Village de la Justice www.village-justice.com

Brevet(s) et lancement d’un nouveau produit : la brevetabilité ne suffit pas. Par Vincent Robert, CPI.
Parution : lundi 12 avril 2021
Adresse de l'article original :
https://www.village-justice.com/articles/brevet-lancement-nouveau-produit-brevetabilite-suffit-pas,38774.html
Reproduction interdite sans autorisation de l'auteur.

Attention à ne pas confondre brevetabilité et liberté d’exploitation lorsque l’on réalise une recherche d’antériorités. Cet article vous explique pourquoi avec un exemple.

Lorsque de nouveaux produits sont développés, leurs créateurs sollicitent fréquemment des conseils en PI pour effectuer une recherche d’antériorités parmi les brevets existants.

Il peut toutefois y avoir méprise sur l’objectif recherché.

En effet, la confusion entre la liberté d’exploitation et la brevetabilité apparait souvent dans nos échanges :

- Dans certains cas, le principal objectif du client est de s’assurer qu’il est libre de mettre son produit sur le marché sans courir le risque de contrefaire les brevets de concurrents. La question de la brevetabilité, c’est-à-dire « Est-ce que je peux obtenir une protection pour mon invention ? », n’est alors que secondaire.

Objectif principal : La liberté d’exploitation.

- Dans d’autres cas, le principal objectif du client est de déterminer s’il peut protéger son invention par un brevet et ainsi obtenir un monopole d’exploitation de cette invention.

Objectif principal : La brevetabilité.

Lorsque l’objectif principal est la brevetabilité, il n’est pas toujours facile de faire comprendre à nos interlocuteurs que l’on peut breveter valablement une solution technique, mais ne pas être en mesure de la mettre librement sur le marché.

Le cas le plus courant est le cas du perfectionnement apporté à un dispositif connu.

Prenons un exemple :

Imaginons le cas d’une société W qui possèderait un brevet B1 en vigueur protégeant le principe d’un barbecue en forme de sphère coupée en deux dont la partie supérieure forme un couvercle amovible muni d’une poignée.

Imaginons maintenant que notre client, la société X ait développé un perfectionnement brevetable à ce modèle de barbecue, par exemple sous la forme d’une charnière qui relie le couvercle à la cuve pour en permettre une manipulation plus facile :

- Objectif Brevetabilité : La recherche effectuée aboutit à un avis positif. Il est possible pour la société X d’obtenir un brevet B2 valable protégeant le mécanisme de charnière.

- Objectif Liberté d’exploitation : la recherche effectuée aboutit à un avis négatif.

La mise sur le marché par la société X d’un barbecue équipé du mécanisme de charnière contrefait le brevet B1. Le titulaire W du brevet B1 est en droit d’interdire la commercialisation du barbecue à charnière.

Par conséquent, pour analyser un nouveau produit, il ne suffit pas de vérifier qu’il soit brevetable, il faut aussi s’assurer qu’il ne soit pas contrefacteur d’un brevet concurrent.

De plus, en fonction de l’objectif recherché, la recherche d’antériorités ne sera pas réalisée de la même manière.

Pour la liberté d’exploitation, on s’intéressera principalement aux brevets en vigueur alors que, pour la brevetabilité, tout document public peut constituer une antériorité valable, y compris un brevet qui n’est plus en vigueur.

Vincent Robert, Directeur du département Mécanique, Conseil en Propriété Industrielle - Brevets, Novagraaf, France Novagraaf - Conseils en Propriété Intellectuelle Brevets - Marques - Dessins & Modèles https://www.novagraaf.com/fr