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Que prévoit la version initiale du projet de loi pour la confiance dans l’institution judiciaire ?
Parution : mercredi 14 avril 2021
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Le Village de la Justice vous propose ici une synthèse des principales mesures contenues dans la version initiale du PJL confiance du 17 mai 2021. Après de nombreux débats, relatifs notamment à l’étendue du secret professionnel de l’avocat, un accord a été trouvé en commission mixte paritaire (CMP) le 21 octobre 2021.

LOI n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire (version définitive)

Un sondage IFOP faisait déjà état il y a deux ans, de ce qu’à peine un Français sur deux déclarait faire confiance à la Justice. Le projet de loi ordinaire et le projet de loi organique qui vont être discutés prochainement sont bâtis selon quatre axes, autour de cette notion de confiance.

1. Mieux faire connaître le fonctionnement de la Justice grâce aux procès filmés

Les réactions avaient été contrastées lorsque le garde des Sceaux avait évoqué dans la presse [1], son souhait relatif à l’enregistrement et à la diffusion des audiences.

Cette volonté « de faire entrer la justice dans le salon des particuliers » [2] trouve une concrétisation dans l’article 1er du projet de loi pour la confiance dans l’institution judiciaire. Le texte propose la création d’un article 38 quater dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, en vue d’instaurer un nouveau régime d’autorisation pour filmer les procès, à côté de celui permettant la constitution des archives historiques de la Justice.

Motif d’intérêt public. – Les audiences pourraient être filmées pour « un motif d’intérêt public », sans qu’il puisse s’agir, du moins pour l’instant, de l’intérêt médiatique de l’affaire. Le motif pédagogique est privilégié, ce qui explique que la diffusion ne devrait pas se faire sans être accompagnée d’explications sur le fonctionnement de la Justice, pour montrer sa diversité, décrypter ses « codes », etc. Il pourra aussi s’agir d’un enregistrement/diffusion en raison de l’intérêt de l’audience pour les débats juridiques (source : Chancellerie).

Audiences concernées et consentement.– Toutes les audiences pourront être concernées : civiles, pénales, etc., publiques et non publiques. On notera que par dérogation à l’article 11 du Code de procédure pénale, il pourra aussi s’agir des audiences intervenant au cours d’une enquête ou d’une instruction.

Pour éviter notamment le sensationnalisme, des régimes spécifiques sont prévus : consentement exprès à la captation et l’enregistrement pour les audiences non publiques, occultation systématique des éléments d’identification de toutes les personnes filmées (parties, magistrats, avocats, etc.) avant la diffusion des images. Les personnes concernées pourront néanmoins décider de lever le floutage. La diffusion, intégrale ou partielle, ne pourra se faire qu’après que l’affaire ait été définitivement jugée, aucun élément d’identification des personnes enregistrées ne pouvant plus être diffusé après un certain délai (droit à l’oubli après 5 ans à compter de la première diffusion et 10 ans à compter de l’autorisation d’enregistrement). Les droits étant accordés pour un projet déterminé, il ne devrait pas y avoir de cession.

La version initiale du projet de loi prévoyait que le choix des audiences se ferait selon un process de double autorisation : proposition/autorisation par la Chancellerie (Direction des Services judiciaires) et validation par la juridiction concernée. Il est néanmoins encore trop tôt pour connaître les modalités de la diffusion (fréquence, groupe ou chaîne retenu, etc.).

À la suite de l’avis du Conseil d’État, le texte déposé à l’Assemblée nationale a été modifié : Il est désormais envisagé que les conditions et modalités d’application, notamment l’autorité compétente au sein des juridictions pour décider l’enregistrement de l’audience, soient précisées par décret en Conseil d’État.

2. Le renforcement des droits de citoyens et l’amélioration des procédures pénales

De nouvelles réformes du Code de procédure pénale sont à prévoir. Au programme : la durée de l’enquête préliminaire et l’accès au dossier de l’enquête, le secret professionnel des avocats (secret de la défense), la détention provisoire et le jugement des crimes (majorité au sein des cours d’assises et généralisation des cours criminelles).

