Village de la Justice www.village-justice.com

Le sort de la saisie-contrefaçon : un destin scellé ? Par Bertrand Pautrot et Lionel Henry, Avocats.
Parution : vendredi 9 avril 2021
Adresse de l'article original :
https://www.village-justice.com/articles/sort-saisie-contrefacon-destin-scelle,38765.html
Reproduction interdite sans autorisation de l'auteur.

S’il est rare qu’une saisie-contrefaçon ne souffre d’aucune critique, encore faut-il identifier et faire état des bons moyens de nullité.

La contestation de la validité des opérations de saisie-contrefaçon s’attache à l’étude des conditions d’obtention, de signification et d’exécution de l’ordonnance rendue sur requête autorisant cette mesure.

Il convient également d’étudier le formalisme intrinsèque du procès-verbal de saisie qui est très souvent source de contestations notamment en cas de doute sur l’identité de l’huissier instrumentaire [1] dans le procès-verbal litigieux [2] ou de défaut de signature [3] de ce même acte, moyens s’analysant toutefois en des irrégularités de forme soumis dès lors, à la preuve de l’atteinte portée aux intérêts du saisi [4].

La première analyse porte sur les conditions d’obtention de l’ordonnance autorisant les opérations de saisie-contrefaçon. Rappelons que la mesure de saisie autorisée par voie d’ordonnance sur requête de façon non contradictoire, connaît de nombreux moyens de contestation tenant notamment au formalisme de la requête ou à la qualité à agir [5] de la personne sollicitant le bénéfice de cette mesure.

On ne manquera pas ainsi de vérifier la présence au pied de la requête de la signature de l’avocat postulant [6] dont le défaut est sanctionné par une nullité de fond [7] et non de forme comme le considère encore à tort certains juges du fond [8], moyen dont la connaissance relève du « juge du fond » qui, « appréciant la régularité des éléments de preuve qui lui sont soumis », est compétent pour « annuler un procès-verbal de constat pour des motifs tirés des conditions de délivrance de l’ordonnance sur requête » [9].

Dans le cas de saisie-contrefaçon de base de données ou d’œuvres prétendument contrefaisantes sur le terrain du droit d’auteur (notamment dans le cas de logiciels), après l’expiration du délai de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long (à compter du jour où est intervenue la saisie) pour demander au président du tribunal judiciaire de prononcer la mainlevée de la saisie ou d’en cantonner les effets en application des articles L332-2 et R332-2 du Code de la propriété intellectuelle, la « contestation relative à la validité de la requête au vu de laquelle a été autorisée la saisie-contrefaçon relève du pouvoir exclusif de la juridiction saisie au fond de l’action en contrefaçon » [10].

La deuxième difficulté apparaît lors de la signification de l’ordonnance et de la requête, qui souffre régulièrement de très nombreuses critiques, tenant notamment au mode de signification mis en œuvre ou à l’absence de signification de la requête en sus de l’ordonnance.

Il est très fréquent en effet que les huissiers de justice appliquent les règles de droit commun des modes de signification en se contentant de recourir à la signification selon acte remis à l’étude [11]. Or un tel mode de signification ne permet pas de satisfaire aux exigences de l’article 495, alinéa 3, du Code de procédure civile, imposant selon la Cour de cassation, de remettre copie de l’ordonnance et de la requête à un représentant du défendeur à la mesure afin d’assurer le respect du principe de la contradiction [12].

On s’intéressera également à l’information qui doit être faite dans l’acte de signification sur les voies et délais de recours pouvant être exercés à l’encontre de cette ordonnance. Notons sur ce point une particularité en matière de saisie-contrefaçon de base de données ou d’œuvres prétendument contrefaisantes sur le terrain du droit d’auteur (notamment dans le cas de logiciels), en ce sens où la procédure de référé-rétractation est sans application [13].

La saisie-contrefaçon d’œuvres prétendument contrefaisantes sur le terrain du droit d’auteur visée à l’article L332-1 du Code de la propriété intellectuelle ainsi que la saisie-contrefaçon spécifique portant sur des bases de données et les logiciels visée à l’article L332-4 du Code de la propriété intellectuelle, connaissent ainsi une voie de recours dérogatoire consistant en la mainlevée ou le cantonnement de la mesure de saisie décrite aux articles L332-2 et R332-2 du Code de la propriété intellectuelle.

Cette voie de recours unique et spécifique pour contester la requête et l’ordonnance de saisie-contrefaçon d’œuvres prétendument contrefaisantes sur le terrain du droit d’auteur (dont les logiciels) ou de bases de données est enserrée dans un délai de forclusion particulièrement court. Institué à l’article R332-2 du Code de la propriété intellectuelle, ce délai est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long à compter du jour où est intervenue la saisie.

L’existence de cette voie de recours spécifique exclut l’ouverture de la procédure de référé-rétractation en matière de saisie-contrefaçon de bases de données [14] ou d’œuvres prétendument contrefaisante sur le terrain du droit d’auteur et notamment de logiciels [15].

