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[Côte d’Ivoire] La pratique du télétravail à l’aune du Code du travail Ivoirien. Par Jonathan Péléni Koné, Juriste.
Parution : lundi 19 avril 2021
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Se référant à notre société contemporaine, l’on s’accorde pour souligner que le télétravail, occasionnel ou à temps plein, est un phénomène qui continue de progresser, avec de profondes répercussions sur le monde du travail. En vue d’assurer la continuité et l’efficacité des services publics et privés dans le contexte de la crise sanitaire liée à la Covid-19, cette forme de travail demeure de ce fait omniprésente et répandue dans notre société ivoirienne.

Les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) jouent un rôle très important dans les nombreux changements que connaît le monde. De nos jours, les disciplines qui ne sont pas influencées, d’une manière ou d’une autre, par les TIC sont plutôt rares. Considérant les constatations factuelles dans notre société, nul ne saurait ignorer l’impact grandissime des nouvelles technologies de l’information et de la communication, Internet étant aujourd’hui utilisé pour l’exécution de plusieurs opérations dont l’achat à travers les services de vente en ligne et la commutation.

En effet, la mondialisation croissante de l’économie, qui s’accompagne de mutations rapides et profondes provoquées par le progrès technologique et la course à la compétitivité, dans un contexte de fluctuation des objectifs politiques a permis une expansion de nouvelles méthodes d’exercices de l’activité professionnel. Ainsi, dans le sens d’une adaptation, d’un conformisme et s’inscrivant à notre cadre évolutionnel sociétal, nous avons pu constater une nouvelle forme de réalisation de l’activité professionnel de travail au moyen des technologies de l’information et de la communication et en dehors des locaux de l’employeur.

Les progrès continus des technologies de l’information et de la communication (TIC), qui facilitent l’exécution des tâches externalisées, souvent dans des zones géographiques reculées, ont permis une forte expansion des modes d’exercice du contrat de travail en dehors du local de l’employeur notamment par une insertion d’un nouveau mode de travail dénommé le Télétravail. Ce constat du caractère évolutionniste du télétravail dans notre société se justifie par les technologies de l’information et de la communication (TIC) qui favorisent sa pénétration et son accessibilité. En effet, la progression du micro-ordinateur et la réduction considérable du prix de l’équipement informatique, ainsi que l’évolution des moyens de communication, amorcée par la numérisation du réseau téléphonique et l’introduction de la fibre optique ont largement contribué à son développement pendant ces dernières décennie.

Tirant ses origines dans les années 1950 aux États Unis le télétravail, nouvelle forme d’organisation du travail du travail a connu un essor réel en Europe et dans nos Etats Africains, ce au regard de la situation périlleuse à laquelle est confrontée notre société, situation marquée par la pandémie liée au Covid-19.Au sens de l’approche définitionnelle de la notion de télétravail, notons que le Télétravail étymologiquement « travail à distance », ne fait l’objet d’aucune définition est défini par l’article L1222-9 alinéa 1er du Code du travail Français qui l’appréhende comme :

« (...) toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication dans le cadre d’un contrat de travail ou d’un avenant à celui-ci ».

A titre d’interprétation, cette définition laisse présager que le télétravail demeure une forme particulière d’organisation du travail.

Cette forme particulière d’exercice du contrat de travail au moyen du télétravail est surtout mise en évidence à travers l’accessibilité à un plus grand nombre de travailleurs, de divers outils technologiques, leur permettant de travailler partout et à toute heure, en restant en communication et en interaction étroite avec les collègues de travail. Notons que la Cote d’Ivoire n’est à cet effet, pas resté en marge de cette avancée technologique, et pour se faire, cette pratique du télétravail a été mise en œuvre dans toute l’administration publique de Cote d’Ivoire le 09 avril 2020 en vue d’assurer la continuité et l’efficacité des services publics dans le contexte de la crise sanitaire lié au Covid-19.

Au regard de sa progression dans notre société, le télétravail demeure considéré pour la plupart comme une aubaine technologique permettant d’exercer efficacement l’activité professionnelle de travail, cette aubaine se traduisant par l’accessibilité à un plus grand nombre de travailleurs de divers outils technologiques, leur permettant de travailler partout et à toute heure, en restant en communication et en interaction étroite avec les collègues de travail.

Cependant, force est de constater qu’en dépit de l’apport du télétravail considéré pour certain comme ayant un caractère bénéfique, cette pratique soulève quelques difficultés à l’égard du télétravailleur Ivoirien, remettant en cause son application en toute efficacité.

