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[Guinée] Mariage d’un(e) mineur(e) et l’autorisation du juge. Par Abdoul Bah, Juriste.
Parution : jeudi 15 avril 2021
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Il y a de cela quelques mois le mariage de mineures était au cœur du débat sociétal en Guinée, une pratique très répandue que des structures féministes tentent de mettre en échec. En ce sens, sous la pression de toute nature de ces dernières, bon nombre de ces mariages n’ont pas eu effectivement lieu.

Toutefois, si l’objectif poursuivi par ces structures est salutaire, leurs démarches entreprises pour lutter contre cette pratique - lesquelles laissent penser d’ailleurs que l’interdiction est absolue -, interrogent au regard de la réglementation en la matière.

Ainsi, sans prétendre à l’exhaustivité, le présent billet juridique vise à répondre à un certain nombre d’interrogations sur ce sujet.

Quel est l’âge minimum exigé par la loi pour se marier ?

Si l’âge minimum pour se marier était prévu en fonction du sexe (18 ans pour les hommes et 17 ans pour les femmes) [1], force est de constater que, désormais, il est prévu qu’un seul âge minimum à partir duquel on acquiert la pleine capacité matrimoniale : 18 ans révolus [2].

Cette évolution légale semble, d’une part, poursuivre un objectif d’égalité des sexes et de protection des droits de l’enfant et, d’autre part, s’inscrire dans une logique de conformité avec les engagements internationaux de l’Etat qui fixent à priori l’âge minimum du mariage à 18 ans pour les femmes [3].

Découle aussi de cette évolution légale une uniformisation de l’âge minimum du mariage avec celui de la majorité civile fixé dorénavant à 18 ans, l’âge donc à partir duquel on est capable de tous actes de la vie civile [4].

De plus, l’une des conditions de validité du mariage est le consentement libre et éclairé au mariage [5] ; or, considère-t-on qu’une mineure ne soit pas à même de consentir valablement au mariage, bref non capable de s’engager en toute connaissance de cause.

Le mariage d’une mineure est-il possible légalement dans certains cas ?

Oui ! A titre liminaire, il convient de retenir qu’une mineure, assimilable à un enfant, s’entend de tout être humain âgé de moins de 18 ans (âge de la majorité), sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la loi (ex. par l’émancipation) [6].

L’interdiction absolue et immédiate du mariage d’une mineure tout comme l’interdiction d’autres institutions d’ailleurs (ex. la polygamie) serait absurde, car cela creuserait davantage le fossé entre la loi et la réalité lorsque l’on sait que le mariage des mineures est une pratique traditionnelle coutumière très répandue dans la société africaine, et guinéenne en particulier.

D’ailleurs, le droit international n’interdit pas le mariage de mineurs lorsque cela est justifié par des motifs graves et l’intérêt des futurs époux, mais invite tout simplement les Etats à fixer un âge minimum pour le mariage [7].

Ainsi, la loi prévoit un tempérament au principe de la capacité matrimoniale, une dérogation possible lorsque cela n’est pas de nature à porter notamment atteinte à la santé physique et morale des mineurs. Autrement dit, elle permet, à titre exceptionnel, aux garçons et aux filles de moins de 18 ans de se marier, sous réserve du respect de trois conditions cumulatives [8] :

1- L’existence de motifs graves.

Une dispense d’âge peut donc être accordée aux mineurs afin de leur permettre de se marier en raison de motifs graves. Qu’entend-on par « motifs graves » ?

A la lecture du texte, il se dégage aucune précision de l’expression, mais il ne semble pas pour autant que la liste desdits motifs soit exhaustive.

Notons que notre législation a prévu cette dérogation à l’instar de bon nombre de législations étrangères (par ex. la législation française) qui, en l’absence de précisions apportées par le juge (par manque d’occasion peut-être à cet égard), peuvent nous fournir un ou des illustrations de motifs graves.

Ainsi, à l’aune de la jurisprudence en la matière, la grossesse constitue généralement le « motif grave » de dispense de l’âge minimum du mariage. Le juge pourrait autoriser une mineure - et donc une personne de moins de 18 ans - à se marier, notamment dans les cas suivants :
- La mineure a un ou plusieurs enfants avec son compagnon ;
- Le couple va devenir parents en plus d’être jugé stable et durable par le juge ;
- Les futurs époux font preuve de maturité et de sens de responsabilité.

