si l’action publique s’est éteinte par sa mort en vertu de l’article 727 al. 2 du Code civil.

L’hypothèse visée est celle du meurtre qui a été suivi du suicide de son auteur [1].

La loi ne vise que l’exclusion de l’extinction de l’action publique par le décès. Ainsi, la Cour de cassation a jugé que l’indignité est exclue si l’action publique s’est éteinte par une autre cause, comme la prescription, ou à la suite d’une décision de non-lieu fondée sur l’état mental de l’héritier coupable [2]. Dans ce cas, le juge civil qui statuera sur l’indignité statuera sur la réalité de l’infraction pénale. Or, sous l’empire du droit issu de la loi du 3 décembre 2001, n’est pas indigne l’héritier qui a tué le défunt sous l’empire d’un trouble mental exclusif de toute condamnation pénale.

2- Le prononcé de l’indignité.

Lorsque l’indignité est de plein droit, elle n’a pas à être prononcée par le juge pénal ni par le juge civil. Si une contestation nait, le tribunal civil ne pourra que constater l’indignité si les conditions sont réunies.

Lorsque l’indignité est facultative, elle est prononcée par le juge civil postérieurement à l’ouverture de la succession sur la demande d’un cohéritier ou, à défaut, à la demande du ministère public. Sur le fondement de l’article 727-1 du Code civil, cette demande doit être formée dans un délai de six mois à compter, soit du jour du décès si la condamnation pénale est antérieure au décès, soit de la condamnation pénale si elle est postérieure au décès.

3- L’indigne peut être pardonné de deux manières.

Dans les cas d’indignité facultative, l’indigne peut être pardonné par ses cohéritiers qui s’abstiennent d’agir et de demander au juge civil de prononcer son indignité. La loi n’accorde au ministère public la possibilité d’agir qu’à défaut de cohéritiers et non pas en l’absence d’action de cohéritiers.

Dans tous les cas d’indignité, l’indigne peut être pardonné par le de cujus lui-même. Suivant l’article 728 du Code civil, l’indignité est écartée si le de cujus a, en connaissance de cause :
- Déclaré expressément par testament relever le condamné de son indignité : l’indigne est alors appelé à la succession pour y recueillir les droits que la loi lui accorde,
- Institué le condamné légataire universel ou à titre universel : l’indigne est alors appelé à la succession pour y recueillir les droits que la loi lui accorde, ainsi que pour recueillir les biens du legs.

II- Les effets de l’indignité.

A- L’exclusion de la succession.

1. L’indigne est exclu de la succession. En effet, il n’est pas appelé à la succession en vertu de l’article 726 du Code civil. Néanmoins bien qu’il soit écarté de la succession légal, il n’est pas déchu des droits qu’il tiendrait d’un legs ou d’une institution contractuelle, car un tel droit le relève de son indignité.

2. L’indigne est tenu à la restitution des fruits et des revenus dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession : L’indigne est traité comme un possesseur de mauvaise foi et il doit restituer les fruits et les revenus, en vertu de l’article 729 du Code civil.

3. L’indigne est, le cas échéant, privé de son droit de jouissance légale sur les droits successoraux que ses enfants de moins de 16 ans sont susceptibles de recueillir à sa place tel que le prévoit l’article 729-1 du Code civil. L’indigne ne pourra donc profiter en aucun cas de la succession légale.

4. L’indigne peut être représenté : l’indigne peut être représenté par ses descendants s’il appartient à un ordre où la représentation est admise tel l’ordre des descendants et l’ordre des collatéraux privilégiés. Ainsi, l’indigne peut être représenté s’il est un enfant du défunt ou s’il est un frère du défunt.

B- La rétroactivité.

L’indignité est rétroactive dès lors que les conditions n’en sont réunies que postérieurement à l’ouverture de la succession. L’indigne se voit ainsi privé de la qualité d’héritier, alors même qu’au jour où elle s’apprécie, qui est celui de l’ouverture de la succession, il remplissait les conditions pour hériter. Concrètement, la rétroactivité se manifeste par l’obligation de restitution qui pèse sur l’indigne. La restitution inclut les fruits et les revenus échus depuis l’ouverture de la succession.

C- La relativité.

Dire que l’indignité est relative signifie que la déchéance qu’elle emporte ne concerne que la « relation successorale » entre l’indigne et le défunt. En effet :

1. L’indigne conserve ses droits dans toute autre succession. Il peut donc succéder aux parents de celui dont il n’a pu hériter et recueillir ainsi, par le jeu des transmissions successives, les biens dont il a d’abord été privé. Il peut même venir à la succession d’un autre parent en représentation de celui auquel il avait été indigne de succéder.

2. Les parents de l’indigne ne souffrent pas d’indignité.

En conséquence et concrètement, les nouveaux cas d’indignité facultative pour tortures et actes de barbarie, violences volontaires, viol ou agression sexuelle envers le défunt ne pourront s’appliquer qu’aux faits commis à compter du 1er août 2020, date de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi et non aux faits antérieurs.

Avi Bitton, Avocat, et Margaux Chikaoui, Juriste Courriel: [->avocat@avibitton.com] Site: [->https://www.avibitton.com]

[1Cass. Crim. 18/12/1984.

[2Cass. Civ. 1ère 28/03/2012.