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[RDC] Enjeux sur la création du Tribunal Pénal International pour la RDC : focus sur le Rapport Mapping. Par Junior Kitenge Kyungu, Juriste.
Parution : vendredi 9 avril 2021
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En cette phase introductive, deux étapes se démarqueront essentiellement : dans un premier temps, il sera question de rappeler très brièvement l’historique de la naissance du droit pénal international, en notant principalement les grandes étapes de sa construction jusqu’à l’époque contemporaine. D’autre part, il sera question de présenter, là encore très brièvement, les objectifs du Projet Mapping dont le rapport final a fortement inspiré l’élaboration de la présente étude.

S’agissant de la naissance du droit pénal international, il n’est pas sans pertinence de rappeler que les premières bases concrètes de cette branche du droit, située à l’intersection du droit international public et du droit pénal, ont été posées avec la tenue, en 1945, du célèbre « procès de Nuremberg », lequel est d’ailleurs considéré à juste titre comme « acte de naissance » du droit pénal international.

La Cour pénale internationale (ci-après CPI) est, quant à elle, considérée aujourd’hui comme le point d’achèvement dans ce processus de construction de la justice pénale internationale, lequel processus a également transité par les expériences notables des juridictions pénales internationales du type ad hoc, à savoir les Tribunaux pénaux internationaux pour l’ex-Yougoslavie [1] (TPIY) et pour le Rwanda [2] (TPIR), tous deux crées sous l’égide du Conseil de sécurité des Nations Unies, contrairement au Tribunal de Nuremberg qui lui, avait pour acte fondateur un Traité international classique au sens de la Convention de Vienne du 23/05/1969 sur le droit des traités.

Pour ce qui est des objectifs du Projet Mapping, il sied de noter que c’est en date du 08/05/2007 que le Secrétaire Général des Nations Unies (ci-après SG de l’ONU) entérina le mandat dudit Projet, lequel délimitait les trois principaux objectifs suivants [3] :
1. Dresser l’inventaire des violations les plus graves des droits de l’homme et du droit international humanitaire commises sur le territoire de la RDC entre Mars 1993 et Juin 2003 ;
2. Evaluer les moyens dont dispose le système national de justice pour donner la suite voulue aux violations des droits de l’homme qui seraient ainsi découvertes ;
3. Elaborer, compte tenu des efforts que continuent de déployer les autorités de la RDC ainsi que du soutien de la communauté internationale, une série de formules envisageables pour aider le Gouvernement de la RDC à identifier les mécanismes appropriés de justice transitionnelle permettant de traiter les suites de ces violations en matière de vérité, de justice, de réparations et de réforme [4].

En effet, après avoir été présenté aux autorités congolaises par la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, en mai 2007, le Projet Mapping avait été accueilli favorablement par celles-ci, ouvrant ainsi officiellement la voie à l’arrivée de l’équipe d’officiers des droits de l’homme déployés sur l’ensemble du territoire de la RDC, d’octobre 2008 à mai 2009, afin d’y recueillir des documents et témoignages permettant de répondre aux trois objectifs définis par le mandat, tels que susmentionnés [5]. Il est aussi important de rappeler que ce Projet Mapping a été appuyé par le Conseil de sécurité des Nations Unies, dans sa Résolution 1794 datant de 2007, laquelle demandait aux autorités congolaises de soutenir pleinement ledit Projet entrepris à l’initiative du Haut-commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme (ci-après UNHCDH) [6].

Cependant, au regard des trois (3) principaux objectifs que regorge le mandat du Projet Mapping, cette étude se bornera à analyser essentiellement le troisième objectif portant sur les enjeux majeurs autour de la mise en place d’une justice transitionnelle en RDC. Nous verrons donc par la suite que la raison principale de ce choix porté sur l’analyse de l’option de mise en place d’une justice transitionnelle en RDC fait suite à « l’état défectueux » du système judiciaire congolais qui, en son état actuel (il convient de l’admettre), semble ne pas réunir les conditions adéquates pour connaître des violations les plus graves des droits de l’homme et du droit international humanitaire commises de façon récurrente sur le territoire national et telles qu’inventoriées dans le rapport final du Projet Mapping.