A cet effet, se fondant sur les constatations factuelles quant à son applicabilité à l’épreuve du système juridique applicable en Droit Ivoirien notamment le code du travail, et considérant le contentieux pouvant résulter de cette pratique, contentieux afférent aux accidents professionnels et aux atteintes au droit à la vie privée de l’employeur, une question fondamentale se pose : au regard des textes applicables en droit Ivoirien en matière de contrat de travail, notamment le code du travail, le télétravail bénéficie-t-il d’un encadrement à la protection efficace du salarié télétravailleur ? Aussi, La pratique du télétravail ne soulève-t-elle pas des difficultés quant à l’appréciation de la notion d’accident de travail ? Cette pratique du télétravail n’est-elle pas constitutive d’atteinte au droit à la vie privée de l’employeur ?

En effet, ce sujet suscite un intérêt théorique et un intérêt pratique. L’intérêt théorique se manifeste par la quasi-inexistence de dispositions en Droit interne Ivoirien régissant spécifiquement la notion de télétravail dans tout son sens, ce, comparé au ordres judaïques étrangers qui ont légiféré sur cette notion et apprécier effacement ses contours et le contentieux afférents.

D’autre part, l’intérêt pratique s’appréhende par le fait que le vide juridique en matière de télétravail en Droit Ivoirien peut être constitutif d’énormes difficultés quant à la protection des télétravailleurs dans l’exercice de leur prestation de travail.

En vue de répondre à cette problématique sur la question du télétravail en Droit Ivoirien, problématique justifiant d’un intérêt particulier, il s’agira pour nous dans le déroulement de notre analyse de mettre en évidence, d’une part la notion de télétravail à l’épreuve des règles relatives au code du travail Ivoirien (I), et d’autre part, mettre en évidence le contentieux résultant de la pratique du télétravail et la constatation d’une atteinte au droit du salarié (II).

I- Le télétravail à l’épreuve des règles relatives au Code du travail Ivoirien.

Le télétravail, forme d’organisation du travail qui a concrètement émergé dans le courant des années quatre-vingt-dix à l’endroit des Etats occidentaux, notons que cette forme de travail a vu le jour et a connu une expansion grandissime en Côte d’Ivoire au regard de la situation périlleuse à laquelle est confrontée notre société, situation marquée par la pandémie liée au Covid-19. Toutefois bien qu’existante, notons que cette pratique est marquée par son imprécision à l’épreuve des règles relatives au code du travail Ivoirien (A) et par une ambiguïté quant à l’application du code du travail Ivoirien en matière de télétravail (B).

A- De l’imprécision des règles relatives au télétravail à l’épreuve du code du travail Ivoirien.

Le télétravail apparait comme étant une forme d’organisation et/ou de réalisation du travail, utilisant les technologies de l’information, dans le cadre d’un contrat ou d’une relation d’emploi, dans laquelle un travail, qui aurait également pu être réalisé dans les locaux de l’employeur, est effectué hors de ces locaux de façon régulière. En effet, notons que cette pratique demeure omniprésente dans notre société Ivoirienne, ce considérant que cette forme de travail s’est vu être instaurée dans toute l’administration publique de Cote d’Ivoire le 09 avril 2020 en vue d’assurer la continuité et l’efficacité des services publics dans le contexte de la crise sanitaire lié au Covid-19. Toutefois force est de constater que faisant référence au droit comparé notamment le droit français qui a pu nettement codifier cette pratique dans son ordonnancement juridique au moyen des articles L1222-9, L1222-10 et L1222-11 du code du travail français, notons qu’au regard des dispositions de la loi 2015-532 portant code du travail Ivoirien, il existe une imprécision, une absence de codification claire et expresse afférente à la notion de télétravail. Le droit Ivoirien n’ayant pu clairement porter un regard en vue de l’établissement d’un régime juridique à la pratique du télétravail.

Se fondant sur les dispositions du code du travail Ivoirien en son article 16.6 il est à cet effet fait mention que : « L’employeur doit procurer le travail convenu au lieu convenu. Il ne peut exiger un travail autre que celui prévu au contrat de travail, sauf en cas d’urgence ou de péril et une tâche temporaire ». A titre d’interprétation de cette présente disposition susmentionnée, il semblerait que le code du travail offre une possibilité, suivant les modalités conventionnelles prévues dans le contrat de travail, au salarié d’exécuter sa prestation de travail dans un lieu autre que le local de l’employeur. Cependant, l’on s’interrogerait si cette situation concerne également l’exercice du contrat de travail effectué par un salarié hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication dans le cadre dudit contrat de travail, dont le télétravail. En effet même si on pourrait assimiler les dispositions de l’article 16.6 du code du travail Ivoirien à l’exercice du télétravail, notons que le télétravail obéit à une particularité.