> Régime de l’enquête préliminaire

Éric Dupond-Moretti l’avait affirmé en juillet dernier : « Je veillerai à ce que les enquêtes préliminaires restent préliminaires et ne soient pas éternelles, comme c’est, hélas, parfois le cas. (...) Il convient de trouver un juste équilibre entre l’efficacité de l’enquête et le principe du contradictoire sans lequel la justice n’est rien ». Engagement tenu, au moins pour partie.

Durée de l’enquête préliminaire. – En 2020, 3 % des enquêtes préliminaires étaient ouvertes depuis plus 3 ans. Avec la réforme, la durée de l’enquête préliminaire serait encadrée : pas plus de 2 ans à compter du premier acte d’enquête (y compris en flagrance), avec une prolongation possible pendant un an par le procureur de la République si les investigations le justifient. Après trois ans, le parquet déciderait normalement, en opportunité (classement sans suite, ouverture d’une information judiciaire ou poursuites juridictionnelles ou alternatives).

Contradictoire. – Il s’agit de permettre au procureur de la République de donner à tout moment aux personnes concernées (personne mise en cause, à la victime ou à leurs avocats) la possibilité d’accéder au dossier, lorsqu’il l’estime opportun (si « cette décision ne risque pas de porter atteinte à l’efficacité des investigations »). Une copie du dossier pourra donc être remise, avec la possibilité de formuler des observations et des demandes d’actes.

Ce sera un droit pour les personnes interrogées (garde-à-vue ou audition libre) et/ou ayant fait l’objet d’une perquisition depuis au moins un an, ainsi que pour les personnes ayant été publiquement présentées dans des médias comme coupables de faits faisant l’objet de l’enquête (sauf si la personne est à l’origine des révélations). La communication peut être différée pour 6 mois par le parquet (1 an en criminalité et délinquance organisée), avec un recours hiérarchique après 1 mois de silence. La communication peut être seulement partielle.

> Secret de la défense

Pour « restaurer le secret professionnel des avocats » ainsi qu’il l’avait également annoncé en juillet 2020, le garde des Sceaux présente un projet de loi comportant des mesures relatives au renforcement du « secret professionnel de la défense ».

Article préliminaire du CPP. – Le projet de loi prévoit l’intégration du secret professionnel de la défense au sein de l’article préliminaire du Code de procédure pénale, avec la formulation suivante : « Le respect du secret professionnel de la défense est garanti au cours de la procédure dans les conditions prévues par le présent code ».

Plusieurs amendements ont été adoptés par la Commission des lois de l’Assemblée nationale au début du mois de mai 2021, pour tenir compte des revendications de la profession s’agissant notamment de l’étendue du secret professionnel (conseil et contentieux) :

  • Le secret professionnel est consacré pour toutes les activités professionnelles des avocats : tant dans la défense que dans le conseil.
  • Les correspondances entre l’avocat et ses clients sont couvertes par le secret professionnel, quelle que soit l’activité de l’avocat.
  • Les perquisitions dans un cabinet d’avocat devront être autorisées par le Juge des libertés et de la détention.

Perquisitions, écoutes et fadettes. – Les perquisitions et les écoutes ne pourraient être mises en place que s’il existe des « raisons plausibles de soupçonner » que l’avocat concerné aurait commis ou tenté de commettre l’infraction faisant l’objet de la procédure. Spécifiquement en ce qui concerne les documents saisis au cours d’une perquisition, la décision du juge des libertés et de la détention (JLD) sur la contestation formulée par le bâtonnier pourrait à l’avenir faire l’objet d’un recours suspensif, dans les 24 heures de la décision du JLD, devant le premier président de la cour d’appel. Le placement sur écoute d’un avocat ne pourrait être décidé que par le JLD, par ordonnance motivée, y compris dans le cadre de l’instruction préparatoire. Les réquisitions de connexion feraient enfin l’objet d’un régime propre aux avocats, en étant soumises à l’autorisation préalable du JLD.