En tout état de cause, il en ressort que cette dispense d’âge n’est envisageable que pour des motifs supposés rendre nécessaire et exceptionnel le mariage eu égard à l’intérêt de l’enfant né (ou à naître) ; ce qui semble logique d’autant que, pour l’accomplissement de leur devoir parental à plusieurs égards, les parents (mineurs) ont normalement besoin d’être pleinement capables de tous les actes de la vie civile.

Enfin, convient-il de préciser que l’intérêt de la dispense d’âge semble discutable aujourd’hui. Plus précisément, pour rappel, il existait une inégalité de droits entre enfants naturels et enfants légitimes et, le mariage entre les parents, permettait de légitimer ceux naturels afin qu’ils accèdent ainsi aux mêmes droits que ceux légitimes [9]. Désormais, l’égalité de droits entre ces enfants étant consacrée [10], la célébration d’un mariage à cet effet ne laisse subsister qu’un intérêt probablement moral ; ce qui pourrait conduire à écarter l’intérêt de l’enfant à naître (ou déjà né) parmi les « motifs graves » traditionnellement retenus par les législations étrangères.

2- Le consentement des parents.

Le mariage en dessous de 18 ans requiert le consentement [11] des père et père (ou de l’un d’eux dans certaines conditions) ou, à défaut, de la personne exerçant l’autorité parentale, le cas échéant du conseil familial en cas de désaccord entre les père et mère, sous peine de nullité du mariage. Cette nullité ne peut être demandée que par la ou les personnes dont le consentement a fait défaut à compter du jour où elles ont eu connaissance du mariage, sauf cas de confirmation de leur part, ou par la mineure elle-même à compter du jour où elle a atteint sa majorité ; dans l’un ou dans l’autre cas, l’action en nullité doit intervenir dans un délai de 6 mois sous peine de prescription [12].

Il résulte d’une lecture combinée de ce qui précède et de l’article 242 du nouveau Code civil (en vertu duquel le mariage des époux exige le consentement des époux) que, pour le mariage d’une mineure, seul le consentement des parents est exigé (et non le sien). Dit autrement, cette exigence de consentement ne semble viser que les personnes majeures (18 ans et plus).

L’exigence de consentement des parents est a priori logique dans la mesure où la mineure n’est pas apte à consentir au mariage d’une part, et que ces derniers sont tenus d’assurer la protection de ses intérêts en vertu de leur obligation parentale d’autre part.

Toutefois, eu égard à la pratique du mariage précoce observée dans la société guinéenne, il ne semble pas que cette exigence de consentement des parents au mariage soit assez protectrice fondamentalement et dans tous les cas de l’intérêt des mineures.

En effet, d’expérience, on constate que les mariages précoces interviennent généralement à l’initiative des parents, alors que l’intervention de ces derniers devrait plutôt garantir la liberté du consentement des mineures.

D’ailleurs, il semble plus logique et nécessaire d’exiger le consentement de la mineure - étant la principale concernée - et, de faire de l’autorisation parentale, une garantie supplémentaire de protection de son intérêt.

Par conséquent, l’intérêt de la mineure, ne s’en trouvant pas substantiellement protégé en l’état actuel du droit, la consécration légale et expresse de son consentement libre au mariage et l’effectivité d’une telle règle favoriseraient mieux à lutter contre les mariages précoces.

3 - L’autorisation du juge.

Le Président du tribunal du lieu de célébration, lorsque les conditions susmentionnées sont réunies, peut par ordonnance autoriser le mariage d’une mineure après avis du procureur de la république [13].

Il en ressort un pouvoir discrétionnaire du juge quand bien même les conditions seraient réunies [14], ce qui est de nature à penser qu’une décision d’autorisation ou de refus ne peut faire l’objet d’un recours. Or, il existe des raisons pouvant rendre nécessaire un recours à cet égard au besoin : l’importance de l’intérêt à protéger en jeu et le caractère simple de l’avis du procureur.

De surcroît, dans la mise en œuvre de la dispense d’âge pour le mariage, le juge ne semble pas soumis au respect d’un certain plancher, c’est-à-dire un âge en dessous duquel l’autorisation ne peut être possible ; par exemple, l’autorisation peut concerner un enfant de 17 ans ou 12 ans dans la mesure où la minorité s’entend de tout âge en dessous de l’âge de la majorité.