Par conséquent, avant d’entamer l’analyse substantielle de notre étude, il nous est capital de circonscrire le cadre de notre étude, en rappelant que celle-ci poursuit essentiellement un double objectif. D’une part, compte tenu du caractère volumineux du rapport final du Projet Mapping, comptant plus de 500 pages, il sera question de le synthétiser, en rappelant les grandes lignes de son contenu. D’autre part, se fondant sur un constat amer observé autour de l’entendement même de ce rapport, avec une interprétation quasi « biaisée » de son contenu dans le chef de l’opinion tant nationale (majoritairement) qu’internationale, il sera question d’apporter quelques « toilettages techniques » nécessaires à la compréhension substantielle dudit rapport. Ces toilettages techniques prendront essentiellement ici la forme des précisions terminologiques sur quelques notions juridiques en lien avec la justice transitionnelle et la justice pénale, telles que présentées dans ce rapport final.

Au regard de ce qui précède et de l’analyse minutieuse qui a été faite, il en ressort que les enjeux majeurs autour du rapport final du Projet Mapping sont à la fois juridiques (I) et politiques (II). Tâchons donc de les préciser avec force et détails dans les lignes suivantes.

I. Enjeux foncièrement juridiques.

Les enjeux foncièrement juridiques se déclinent respectivement par l’impératif manifeste de la mise en place d’une justice transitionnelle en RDC (A), lequel impératif a pour justificatif la défectuosité du système judiciaire congolais, le plaçant ainsi dans l’incapacité matérielle de connaître des violations graves des Droits de l’Homme et de Droit international humanitaire (B).

A. La mise en place d’une justice transitionnelle en RDC comme impératif.

D’entrée de jeu, il convient de noter qu’en matière de justice transitionnelle, le mandat de l’Équipe Mapping se résume ainsi :

« Élaborer, compte tenu des efforts que continuent de déployer les autorités de la RDC ainsi que du soutien de la communauté internationale, une série de formules envisageables pour aider le Gouvernement de la RDC à identifier les mécanismes appropriés de justice transitionnelle permettant de traiter les suites de ces violations sur les plans de la vérité, de la justice, des réparations et de la réforme » [7].

En effet, il est ici important de préciser que le concept « justice transitionnelle » renvoie à l’idée de « l’administration de la justice pendant la période de transition ».

Ce concept

« englobe l’éventail complet des divers processus et mécanismes mis en œuvre par une société pour tenter de faire face à des exactions massives commises dans le passé, en vue d’établir les responsabilités, de rendre la justice et de permettre la réconciliation » [8].

En outre, notons que les objectifs principaux de la justice transitionnelle ainsi que ses défis sont ainsi résumés par le SG de l’ONU comme le fait : « (…) d’aider des sociétés déchirées par la guerre à rétablir l’état de droit et à réparer les exactions massives commises dans le passé, alors même que les institutions sont dévastées, les ressources épuisées, la sécurité compromise et la population traumatisée et divisée » [9]. Ce défi, à en croire le SG de l’ONU, est une tâche formidable, bien que souvent écrasante, dans la mesure où il faut prêter attention à d’innombrables déficiences, au nombre desquelles l’absence de volonté politique en faveur d’une réforme, le manque d’indépendance des institutions judiciaires, des capacités techniques nationales inadéquates, des ressources matérielles et financières insuffisantes, un gouvernement qui n’a pas la confiance du public, une administration bafouant les droits de l’homme et, de manière plus générale, une situation où la paix et la sécurité font défaut [10].

S’agissant du Projet Mapping à proprement parlé, l’on note avec attention particulière que son rapport final rappelle pertinemment bien que son objectif premier ayant été de « rassembler les informations de base sur les incidents découverts », il est de toute évidence que le niveau de preuve requis devrait, en effet, être inférieur à ce qui est exigé en matière criminelle devant une instance judiciaire [11]. En ce sens, il n’était donc pas question, dans ce rapport, d’être convaincu au-delà de tout doute raisonnable de l’existence d’une infraction, mais plutôt d’avoir une suspicion raisonnable que l’incident s’était produit [12]. En d’autres termes, n’ayant pas vocation de se substituer aux juridictions pénales compétentes en la matière, l’Équipe du Projet Mapping, dans ce Rapport, n’avait donc pas pour intention d’imputer d’office la responsabilité pénale individuelle aux personnes directement ou indirectement concernées par son contenu, mais plutôt d’alerter sur l’existence de ce qu’il convient de qualifier autrement de « faisceau d’indices sérieux » de commission manifeste des violations graves des droits de l’homme et de droit international humanitaire et ce, aux fins notamment de contribuer à la lutte contre l’impunité.

La « suspicion raisonnable », qu’en est-il alors du contenu exact de cette notion ?