Notons qu’au regard du contentieux pouvant résulter de la pratique du télétravail, le télétravail demeure une pratique de travail particulière qui en principe devrait répondre aux exigences d’un régime juridique particulier. Ainsi, il serait bienséant pour le législateur Ivoirien de prévoir des dispositions particulières en vue d’encadrer le télétravail, ce, considérant que cette pratique soulève plusieurs interrogations quant à la protection du salarié télétravailleur.

Au regard du droit positif Ivoirien, le télétravail admet contexte légal peu développé et marqué par une imprécision, ce, au regard des dispositions du code du travail Ivoirien. Le statut du télétravailleur n’étant strictement organisé, l’application du code du travail Ivoirien n’est-elle pas susceptible de refléter une ambigüité au regard du contexte particulier que revêt la pratique du télétravail ?

B- De l’ambiguïté quant à l’application du code du travail Ivoirien en matière de télétravail.

En effet, comme nous l’avions susmentionné, la pratique du télétravail ne faisant l’objet d’un encadrement juridique au regard des dispositions du code du travail Ivoirien, notons que celle-ci demeure fort pratiquée dans notre société Ivoirienne.

Cette pratique apparait aujourd’hui d’une nécessité absolue se référant au contexte économique actuel qui est largement marqué par une tendance dominante au recours à la flexibilité accentuée de la mondialisation de l’économie Le télétravail introduisant l’idée d’un nouveau paradigme de l’emploi : “amener le travail aux travailleurs et non les travailleurs au travail”.

Pratique résultant des technologies de l’information et de la communication (TIC) qui favorisent sa pénétration et son accessibilité, force est de constater que l’usage du code du travail Ivoirien en matière de télétravail demeure de ce fait ambiguë, ce, considérant la kyrielle d’interrogations résultant de la commission de cette pratique, dont ; Qu’en est-il de la protection du salarié à l’aune du télétravail ? A défaut de contrat, comment prouver la durée effective du télétravail et la bonne exécution des tâches demandées par l’employeur ? En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle comment prouver le lien de causalité entre le télétravail et l’accident ? La pratique du télétravail n’est-elle pas susceptible d’empiéter sur la vie privée de l’employeur ? Le télétravail peut-il être une mesure de reclassement en cas d’inaptitude ? Ou en cas de licenciement économique ? Les frais engagés par le salarié pour l’utilisation de son domicile doivent-ils être remboursés ?

Les interrogations susmentionnées justifiant d’un intérêt grandissime quant à la protection du salarié, il parait à cet effet ambigu de régir les rapports afférent à la pratique du télétravail par les dispositions générales prévue dans le code du travail Ivoirien. Ainsi, en vue d’accorder une réponse favorable aux interrogations et contentieux pouvant résulter de la pratique du télétravail, il apparait bienséant pour le législateur Ivoirien, se référant à l’exemple du droit français, de mettre en place un régime juridique subséquent et efficace au sein du code du travail Ivoirien en vue de la protection efficace du salarié télétravailleur.

II- Du contentieux résultant de la pratique du télétravail : constatation d’une atteinte au droit du salarié.

La notion de télétravail n’est pas sujette d’une définition légale dans le code du Travail ivoirien, d’où l’existence d’une approche définitionnelle encore embryonnaire. Toutefois, il n’est pas rare de constater que ladite notion est beaucoup usitée dans la sphère juridique dans les pays développés. Ce qui est pour les pays africains (en particulier en Côte d’Ivoire) un système nouveau de travail dont les contours juridiques ne sont valablement pas appréhendés par le code du Travail.

Ainsi le télétravail constitue une forme d’organisation du travail à distance engendrant des avantages, mais surtout des problèmes juridiques, en ce sens que le télétravail interroge la société dans ses dimensions environnementales, économiques et humaines.

Face à ce constat, on peut dire donc que télétravail pourrait constituer un empiètement de la vie privée du télétravailleur (A) mais aussi révèle que la question d’accidents du télétravail s’avère problématique (B).

A- Le télétravail : les risques d’un empiètement de la vie privée du télétravailleur.

