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Non-respect d’une licence : contrefaçon ou manquement contractuel ? Par Claudia Weber, Avocat et Philippe Zanon, Elève-Avocat.
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Parution : mardi 20 avril 2021
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Depuis plusieurs années, les éditeurs font face à une incertitude juridique lorsqu’un licencié ne respecte pas les conditions d’utilisation de son contrat de licence. La raison ? En application du principe de non-cumul des responsabilités, seule la responsabilité contractuelle était en général envisageable.
Article mis à jour par ses auteurs en avril 2023.
Alors, face à ce principe, que doivent faire les éditeurs ? Agir en contrefaçon à l’encontre du licencié ou engager leur responsabilité contractuelle ? [1]
Le 5 octobre 2022, la Cour de cassation a clôturé la saga « Entr’Ouvert c/ Orange » en donnant une position inédite.
Que s’est-il passé ?
Quelle est la solution inédite retenue par la Cour de cassation ?
En se référant au précédent arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne en la matière [2], la Cour de Cassation rappelle :
Or, lorsqu’un contrat est conclu entre deux parties, la partie lésée ne peut agir que sur le terrain de la responsabilité contractuelle en vertu de la règle dite de « non-cumul ».
Au regard de ces dispositions, la Cour de cassation estime que le principe de non-cumul des responsabilités ne doit pas priver le titulaire d’un droit des garanties issues de la directive 2004/48 en matière de contrefaçon.
Ainsi, la Cour de cassation soutient que l’éditeur d’un logiciel est bien recevable à agir en contrefaçon en cas de violation des conditions d’utilisation du logiciel par son licencié.
En quoi cette solution est-elle inédite ?
En droit français, le principe de « non-cumul » des responsabilités contractuelle et délictuelle impose à la partie lésée d’engager la responsabilité contractuelle de la partie défaillante, sans possibilité d’agir en responsabilité délictuelle.
A ce sujet, la jurisprudence s’est montrée particulièrement divergente :
Que faut-il retenir ?
Un éditeur peut désormais agir en contrefaçon sur le terrain délictuel, même si le manquement est d’ordre contractuel.
Claudia Weber, avocat associé et Philippe Zanon, Elève-Avocat. ITLAW Avocats - www.itlaw.fr[1] Nous avons déjà eu l’occasion de traiter du sujet dans notre précédent article.
[2] CJUE, 18 déc. 2019, aff. C-666/18, IT Development SAS c/ Free Mobile SAS.
[3] CA Paris, 19 mars 2021, n° 19/17493 : JCP E 2021, 1407.
[4] TJ Paris, 6 juillet 2021, n°18/01602.