Dans le rapport du Projet Mapping, cette notion est définie comme « nécessitant un ensemble d’indices fiables correspondant à d’autres circonstances confirmées, tendant à montrer que l’incident s’est produit » [13]. Qu’en est-il cette fois de l’évaluation même de la fiabilité des informations contenues dans ce rapport ? A ce sujet, le rapport indique que l’évaluation de la fiabilité des informations obtenues s’est faite en deux temps, en considérant d’abord la fiabilité et la crédibilité de la source [14] et par la suite la validité et la véracité des informations en tant que telles [15].

Cependant, le rapport identifie tout de même l’identité du groupe armé auquel appartenait le(s) présumé(s) auteur(s) de ces violations, ceci étant en effet indispensable à la qualification juridique appropriée des actes commis.

Cette précision terminologique est d’une importance capitale dans la mesure où en droit pénal, la preuve revêt une attention particulière qu’elle ne l’est dans aucune autre matière puisque d’une part, touchant les garanties et droits des personnes et, d’autre part, intéressant assez souvent l’ordre public. C’est d’ailleurs à ce titre que le concept « d’unité de la théorie de la preuve » est requis, aussi bien dans ses principes que dans ses règles, à toutes les étapes de la procédure pénale, depuis la phase de la police judiciaire jusqu’à celle du jugement définitif [16]. C’est donc en conséquence de ce qui précède que toute information obtenue sur l’identité des auteurs présumés de certains des crimes répertoriés, n’apparaît pas dans le rapport final du Projet Mapping mais est plutôt consignée dans la base de données confidentielle du Projet, remise à la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme [17].

S’inscrivant généralement dans un contexte de transition, les mécanismes de justice transitionnelle trouveront à jouer, en l’espèce, à cause notamment de la faiblesse constatée du système judiciaire congolais en se présentant comme une solution palliative (B).

B. L’installation d’un Tribunal pénal international pour la RDC comme palliatif à la faiblesse du système judiciaire national.

Il convient de noter d’entrée de jeu que la répression pénale est un volet très capital de la justice transitionnelle dans la mesure où, pour la préservation de la paix et de la stabilité contre toute forme de menace évidente, l’Etat est tenu par l’obligation de mener des enquêtes judiciaires sur les violations des droits des victimes, avec pour finalité d’identifier, de poursuivre et de punir les personnes responsables de ces violations [18]. Il peut notamment s’agir de coopérer avec la Cour pénale internationale ou créer un tribunal spécial pour juger les hauts responsables des crimes les plus graves, ou encore recourir à la « compétence universelle » d’un tribunal d’un État afin de poursuivre les auteurs de crimes graves commis dans un autre pays. Dans le cadre de cette étude, nous avons jugé pertinent de suggérer l’option de la création d’un Tribunal Pénal Internationale pour la RDC (ci-après TPIRDC) pour aboutir à cette fin.

Cette suggestion fait suite à l’état actuel du système judiciaire congolais, qui accuse une faiblesse notoire. En effet, s’agissant justement de l’état des lieux du secteur de la justice en RDC, le rapport du Projet Mapping indique que le système judiciaire congolais n’est pas

« terra nulla, avec une solide tradition juridique héritée de la colonisation et dont la qualité de certains hauts magistrats témoigne encore une volonté soutenue de réforme, certes bridée par l’insécurité politique et la ruine économique de l’État mais qui a conduit à la rédaction de propositions concrètes et cohérentes de restauration du pouvoir judiciaire, avec un corpus de textes juridiques internes et d’instruments internationaux qui ne nécessitent, en urgence, aucune modification structurelle d’ampleur ni d’ajouts substantiels » [19].

Il a donc été constaté qu’en RDC, le problème est moins un problème d’inadéquation des dispositions pénales qu’un problème de non-application. Si la Constitution du 18/02/2006 telle que révisée le 20/01/2011 fait une large place à la promotion et à la protection des droits humains, dictée par la lutte contre l’impunité et l’impératif d’instaurer un État de droit, il est à admettre que la « réalité de la situation est sans commune mesure avec les ambitions du Constituant » [20]. Face à cette situation, la mise en place du TPIRDC s’impose, en s’inspirant tout naturellement des expériences vécues des TPIY et TPIR dont la création est l’œuvre des Résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, conférant ainsi un caractère contraignant aux décisions qui y découleront, face aux États.

Par conséquent, comme signifié en phase introductive, l’analyse autour de la thématique principale revêt essentiellement un enjeu juridico-politique. Ainsi, le développement de cette première partie nous aura permis de cerner les contours des enjeux juridiques et donc la nécessité urgente de la mise en place effective des mécanismes de la justice transitionnelle en RDC et ce, à la lumière du développement contenu dans le rapport du Projet Mapping. Ceci dit, abordons à présent l’analyse de l’enjeu politique (II).