À noter : dans sa résolution du 12 mars 2021, le CNB a demandé que soit mis en place un groupe de travail interprofessionnel réunissant des magistrats, avocats, enquêteurs et techniciens de la téléphonie, afin d’étudier la faisabilité d’une plateforme téléphonique permettant l’interruption automatique d’une écoute et d’un enregistrement lorsqu’un client, placé sur écoute, émet ou reçoit un appel ou un message pour ou de son avocat (CNB, Résolution portant sur les dispositions relatives au secret professionnel de l’avocat dans l’avant-projet de loi pour la confiance dans l’institution judiciaire, AG du 12 mars 2021).

> Jugement des crimes

Quatre principales mesures sont prévues pour moderniser le dispositif actuel et améliorer les délais d’audiencement aux assises (entre 13 mois et 3 ans aujourd’hui) et réduire la durée des audiences.

Audience préparatoire criminelle. – On notera d’abord le projet d’instaurer une audience préparatoire criminelle (sorte de mise en état) : après audition de l’accusé(e) par le président de la cour d’assises, ce dernier, le procureur et l’avocat discuteront en chambre du conseil, afin notamment « de rechercher un accord sur la liste des témoins et experts qui seront cités à l’audience et sur leur ordre de déposition ».

Minorité de faveur. – Le projet de loi prévoit de rétablir la « minorité de faveur », afin de respecter la souveraineté populaire en première instance : la condamnation ne pourrait survenir qu’avec au moins 7 voix sur 9 (au lieu des 6 actuelles, donc une majorité de 4 jurés si on enlève les 3 magistrats du décompte)

Cours criminelles départementales. – À compter du 1er janvier 2022, les cours criminelles pourraient être généralisées, sans attendre la fin de l’expérimentation. Pourquoi ? Un bilan d’ores et déjà positif et le besoin d’un vecteur législatif, tandis qu’il n’y en aura pas d’autre dans l’année à venir. Côté bilan, il a en effet été constaté une réduction entre 6 et 8 mois des délais d’audiencement, la bonne qualité des débats, le maintien de l’oralité (taux d’appel (21 %) inférieur à celui des cours d’assises (32 %), pour des peines identiques en quantum moyen) [3]

Lire à ce sujet notre article "Cours criminelles départementales : état des lieux et perspectives".

Avocat assesseur (expérimentation). – Pour les cours criminelles départementales et les cours d’assises, le projet de loi prévoit également l’expérimentation de la présence d’un avocat honoraire en tant qu’assesseur (une des raisons du projet de loi organique), afin de faciliter la tenue des audiences et de mêler plusieurs expériences professionnelles dans la composition des juridictions criminelles. Des garanties quant à l’indépendance et l’expertise des avocats sont envisagées, de manière équivalente à celles prévues pour les magistrats à titre temporaire.

3. Redonner du sens à la peine et à la détention

La formule est désormais assez classique dans les réformes pénales, mais elle conserve…tout son sens.

Crédits de peine automatiques. – Le projet de loi prévoit la suppression de l’automaticité des crédits de réduction de peine, aussi illisible qu’incompréhensible pour les citoyens. Ils ne seraient désormais accordés qu’en cas de preuves suffisantes de bonne conduite ou d’efforts sérieux de réinsertion, avec une liste non exhaustive prévue par le texte (réussite à un examen, apprentissage de la lecture, de l’écriture et du calcul, activité de travail, thérapie, indemnisation des victimes, etc.). Cette décision serait prise par le juge d’application des peines pour les personnes écrouées à partir du 1er janvier 2023.
À noter également, la généralisation des aménagements en fin de peine (libération sous contrainte), sauf pour certaines infractions, afin de limiter les effets des « sorties sèches ».