La prise en compte de l’impact du télétravail sur la santé, autant physique que psychique, est tout aussi importante. En effet, si des points négatifs sont évoqués dans la littérature comme un potentiel manque de régulations, une source d’envahissement de la vie privée ou une difficulté à percevoir la frontière vie privée/professionnelle. Il est vrai que le télétravail constitue une organisation nouvelle permettant l’exécution d’un travail à distance au moyen des NTIC, vu surtout à travers le prisme de la pandémie sanitaire (Covid 19) actuelle. Ce caractère novateur e travail à distance peut conduire à l’exécution du contrat au sein du siège de l’intimité de la vie privée du salarié : son domicile. En brouillant la frontière entre vie professionnelle et vie personnelle, le télétravail pose un défi à l’égard du droit du respect de la vie privée du salarié. Une reconnaissance étendue du droit à la vie privée, dit autrement, une reconnaissance étendue du télétravail est certes importante mais pourrait influencer négativement le droit à la vie privée du salarié en situation de télétravail.

Au Canada et au Québec, le droit au respect de la vie privée bénéficie d’une protection, en principe, fort étendue. A cet effet, le droit étranger l’appréhende si bien par le biais de l’arrêt Mascouche (Ville) contre Houle, la Cour d’appel du Québec est venue notamment réitérer le caractère central de la demeure en matière d’expectative raisonnable de vie privée. En effet, dans cette affaire, la Cour d’appel devait déterminer si un employeur pouvait, à l’insu de son employée, intercepter ses communications téléphoniques alors que celle-ci parlait au téléphone depuis sa résidence. En l’espèce, l’enregistrement des conversations avait été fait par un voisin qui avait remis celui-ci au maire et ce dernier avait entrepris de faire destituer l’employée. Sans grande surprise, la Cour d’appel a conclu que ce type d’écoute constituait une violation du droit au respect de la vie privée et a déclaré qu’une « maison d’habitation constitue sans doute l’endroit où l’attente raisonnable d’une personne en matière de vie privée est la plus élevée ». Cet arrêt met en évidence la question de la protection de la vie privée du télétravailleur.

L’envahissement du travail dans la vie personnelle est un phénomène jugé préoccupant en raison de la généralisation des TIC et des exigences de disponibilité qu’elles génèrent pour le salarié. Les tics permettent toujours d’être connecté, de rester en contact avec l’environnement professionnel et d’être joignable 24h sur 24h. Les tics facilitent le travail hors des murs du bureau et notamment après la journée de travail. A cet effet, il constitue l’un des écueils majeurs que doivent surmonter les télétravailleurs en chevauchant entre le travail et la vie personnelle, compte tenu de la frontière ténue entre ces deux dimensions de leur vie.

La dimension de cet aspect quant à la vie privée du télétravailleur n’est toutefois pas négligeable, en ce sens que la sécurité, les risques et particulièrement, le risque d’isolement, la difficulté à séparer vie professionnelle et les organisations s’affèrent à la vie personnelle du télétravailleur. Ce brouillage des frontières entre vie professionnelle et vie privée demeure un phénomène inquiétant dans la mesure où le télétravailleur est, en quelque sorte, contraint de ramener le travail à son domicile.

Ainsi, tandis que le salarié connait de plus en plus un débordement du travail dans sa vie privée par le biais des multiples fonctionnalités des TIC, l’envahissement du travail dans la vie personnelle peut constituer un déséquilibre en tentant de gérer à la fois les exigences de son travail et aussi à côté, les attentes de sa famille. Le droit ivoirien en matière de télétravail et vie privée, il est constaté un vide juridique, et même la confusion des lieux de travail et de vie personnelle engendre en effet de réelles difficultés d’application de la réglementation en matière de santé et de sécurité et en matière de temps de travail.

B- Le télétravail : problématique résultant de l’accident de travail.

La venue du télétravail constitue une possibilité pour un salarié de travailler depuis son domicile ou un tiers-lieu, permettant une certaine flexibilité, le télétravail est une des solutions possibles aux objectifs de réduction du nombre et/ou de la distance des navettes domicile-travail. Bien que de la pratique du télétravail il puisse y découler des avantages, notamment en terme de flexibilité, de gain de temps, de réduction de dépenses, le télétravail comporte un certain nombre de risques pour le salarié surtout en cas d’accident de travail. Certes, il ne fait pas l’objet d’une consécration légale de façon pragmatique dans Code de Travail ivoirien dans la mesure où le législateur ivoirien dans la consécration de la santé et la sécurité du travail dans ledit code, n’a pas eu le réflexe prévisionnel de prévoir et d’organiser les mesures applicable en matière de sécurité du télétravailleur.