II. Enjeux éminemment politiques.

S’agissant des enjeux politiques, nous constatons à ce stade d’analyse que la RDC devra sans doute être appelée à enraciner ses projets d’avenir sur d’importantes réformes institutionnelles, qui d’ailleurs est un des piliers de la justice transitionnelle (A), lesquelles réformes devront naturellement conduire à la restauration pleinement effective d’un État dit de droit (B).

A. Les réformes institutionnelles en RDC comme fondement à l’enjeu politique.

Si, au moment de sa rédaction, le rapport du Projet Mapping indiquait que le système judiciaire congolais ne nécessitait aucune modification structurelle d’ampleur ni d’ajouts substantiels en urgence, l’évolution du temps et du droit semble désormais s’y inscrire en faux car les réformes institutionnelles en RDC semblent s’imposer et ce, pour solidifier le fonctionnement régulier des institutions, judiciaires notamment, de sorte qu’elles soient épargnées de l’influence politique, entre autre.

Dans un Rapport sur la lutte contre l’impunité présenté à la Commission des Droits de l’homme des Nations Unies en 1997, Louis JOINET, alors Président de la sous-commission des droits de l’homme des Nations unies, mettait en évidence les 4 grands piliers de la justice transitionnelle que sont : le droit à la justice, le droit à la vérité, le droit à la réparation, ainsi que le droit des victimes aux garanties de non répétition par des réformes institutionnelles [21]. En effet, il convient de constater qu’au vue de la complexité des questions liées à la justice transitionnelle, il paraît clairement évident qu’aucun modèle unique et parfait n’est susceptible de se suffire à lui-même. D’où l’impérieuse nécessité pour l’État désireux de mettre en place un processus de justice transitionnelle de procéder par une analyse casuistique, c’est-à-dire de prendre en compte chacun des enjeux, chacune des spécificités liées au fonctionnement quotidien de son administration politique, économique, sécuritaire voire sociale.

Ici, l’enjeu crucial pour l’État sera de veiller à la protection des victimes et de garantir que leurs droits ne seront pas violés de nouveau, en anticipant l’avènement d’une nouvelle crise à l’avenir par des mesures d’encadrement adéquates pour y faire face.

Ce volet de la justice transitionnelle cherche à rétablir la confiance de la population vis-à-vis des institutions publiques et vise également à créer une culture de respect des droits de l’homme [22]. C’est seulement en application de ces principes, en RDC, que pourrait naître le véritable espoir de la restauration d’un État de Droit (B).

B. La restauration effective de l’État de droit comme une des retombées des réformes institutionnelles en RDC.

L’intitulé de cette partie de réflexion n’est pas anodin. Nous parlons bien de la « restauration » effective d’un État de droit et non de « l’instauration » d’un État de droit. Cette précision sémantique n’est pas sans pertinence dans la mesure où en questionnant l’histoire politique la RDC par une approche dite diachronique, l’on constatera qu’elle a toujours été un État de droit mais a simplement vu le fonctionnement de son système judiciaire se détériorer au fil du temps, pour un tas de raisons tel que pertinemment développé dans le rapport du Projet Mapping. Au nombre de ces raisons, nous pouvons citer les situations d’immixtion de l’exécutif sur le pouvoir judiciaire, les influences et colorations politiques dans le chef des institutions judiciaires, la précarité des animateurs de l’administration judiciaire, la liste est loin d’être exhaustive.

En effet, les éléments caractéristiques d’un État de droit sont entre autres la séparation stricte des pouvoirs en vue notamment de l’indépendance effective du pouvoir judiciaire, l’égalité de tous devant le droit, le respect de la hiérarchie des normes, etc. Ainsi, l’avènement d’une justice transitionnelle, avec l’installation du TPIRDC, aura donc pour enjeu politique de faciliter la transition progressive du système judiciaire de l’État congolais d’un état défectueux à un état efficace et rayonnant, à même de rendre justice dignement et de réparer les conséquences des actes de violence subis par les victimes des atrocités.

Conclusion.

Au terme d’un exercice tant passionnant que laborieux d’analyse approfondie d’un document au contenu d’au moins 500 pages qu’est le « Rapport du Projet Mapping », il en ressort que celui-ci peut se résumer en un mot comme une forme de « plaidoyer » à caractère incitatif mettant en évidence l’urgence et la nécessité de la mise en place d’organes juridiques suffisamment outillés à même de lutter contre l’impunité des crimes et exactions commis sur le territoire de la RDC, dans une période bien précise allant de 1993 à 2003. En outre, cet exercice nous aura permis de constater notamment que la justice transitionnelle n’exclut pas la justice pénale classique dans la mesure où celle-ci fait partie intégrante de la gamme de solutions offertes par la justice transitionnelle et en constitue même l’un des piliers [23].

