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Congé naissance et congé paternité : quelles nouveautés à compter du 1er juillet 2021 ? Par Anne Baudoin, Avocat.
Parution : mardi 20 avril 2021
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La loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020) a vocation à allonger la durée du congé paternité et d’accueil de l’enfant et de le rendre pour partie obligatoire à compter du 1er juillet 2021. Les dispositions relatives aux "congé naissance" et "congé paternité" ont été modifiées. Quelles sont les nouveautés ?

Jusqu’à lors, les salariés pères bénéficiaient :
- D’un congé naissance - défini aux articles L3142-1 et 3142-4 du Code du travail, d’une durée de trois jours pour chaque naissance survenue à son foyer ;
- D’un congé de paternité et d’accueil de l’enfant précisé à l’article L1225-35 du Code du travail comme suit :

« Après la naissance de l’enfant et dans un délai déterminé par décret, le père salarié ainsi que, le cas échéant, le conjoint salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficient d’un congé de paternité et d’accueil de l’enfant de onze jours consécutifs ou de dix-huit jours consécutifs en cas de naissances multiples.
Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant entraîne la suspension du contrat de travail.
Le salarié qui souhaite bénéficier du congé de paternité et d’accueil de l’enfant avertit son employeur au moins un mois avant la date à laquelle il envisage de le prendre, en précisant la date à laquelle il entend y mettre fin.
Par dérogation aux trois premiers alinéas, lorsque l’état de santé de l’enfant nécessite son hospitalisation immédiate après la naissance dans une unité de soins spécialisée définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, le congé de paternité et d’accueil de l’enfant est de droit pendant la période d’hospitalisation, dans la limite d’une durée maximale déterminée par décret
 ».

Ces dispositions ont été modifiées par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020), laquelle a notamment pour objectif d’allonger la durée du congé paternité et d’accueil de l’enfant et de le rendre pour partie obligatoire [1].

Ces dispositions entreront en vigueur le 1er juillet 2021, pour les enfants nés ou adoptés à compter de cette date ainsi qu’aux enfants, nés avant cette date, dont la naissance était supposée intervenir à compter de cette date. Les dispositions relatives à l’information de l’employeur sur la date prévisionnelle de la naissance sont uniquement applicables à compter du 1er juillet 2021 [2].

1/ Modifications pour le congé naissance.

Les articles L3142-1 et L3142-4 tels que modifiés précisent désormais que le congé naissance bénéficie au « père et, le cas échéant, le conjoint ou le concubin de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ».

Sauf convention ou accord collectif d’entreprise ou, à défaut, convention ou accord de branche plus favorable, le congé de naissance ne peut être inférieur à trois jours (non plus calendaires mais) ouvrables, pour chaque naissance.

Le point de départ du congé a été précisé. La période de congés commence à courir, au choix du salarié, le jour de la naissance de l’enfant ou le premier jour ouvrable qui suit, à moins que le salarié n’ait été d’ores et déjà en congés pour un autre motif [3].

2/ Modifications pour le congé paternité.

L’article L1225-35 est ainsi modifié :

« Après la naissance de l’enfant, le père salarié ainsi que, le cas échéant, le conjoint ou concubin salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité bénéficient d’un congé de paternité et d’accueil de l’enfant de vingt-cinq jours calendaires ou de trente-deux jours calendaires en cas de naissances multiples.
Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant entraîne la suspension du contrat de travail.
Ce congé est composé d’une période de quatre jours calendaires consécutifs, faisant immédiatement suite au congé de naissance mentionné au 3° de l’article L3142-1, et d’une période de vingt et un jours calendaires, portée à vingt-huit jours calendaires en cas de naissances multiples.
Le délai de prévenance de l’employeur quant à la date prévisionnelle de l’accouchement et aux dates de prise du congé et à la durée de la ou des périodes de congés, le délai dans lequel les jours de congé doivent être pris ainsi que les modalités de fractionnement de la période de congé de vingt et un jours et de vingt-huit jours sont fixés par décret. Le délai de prévenance relatif à la date prévisionnelle de l’accouchement et celui relatif aux dates de prise du ou des congés de la seconde période de vingt et un jours ou de vingt-huit jours ainsi qu’à la durée de ces congés doivent être compris entre quinze jours et deux mois.
Par dérogation aux quatre premiers alinéas, lorsque l’état de santé de l’enfant nécessite son hospitalisation immédiate après la naissance dans une unité de soins spécialisée définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, la période de congé de quatre jours consécutifs mentionnée au troisième alinéa est prolongée de droit, à la demande du salarié, pendant la période d’hospitalisation, dans la limite d’une durée maximale déterminée par décret
 ».

Le congé paternité - désormais de 25 jours calendaires, portés à 32 jours en cas de naissances multiples - bénéficie au père de l’enfant et le cas échéant, au conjoint ou concubin de la mère ou la personne liée par elle par un PACS.

Le congé paternité est composé :
- D’une première période de 4 jours calendaires consécutifs (prolongée le cas échéant de la période d’hospitalisation de l’enfant d’une durée qui doit être fixée par décret) ;
- D’une seconde période de 21 jours calendaires, portés à 28 jours en cas de naissances multiples.

Le délai de prévenance relatif à la date prévisionnelle de l’accouchement et celui relatif aux dates de prise du ou des congés de la seconde période de vingt et un jours ou de vingt-huit jours ainsi qu’à la durée de ces congés doivent être compris entre quinze jours et deux mois. Les modalités seront précisées par décret.

3/ Création d’une interdiction d’emploi.

La Loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 a inséré un nouvel article L1225-35-1 du Code du travail qui prévoit une interdiction d’employé le salarié pendant son congé :

« Il est interdit d’employer le salarié pendant le congé mentionné au 3° de l’article L3142-1 et pendant la période de congé de paternité et d’accueil de l’enfant de quatre jours mentionnée au troisième alinéa de l’article L1225-35, à l’exception de sa prolongation éventuelle mentionnée au dernier alinéa du même article L1225-35 et sans qu’y fasse, le cas échéant, obstacle le non-respect par le salarié du délai de prévenance mentionné à l’avant-dernier alinéa dudit article L1225-35.
Si la naissance de l’enfant intervient alors que le salarié a pris des congés payés ou un congé pour évènements familiaux, l’interdiction d’emploi débute à l’issue de cette période de congés.
L’interdiction d’emploi ne s’applique pas pour le congé mentionné au troisième alinéa de l’article L1225-35 lorsque le salarié ne peut pas bénéficier des indemnités et allocations versées dans les conditions prévues à l’article L331-8 du code de la sécurité sociale ou par d’autres dispositions législatives ou réglementaires
 ».

Ainsi, l’employeur se voit interdit d’employer le salarié pendant le congé de naissance de trois jours et pendant la première période de 4 jours du congé paternité.

Le cas échéant, l’interdiction d’emploi est reportée à la fin des congés payés posés par le salarié ou d’un éventuel congé pour évènements familiaux.

Anne Baudoin Avocat [->baudoin.avocat@gmail.com]

[1Article 73 à 75 de la Loi.

[2Article 73 -IV.

[3Article L1225-35-1 du Code du travail.

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