Lire à ce sujet notre interview de Benoît David, Avocat au Barreau de Paris : "Projet de loi pour la confiance dans l’institution judiciaire : bye bye les crédits de peine automatiques ?".

Détention provisoire. – Le principe reste celui de la détention provisoire exceptionnelle. Le caractère subsidiaire en est renforcé par une incitation des magistrats à privilégier l’assignation à résidence avec surveillance électronique (ARSE) : après 8 mois d’incarcération ou en cas de rejet d’une demande de mise en liberté, une motivation sur l’absence de recours à l’ARSE sera imposée. Dans certains cas, le refus de l’ARSE ne pourrait être justifié qu’en cas d’impossibilité liée à la personnalité ou à la situation matérielle de la personne. On notera également une saisine systématique du SPIP après le premier renouvellement de la détention provisoire, pour évaluation de la faisabilité de l’ARSE.

Statut pour les détenus qui travaillent. – Le projet de loi propose la création d’un régime spécifique de contrat de travail et d’ouverture des droits sociaux aux personnes incarcérées, adapté naturellement aux contraintes de la détention. Le but est non seulement de favoriser la réinsertion en permettant aux personnes détenues de « raccrocher » plus facilement à une situation normale de travail en liberté et d’améliorer les conditions de travail en détention. L’enjeu est également d’embellir l’image du travail pénitentiaire à l’extérieur, pour attirer des entreprises et pouvoir proposer des activités intéressantes pour les personnes détenues (compétences utiles et employabilité).

Lire à ce sujet notre interview de Nicolas Ferran, Responsable du pôle contentieux de la section française de l’Observatoire international des prisons (OIP) : "Projet de loi pour la confiance dans l’institution judiciaire : et si le Code du travail entrait en détention ?".

4. Restaurer relations citoyens et accompagnement par professions du droit

Avec ce quatrième et dernier axe de la future « loi Dupond-Moretti », il est question d’offrir aux citoyens des garanties quant à l’exercice des professions juridiques, notamment réglementées. Le rapport de l’IGJ de décembre 2020 constatait en effet, s’agissant de la discipline des professions du droit et du chiffre, des règles anciennes, hétérogènes, mal connues, peu efficaces, sans compter une démographie qui a sensiblement changé depuis 10 ans.

Codes de déontologie et traitement des réclamations. – Le but est de mieux protéger les particuliers (clients et public), en leur permettant de mieux faire connaître les règles grâce à la création de codes de déontologie par les professions concernées et d’accorder de nouveaux droits aux particuliers quant à leurs réclamations : organisation de circuits pour garantir leur traitement, possibilité d’organiser des conciliations, saisine directe de l’instance disciplinaire en l’absence de suite.

Juridictionnalisation de la discipline. – De nouveaux pouvoirs seraient aussi donnés aux instances disciplinaires : mise en demeure, injonction, astreinte. Cette réforme serait accompagnée d’une modification de l’échelle des sanctions (amende par ex.). Surtout, l’instance disciplinaire deviendrait, notamment pour les avocats, une juridiction composée de professionnels et d’un magistrat (échevinage).

Dossier législatif du projet de loi ordinaire accessible ici
Dossier législatif du projet de loi organique accessible ici

Confiance dans l’institution judiciaire - Documents officiels
PJL loi pour la confiance dans l’institution judiciaire (version intiale)
CE, 8 avr. 2021, avis n° 402569
Ass. Nat., PL n° 4091, 14 avr. 2021
Ass. Nat., PLO n° 4092, 14 avr. 2021
PJL Confiance, 7 mai 2021, Texte de la Commission des Lois (Ass. Nat.)
PJL Confiance, TA n° 162, 25 mai 2021 ( Ass. Nat., 1re lecture)
A. Dorange Rédaction du Village de la Justice

[2Propos Chancellerie, Briefing presse du 13 avril 2021