En cette matière, le défaut d’information dans l’acte de signification de l’ordonnance de la possibilité de solliciter la mainlevée ou le cantonnement de la mesure [16], est de nature à priver le défendeur à la mesure de la possibilité d’exercer un recours effectif [17], justifiant la nullité dudit acte de signification et des opérations de saisie-contrefaçon en découlant [18].

Dans le même sens, il n’est pas rare de constater un défaut de signification de la requête en sus de l’ordonnance préalablement aux opérations de saisie [19], qui est dans la plupart des cas, nécessairement de nature à causer un grief au défendeur à la mesure, en ce qu’il ne lui permet pas de s’assurer de la réalité et de la portée des droits de propriété intellectuelle invoqués par le demandeur à la mesure [20].

Il en sera de même du défaut de remise préalablement aux opérations de saisie, de l’ordonnance autorisant la mesure [21] et ce en contravention des articles 495, alinéa 3, et 503 du Code de procédure civile [22].

Il conviendra toutefois de qualifier l’atteinte causée au défendeur à la mesure par cette irrégularité formelle, lequel grief relèvera de l’appréciation souveraine des juges du fond [23].

Il est tout aussi constant que la mention dans le procès-verbal de signification de la remise de l’ordonnance, ne saurait justifier de la remise de la requête [24].

On insistera sur une irrégularité de fond [25] (non soumise à la démonstration d’un grief) très fréquente liée au droit d’agir de l’huissier instrumentaire, tenant d’une part au défaut de détention [26] par ce dernier de la minute de l’ordonnance lors des opérations de saisie et d’autre part, au défaut de présentation [27] au défendeur à la mesure de cette même minute avant le début des opérations de saisie.

Il est important de souligner que l’étude de ces deux moyens est cumulative de sorte que la preuve que l’huissier instrumentaire aurait été porteur de la minute lors des opérations de saisie-contrefaçon, ne saurait permettre de justifier de la présentation de cette même minute au défendeur à la mesure préalablement aux opérations de saisie [28].

Notons toutefois la confusion encore opérée par certaines formations juridictionnelles entre ces deux obligations procédurales, confondant la détention par l’huissier instrumentaire de la minute avec la présentation de celle-ci au défendeur à la mesure [29].

La troisième difficulté porte enfin sur les conditions d’exécution de l’ordonnance dont le non-respect des termes a pour effet d’affecter la validité de la saisie-contrefaçon au fond [30] de sorte ainsi, que le fait pour l’huissier instrumentaire d’outrepasser la mission autorisée par voie d’ordonnance, est de nature à entraîner l’annulation des opérations de saisie [31].

Le maintien dans les débats d’une telle pièce ne dépendra donc pas toujours de ses qualités intrinsèques mais bien parfois de la pertinence des moyens de contestation invoqués.

Bertrand Pautrot et Lionel Henry Avocats au Barreau de Paris SELARL PAUTROT & HENRY [->avocats@pautrot-henry.com] www.pautrot-henry.com

[1Articles 116, alinéa 4, du décret n°69-1274 du 31 décembre 1969 pris pour l’application à la profession d’huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 sur les sociétés civiles professionnelles et 648 3. du Code de procédure civile.

[2CA Paris, Pôle 5, chambre 2, 6 mai 2011, n° 10/05357, approuvé par, Cass, 1ère civ, 31 octobre 2012, n°11-21920.

[3Article 648 3. du Code de procédure civile.

[4Cass, 1ère civ, 31 octobre 2012, n° 11-21920.

[5CA Versailles, 6 janvier 2010, rg n° 09/00340.

[6Articles 846, 766 et 117 du Code de procédure civile.

[7Cass. com., 24 février 2005, n° 03-11.718 ; Cass. com., 14 novembre 2006, n° 04-14.865 ; CA Lyon, 1ère ch. Civile A, 21 août 2008, rg n° 07/00122 ; CA Pau, 9 juin 2016, rg n° 16/02420 ; CA Orléans, 9 janvier 2012, rg n° 10/03195 ; CA Bordeaux, 1ère chambre civile, 10 janvier 2019, rg n° 17/06219 ; CA Poitiers, 4ème chambre, 28 mai 2014, rg n° 14/01168 ; CA Aix-en-Provence, 1ère chambre c, 20 octobre 2011, rg n° 10/22608.

[8CA Paris, Pôle 5, chambre 1, 19 janvier 2016, rg n° 14/10676.

[9Cass. civ. 1re, 14 novembre 2012, n° 11-18045 ; Cass. com., 17 mars 2015, n° 13-15.862.

[10Cass. civ. 1re, 6 mai 2010, n°08-15897.

[11Articles 656 et 658 du Code de procédure civile.

[12Cass. civ. 2e, 27 février 2014, n°13-10.011 ; Cass. civ. 2e, 23 juin 2016, n°15-19.671, publié au bulletin ; TGI Paris, 7 mai 2015, n°14/03748.