Ainsi, pour rendre complète l’efficacité de ladite autorisation, il semble nécessaire de prévoir expressément une condition d’âge insurmontable, donc un âge en dessous duquel la dérogation serait interdite, même s’il semble résulter des dispositions du Code pénal un plancher en dessous duquel toute autorisation judiciaire de se marier serait interdite : la majorité sexuelle est fixée à 16 ans (cf. infra).

Par ailleurs, en tant que garant de l’intérêt de l’enfant, le juge doit donc accorder cette dispense d’âge d’une manière assez prudente même en l’absence de précision textuelle. Et pour y parvenir efficacement, une expertise médicale et/ou une enquête sociale semble nécessaire pour s’assurer, de manière objective, des aptitudes physiques et psychiques de la mineure à assumer les responsabilités du mariage, ainsi que de son consentement libre et éclairé.

Quid de la sanction du « mariage » d’une mineure célébré coutumièrement ?

Sur le plan civil, encourt la nullité tout mariage qui n’a pas été célébré publiquement devant l’officier de l’état civil compétent. L’action en nullité peut être exercée, notamment par le ministère public et par tous ceux qui y ont intérêt [15].

Ainsi, par exemple, une association de lutte contre les mariages précoces est au nombre de ceux qui ont droit à l’action en nullité ou de saisir le procureur le cas échéant, afin que celui-ci engage des poursuites.

Cependant, une union de fait (l’absence de mariage civil) dont l’un des partenaires est une mineure âgée de 16 ans au moins, ne semble pas relever du nombre des cas pouvant être remis en cause légalement en l’état actuel du droit.

Sur le plan pénal en revanche, ce n’est pas dans tous les cas où le mariage d’une mineure peut donner lieu à une condamnation. En effet, il s’infère de l’article 322 du nouveau Code pénal une fixation de la majorité sexuelle, l’âge donc à partir duquel on peut valablement consentir à des relations sexuelles avec un majeur [16] : 16 ans.

Ainsi, le fait d’accomplir ou de tenter d’accomplir à l’occasion (ou pas) d’un mariage coutumier un acte sexuel sur une mineure âgée de moins de 16 ans fût-elle consentante, est constitutif d’atteinte sexuelle passible d’une peine d’emprisonnement de 2 à 5 ans et/ou d’une amende de 500 000 à 2 000 000 fg, sans préjudice des dommages et intérêts.

En plus, il ressort d’une lecture à contrario de cette même disposition une absence de sanction pénale en cas d’acte sexuel avec une mineure âgée de plus de 16 ans lorsque celle-ci est consentante, ou d’acte sexuel accompli entre mineurs.

Enfin, peut faire l’objet de sanctions pénales toute personne qui obligerait une autre à se marier ou pas avec un partenaire de son choix : de 3 mois à 1 an d’emprisonnement et/ou d’une amende de 500 000 à 2 000 000 fg [17].

Abdoul Bah, Juriste

[1Article 280 de l’ancien Code civil issu de la loi n°004 du 16 février 1983.

[2Article 241 du nouveau Code civil issu de la loi L/2019/035/AN du 4 juillet 2019.

[3V. l’article 6 (b) du protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, relatif aux droits de la femme en Afrique.

[4Article 578 du nouveau Code civil.

[5Art. 242 du nouveau Code civil.

[6Art. 512 nouveau Code civil ; art.1er Code de l’enfant guinéen ; art.1 Convention relative aux droits de l’enfant.

[7V. art.2 de la Convention sur le consentement au mariage, l’âge minimum au mariage et l’enregistrement au mariage.

[8V. art.241 à 243 du nouveau Code civil.

[9V. art. 379 et 380 ancien Code civil.

[10V. art. 407 nouveau Code civil.

[11Art. 243 du même code : il est soit donné de vive voix lors de la célébration du mariage, soit obtenu préalablement par acte authentique.

[12Art. 275 du nouveau Code civil.

[13Art. 241 du nouveau Code civil.

[14Les termes choisis sont assez révélateurs de la discrétionnaire du pouvoir du juge : « (…) il est loisible au président du tribunal (…) ».

[15Art. 274 du nouveau Code civil.

[16A contrario, les relations sexuelles consenties entre mineurs ne sont pas prohibées.

[17Art.320 nouveau Code pénal.