A cet effet, la répression pénale est nécessaire pour reconnaître les droits des victimes et reconstruire le tissu social. Ceci est d’autant plus vrai qu’il convient d’affirmer que la réussite des mécanismes de justice transitionnelle repose sur la participation réelle des victimes, notamment par le biais de leur participation aux audiences d’une commission de vérité et réconciliation, les avis sur les réformes législatives et institutionnelles lors des consultations publiques, l’implication dans des procédures judiciaires en se constituant en partie civile [24], etc.

KITENGE KYUNGU Junior Diplômé en Droit international (Master 2) à l'Université de Bordeaux

[1Résolution 827 du Conseil de sécurité de l’ONU portant création du Tribunal pénal international pour l’ex Yougoslavie (TPIY), 25 mai 1993.

[2Résolution 955 du Conseil de sécurité de l’ONU portant création du Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR), 8 novembre 1994.

[3Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (UNHCDH), Rapport du Projet Mapping concernant les violations les plus graves des droits de l’homme et du droit international humanitaire commises entre mars 1993 et juin 2003 sur le territoire de la République démocratique du Congo, Nations Unies, New
York et Genève, Août 2010, p. 3

[4Article 1er du mandat.

[5Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (UNHCDH), op. cit., Août 2010, page 4.

[6Ibid.

[7Article 1.3 du mandat approuvé par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies le 8 mai 2007.

[8Voir Rapport du Secrétaire général sur le rétablissement de l’état de droit et l’administration de la justice pendant la période de transition dans les sociétés en proie à un conflit ou sortant d’un conflit (S/2004/616), 8 par.8, cité par le Rapport Mapping.

[9Voir Rapport du Secrétaire général sur le rétablissement de l’état de droit et l’administration de la justice pendant la période de transition dans les sociétés en proie à un conflit ou sortant d’un conflit (S/2004/616), par.3.

[10Ibid.

[11Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (UNHCDH), op. cit., Août 2010, page 6.

[12Ibid.

[13La définition de « reasonable suspicion » en anglais est : « necessitate a reliable body of material consistent
with other verified circumstances tending to show that an incident or event did happen ». Une autre formulation serait qu’il « existe des indices fiables et concordants tendant à montrer que l’incident s’est produit » (Page 6 du rapport du Projet Mapping).

[14La fiabilité de la source est déterminée par plusieurs facteurs dont la nature de la source d’où provient l’information, son objectivité et professionnalisme, la méthodologie employée et la qualité des informations précédentes obtenues de cette même source (Page 6 du rapport du Projet Mapping).

[15La validité et la véracité des informations sont évaluées par comparaison avec d’autres informations disponibles relatives aux mêmes incidents pour ainsi s’assurer de sa concordance avec d’autres éléments et circonstances vérifiés (Page 6 du rapport du Projet Mapping).

[16Cour de Cassation, Publication du rapport annuel sur l’étude de la preuve en droit pénal, Chapitre 9, 2012.

[17Article 4.3 du mandat : « Les informations sensibles recueillies au cours de l’exécution du Projet Mapping doivent être conservées et utilisées selon les règles les plus strictes de confidentialité. L’Équipe devra élaborer une base de données aux fins du Projet Mapping, dont l’accès devrait être déterminé par la Haut-Commissaire aux droits de l’homme ».

[18JUPREC, Qu’est-ce que la justice transitionnelle ?, Dépliant général C.indd, page 1.

[19La mission chargée de l’audit du système judiciaire résulte d’une initiative de la Commission européenne
conjointement avec la Belgique, la France, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, la MONUC, le PNUD et le HCDH. Voir Rapport d’état des lieux, mission conjointe multibailleurs, audit organisationnel du secteur de la justice en RDC, mai 2004, p. 7 (ci -après audit 2004).

[20Plan d’action pour la réforme de la justice, Ministère de la Justice Kinshasa, 2007, p. 10, disponible à l’adresse suivante :www.justice.gov.cd/j/dmdocuments/pdaction.pdf (ci-après Ministère de la justice, Plan d’action 2007).

[21Louis Joinet, Rapport sur la lutte contre l’impunité présenté à la Commission des Droits de l’homme des
Nations Unies, 1997.

[22JUPREC, op. cit., page 1.

[23JUPREC, Qu’est-ce que la justice transitionnelle ?, Dépliant général C.indd, page 1.

[24Idem, page 2.