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La difficile levée d’anonymat sur Internet. Par Pierre de Roquefeuil, Avocat.
Parution : vendredi 16 avril 2021
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L’anonymat sur Internet pose depuis longtemps question.

Au début d’internet, cet anonymat était plutôt vécu comme une nouvelle liberté, chacun pouvant désormais s’exprimer sans contrainte, avec une audience potentiellement illimitée.

Article mis à jour par son auteur en octobre 2022.

L’anonymat, à l’instar du secret du vote, était considéré comme la garantie d’une saine respiration démocratique.

Avec la montée en régime d’Internet et surtout des réseaux sociaux et des annuaires en ligne dans les années 2010 (Twitter, Facebook, Instagram, Youtube, Google My Business) cet anonymat est de plus en plus vécu comme source de nuisance, l’internaute-roi se sentant autorisé à dire n’importe quoi, n’importe quand, et sur n’importe qui.

Avant internet, la médisance du médisant restait limitée dans sa diffusion, restreinte au « café du commerce », comme on avait coutume de dire, et au « teneur de crachoir » qui se trouvait au comptoir.

Aujourd’hui cette diffusion est illimitée dans l’espace et dans le temps. Le pouvoir de médisance est bien plus important.

Les juridictions veillent sur cette liberté d’expression. Et celui qui s’estimera victime devra suivre un véritable parcours du combattant pour tenter de faire valoir ses droits contre le médisant.

Les réseaux sociaux et autres plateformes invoquent leur statut d’« hébergeur », d’« intermédiaire technique », pour rejeter une demande de suppression qui ne ferait pas ressortir une illégalité manifeste ou qui ne viendrait pas d’un juge.

Les pouvoirs publics sont bien conscients aujourd’hui des difficultés engendrées par cet anonymat et poussent des réformes visant à discipliner les réseaux sociaux (par ex. loi anti-fake news).

Mais les décisions judiciaires restent très vigilantes dans le respect de la liberté d’expression, et la législation actuelle ne semble pas permettre, sauf exceptions, de faire supprimer facilement les contenus qui n’apparaissent pas « manifestement » illicites.

L’ordonnance de référé du 25 février 2021 rendue par le tribunal judiciaire de Paris a contraint Twitter à communiquer les données d’identification de l’un de ses utilisateurs.

La solution est classique.

Une youtubeuse ayant une certaine audience se voyait malmenée sur le réseau Twitter et demandait à Twitter communication des données d’identification de l’auteur des propos qu’elle contestait, en se fondant sur l’article 145 du code de procédure civile, qui permet de saisir le juge avant tout procès en requête ou en référé pour obtenir des preuves quand il existe un « motif légitime ».

Par ailleurs, l’article 6-II de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique [1] (Voir aussi le décret d’application [2]) dispose que

« [les fournisseurs d’accès internet et le hébergeurs] détiennent et conservent les données de nature à permettre l’identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l’un des contenus des services dont elles sont prestataires. [...] L’autorité judiciaire peut requérir communication auprès des prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I des données mentionnées au premier alinéa ».

Ce « motif légitime » est plus large que le « caractère manifestement illicite » dont il faut justifier pour obtenir un retrait de contenu.

La demande de communication de données d’identification est donc plus largement satisfaite que la demande de retrait de contenu.

Autant le retrait d’un contenu « gris » non manifestement illicite, est difficile à obtenir du juge ou d’un réseau social, autant la communication de données est en principe plus aisée.

La justiciable a dû néanmoins attraire Twitter, société étrangère, en justice, selon un processus onéreux, simplement pour obtenir des données d’identification.

Et Twitter a éprouvé le besoin de contester cette demande ! et même de menacer qu’elle exercerait un recours si elle se voyait contrainte de s’exécuter !

Twitter prétextait que la demande de communication de données doublait les mesures d’instruction susceptibles d’être prises à la suite de la plainte pénale avec constitution de partie civile qui avait déjà été déposée, pour diffamation. Le tribunal rappelle que l’action pénale n’empêche pas de saisir le juge civil des référés, les deux actions ayant des objets, des conditions, des temporalités, différents.

Cette décision encourageante bien que classique révèle la difficulté qu’il y a à faire retirer un contenu et témoigne de la résistance des réseaux sociaux et des plateformes d’outre-atlantique. Ces plateformes privées sont attachées à leur conception de la liberté d’expression, ... et aux conditions d’utilisation qu’elles proposent.

A l’heure actuelle, la tendance est à ce que la levée d’anonymat ne soit possible que pour les besoins de procédures pénales, interdisant les réquisitions judiciaires de données personnelles pour la poursuite de délits sans qualification pénale (Réforme du 30 juillet 2021 – loi n°2021-998 (art.17) modifiant la LCEN, art.6 II [3].

Pierre de Roquefeuil, Avocat, Paris https://roquefeuil.avocat.fr

[1Article 6 de la loi du 21 juin 2004 (dite « LCEN ») (Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique).

[2Article 1du décret n°2011-219 du 25 février 2011.

[3Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 et l’article L34-1 code des postes et communications électroniques.

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