[13Cass. civ. 1re, 30 mai 2000, n°97-16548 ; Cass. civ. 1re, 19 mai 1998.n°96-19225 ; CA Versailles, 7 juillet 2016, rg n° 16/01034.

[14CA Rennes, 31 mars 2015, n°14/03818 ; Cass. civ. 1re, 30 mai 2000, n°97-16548 ; Cass. civ. 1re, 19 mai 1998.n° 96-19225.

[15Cass. civ. 1re, 6 mai 2010, n°08-15897 ; CA Versailles, 7 juillet 2016, rg n° 16/01034.

[16L’acte de signification ferait ainsi classiquement état de la procédure de référé-rétractation au sens des articles 496 et 497 du Code de procédure civile, sans la moindre référence à la procédure spécifique visée aux articles L332-2 et R332-2 du Code de la propriété intellectuelle.

[17Cass, 1ère civ, 8 novembre 2017, n° 16-24212.

[18CA Paris, pôle 5, chambre 1, 15 janvier 2019, rg n° 18/05537.

[19En matière de saisie-contrefaçon : CA Paris, 9 novembre 2007, rg n° 06/12164 ; CA Paris, pôle 5, chambre 2, 5 juillet 2019, rg n° 17/03974. En matière d’ordonnance sur requête autre que la saisie-contrefaçon : Cass. civ.2e, 10 janvier 2008, n°06-21.816 ; Cass. civ. 2e, 18 novembre 2004, n°02-20.713 ; Cass. civ. 2e, 6 décembre 2001, n°99-19.894 ; Cass. civ. 2e, 10 février 2011, n°10-13.894 ; Cass. civ. 2e, 13 juillet 2006, n°05-13.976 ; Cass. civ. 2e, 10 janvier 2008, n°06-21.816 ; Cass. civ. 2e, 26 juin 2014, n° 13-10.370.

[20TGI Paris, 3ème ch. 2ème sect., 12 février 2010 : PIBD 2010, n° 919, III, 339, confirmé par : CA Paris, 22 mai 2013 : PIBD 2013,988, II, 1315.

[21Cass, 1ère civ, 31 octobre 2012, n° 11-21920.

[22Cass, 2ème civ,10 février 2011, n°10-13894.

[23Cass, 1ère civ, 31 octobre 2012, n° 11-21920.

[24Cass, 2ème civ, 26 juin 2014, n° 13-10370 ; CA Paris, 4ème chambre, B, 9 novembre 2007, rg n°06/12164.

[25Cass, 2ème civ, 23 février 2017, n°15-27954 ; Cass, 2ème civ, 17 mars 2016, n° 14-29152 ; Cass, 2ème civ, 28 mars 1996, n° 94-11460 ; TGI Paris, 5 mars 2015, n° 13/12332 ; CA Paris, Pôle 5 chambre 1, 29 mai 2013, n°11/19182 ; CA Paris, Pôle 1, ch 2, 19 novembre 2015, n° 15/00267.

[26Cass. civ. 1re, 1er juillet 1992, n°91-11.434 ; TGI Paris, 5 mars 2015, n° 13/12332 ; TGI Paris, 1er avril 2011 : Gaz. Pal. 9-10 décembre 2011, numéros 343-344, p. 45, confirmé par CA Paris, 17 octobre 2012, n°11/09133 : B. INPI : D20120161 ; CA Paris, Pôle 5 chambre 1, 29 mai 2013, n°11/19182.

[27CA Paris. Pôle 1 chambre 2.19 novembre 2015, rg n° 15/00267 ; Cass, 2ème civ, 17 mars 2016, n°14-29152 ; Cass, 2ème civ, 28 mars 1996, n° 94-11460.

[28CA Paris. Pôle 1 chambre 2.19 novembre 2015, rg n° 15/00267 : « (…) Considérant que force est de constater que les procès-verbaux dressés le 10 juillet 2014 par les huissiers commis par les ordonnances sur requête du 7 juillet 2014 ne comportent aucune mention sur la présentation de la minute préalablement à l’exécution de leur mission ; que le fait qu’ils aient été porteurs de la dite minute, à supposer ce fait établi, est en tout état inopérant au regard de l’obligation de notifier la minute à la personne à laquelle elle est opposée, notification qui s’effectue en l’espèce par la présentation de la minute conformément à l’article 503 alinéa 2 rappelé ci-avant ; (…) ».

[29CA Paris, Pôle 5, chambre 1, 19 janvier 2016, rg n°14/10676.

[30Cass. com., 19 décembre 2006, n°05-14.431 ; Cass. com., 14 septembre 2010, n°09-69862 ; Cass,com, 3 juillet 2019, n° 16-28543.

[31Cass, com, 3 juillet 2019, n° 16-28543 ; CA Paris, Pôle 5, Chambre 2, 19 février 2021, rg n° 19/14338 ; CA Paris, Pôle 5, Chambre 2, 2 avril 2021, rg n° 18/19722.