Il est quasi-impossible d’ignorer des éventuels accidents qui pourraient survenir, lorsqu’en période de télétravail, le télétravailleur subi, chez lui, un accident lors de l’exécution de ses obligations professionnelles. Il s’agira dans ce contexte de déterminer le régime juridique applicable aux accidents issus du télétravail qui est, d’ailleurs, d’une importance quasi-sacramentel. En matière d’accident de travail, le législateur français admet que le télétravailleur victime d’un accident sur le trajet entre le local d’un client et son domicile, il s’agira d’un accident de trajet, donc d’un accident professionnel (article L411-2 du Code de la Sécurité Sociale), en ce sens, La jurisprudence a été amenée à préciser cette notion : l’accident de travail est constitué par "toute lésion du corps humain apparaissant au temps et lieu du travail’’.

En matière d’accident du télétravailleur il existe un vide juridique quant au régime juridique ivoirien. Cependant en droit français, vu son importance remarquable suite aux nombreux accidents survenus lors de l’exécution des obligations professionnelles du télétravailleur, le législateur français en son article L1222-9 du Code du Travail prévoit que le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l’entreprise et que l’accident survenu sur le lieux où est exercé le télétravail pendant l’exercice de l’activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident de travail au sens de l’article L411-1 du Code de la Sécurité Sociale.

Au vu de ces constatations factuelles qui prévalent, il est constaté qu’en droit ivoirien et même le droit de plusieurs les pays africains en générale, la règlementation est encore embryonnaire dans la mesure où la notion de télétravail est une insertion nouvelle dans le travail. Bien plus, d’après l’article L1222-10-3 du Code du travail, le salarié en télétravail a une « (. . .) priorité pour occuper ou reprendre un poste sans télétravail qui correspond à ses qualifications et compétences professionnelles ». Cette hypothèse peut légitiment être envisagée en cas de retour de maladie professionnelle.

La question des fonctions et responsabilités relatives au bien- être physique et mental des employés sont clairement réparties et ne déroge pas à la règle s’agissant de la sécurité du télétravailleur. Il faut dire que l’espace et les méthodes de travail à domicile doivent répondre à un certain nombre de critères matériels et environnementaux, si l’employeur souhaite que ses employés travaillent efficacement. Ceci étant dire qu’une règlementation quant à la sécurité du télétravailleur s’avère nécessaire d’autant plus que de nombreuses organisations sont passées sans transition du travail en présentiel au télétravail, sans tenir compte des exigences de sécurité et de santé habituellement observées lorsque le travail est effectué dans les locaux de l’employeur.

Conclusion.

En effet l’expansion de cette forme particulière de travail en Côte d’Ivoire se justifierait par un contexte technologique marqué par un progrès continu et fulgurant, le bureau virtuel devenant une réalité ou la notion de distance semble être abolie. Toutefois face à une nouveauté ou une innovation de la pratique du télétravail, et bien que cette pratique soit pour la plupart considéré comme étant un outil de qualité de vie performant, notons que se référant à notre société Ivoirienne, un régime juridique afférent à cette pratique serait adéquat pour le salarié télétravailleur.

En effet, considérant que notre société continue bien malheureusement à être affecté par cette pandémie dévastatrice, et au regard des limites de la législation actuelle dont le code du travail Ivoirien. Les autorités nationales devraient revoir leurs stratégies de lutte contre la pandémie de Covid-19 en ce qui concerne la prévention et l’atténuation des répercussions sociales de la crise, réexaminer toutes les problématiques liées au télétravail notamment en favorisant une protection efficace du salarié télétravailleur. Pratique favorable mais admettant certaines interrogations, les objectifs, difficultés et avantages potentiels du télétravail doivent être soigneusement pesés et bien compris par tous les intervenants avant de choisir ce mode d’organisation du travail.

Bibliographie.

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Ngassam Kadji Martial, « Covid-19 - Afrique : vous avez dit télétravail ? », Analyse. Coupures d’Internet, problèmes d’infrastructures, absence de l’État : c’est le décor incertain dans lequel évoluent beaucoup de travailleurs africains, Publié le 27/05/2020 à 10:17 | Le Point.fr [2].
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Ravalec Cabinet Avec la collaboration Pinguenet d’Aude, « accidents du travail et télétravail : quelle responsabilité pour l’employeur ? ».

[->Jonathankone75@gmail.com]

[2https://www.google.com/amp/s/amp.lepoint.fr/2377139 (Consulté 01-12-2020 à 13h04)