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Le fichier des délinquants sexuels (FIJAIS). Par Avi Bitton, Avocat et Clémence Ferrand, Juriste.
Parution : jeudi 6 mai 2021
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Qu’est-ce que le fichier des délinquants sexuels ou FIJAIS ?
Quelles sont les conditions d’inscription d’une personne ?
Quelles sont les données inscrites au FIJAIS ?
Quelles sont les obligations de la personne inscrite au FIJAIS ? Quelles sont les sanctions en cas de non-respect des obligations ?
Comment la personne inscrite au FIJAIS est-elle informée ?
Qui sont les personnes ayant accès au FIJAIS ?
Quelle est la durée de conservation des informations ?
Comment demander la rectification ou l’effacement des informations contenues dans le FIJAIS ?

1. Qu’est-ce que le FIJAIS ?

Instauré par la loi dite « Perben II » du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, le Fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS), ou fichier des délinquants sexuels, est une application automatisée contenant des informations nominatives, tenue par le Service du casier judiciaire sous l’autorité du Ministre de la Justice et le contrôle d’un magistrat.

Le fonctionnement du FIJAIS est encadré par les articles 706-53-1 à 706-53-12 et R53-8-1 à R53-8-39 du Code de procédure pénale.

Ce fichier a été créé afin de prévenir le renouvellement des infractions sexuelles (article 706-47 du Code de procédure pénale) et de faciliter l’identification et le recensement de leurs auteurs.

Il permet une meilleure localisation des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes en instaurant une forme de « surveillance » au-delà de l’exécution de leur peine, à travers le respect, par ces derniers, de certaines obligations.

Le principal objectif du FIJAIS est de lutter contre la dangerosité présumée d’auteurs de certaines infractions, dangerosité qui découle de la nature de l’infraction commise mais également du risque de récidive.

Ainsi, l’inscription au FIJAIS est considérée comme une mesure de sûreté et non comme une peine (Cons. Const., 2 mars 2004, n°2004-492 DC, JO 10 mars 2004 ; Crim., 31 octobre 2006, n°05-87.153 ; Crim., 12 mars 2008, n°07-86.233), solution confirmée par la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH, Gardel c/ France, 17 décembre 2009, req. n°16428/05).

2. Quelles sont les conditions d’inscription au FIJAIS ?

2.1. Condition tenant à l’infraction commise.

Les infractions pouvant donner lieu à une inscription au FIJAIS sont [1] :
- Le meurtre ou l’assassinat commis sur un mineur ou en état de récidive légale [2] ;
- Les tortures ou actes de barbarie [3] ;
- Les violences sur mineur de 15 ans ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente [4] ;
- Le viol [5] ;
- Les agressions sexuelles [6] ;
- La traite des êtres humains à l’égard d’un mineur [7] ;
- Le proxénétisme à l’égard d’un mineur [8] ;
- Le recours à la prostitution d’un mineur [9] ;
- La corruption de mineur [10] ;
- La proposition sexuelle faite par un majeur à un mineur de 15 ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique [11] ;
- La captation, l’enregistrement, la transmission, l’offre, la mise à disposition, la diffusion, l’importation ou l’exportation, l’acquisition ou la détention d’image ou de représentation pornographique d’un mineur [12] ;
- La consultation habituelle, ou en contrepartie d’un paiement, d’un service de communication au public en ligne mettant à disposition l’image ou la représentation pornographique d’un mineur [13] ;
- La fabrication, le transport, la diffusion ou le commerce de message violent ou pornographique susceptible d’être vu ou perçu par un mineur [14] ;
- L’incitation d’un mineur à se soumettre à une mutilation sexuelle ou à commettre cette mutilation [15] ;
- Les atteintes sexuelles [16].

En revanche, les délits d’exhibition sexuelle et de harcèlement sexuel n’entraînent pas d’inscription au FIJAIS.

2.2. Condition tenant à l’auteur de l’infraction.

Lorsque sont concernées une ou plusieurs infractions susvisées, peuvent être inscrites au FIJAIS les personnes ayant fait l’objet [17] :
- D’une condamnation, même non encore définitive, y compris d’une condamnation par défaut ou d’une déclaration de culpabilité assortie d’une dispense ou d’un ajournement de la peine ;
- D’une décision, même non encore définitive, relative à l’enfance délinquante (juge des enfants, tribunal pour enfants et cour d’assises des mineurs) ;
- D’une composition pénale dont l’exécution a été constatée par le procureur de la République ;
- D’une décision d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ;
- D’une mise en examen, lorsque le juge d’instruction a ordonné l’inscription de la décision dans le fichier, étant précisé qu’en matière criminelle, par exemple en matière de viol, l’inscription dans le fichier est de droit (automatique), sauf décision contraire motivée du juge d’instruction ;
- D’une décision de même nature que celles visées ci-dessus prononcées par les juridictions ou autorités judiciaires étrangères qui, en application d’une convention ou d’un accord internationaux, ont fait l’objet d’un avis aux autorités françaises ou ont été exécutées en France à la suite du transfèrement des personnes condamnées.

L’article 706-53-2 vise une condamnation ou une décision « même non encore définitive ». Dès lors, peu importe que l’intéressé fasse appel de sa condamnation ou de la décision le concernant ; son appel ne suspendra pas son inscription au FIJAIS, fichier sur lequel il sera tout de même inscrit immédiatement.

En principe, l’inscription au FIJAIS est obligatoire et automatique lorsqu’une personne a commis l’une des infractions de l’article 706-47 du Code de procédure pénale et se trouve dans l’une des hypothèses susvisées. Il existe toutefois deux particularités :
- Les décisions concernant les délits de l’article 706-47 et punis d’une peine d’emprisonnement égale à 5 ans sont inscrites au FIJAIS, sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction ou, dans certains cas, du procureur de la République ;
- Les décisions concernant les délits de l’article 706-47 et punis d’une peine d’emprisonnement inférieure à 5 ans ne sont pas inscrites au FIJAIS, sauf si l’inscription est ordonnée par décision expresse de la juridiction ou, dans certains cas, du procureur de la République.

S’agissant des auteurs mineurs, il est précisé que les décisions concernant des mineurs de moins de treize ans ne sont pas inscrites dans le fichier.

3. Quelles sont les données inscrites au FIJAIS ?

Sont enregistrées dans le FIJAIS les informations relatives à [18] :
- L’identité de l’auteur de l’infraction (nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, filiation) ;
- L’adresse ou les adresses successives du domicile et, le cas échéant, des résidences de l’auteur de l’infraction ;
- La décision judiciaire ayant justifié l’inscription au fichier (nature et date de la décision, juridiction ayant prononcé la décision, peines principales ou complémentaires ou mesures prononcées, nature de l’infraction ou des infractions commises, lieu et date des faits…).

Sont également enregistrées diverses informations telles que les dates de justification d’adresse ou encore la périodicité de l’obligation de présentation si elle existe (article R53-8-7 du Code de procédure pénale).

4. Quelles sont les obligations de la personne inscrite au FIJAIS ?

4.1. Contenu des obligations.

Le contenu des obligations varie selon que la personne a été condamnée pour un crime ou un délit puni de 10 ans d’emprisonnement et, si tel est le cas, selon qu’elle a ou non agi en état de récidive légale.

Par principe, toute personne inscrite au FIJAIS est astreinte, à titre de mesure de sûreté, à deux obligations énoncées à l’article 706-53-5 du Code de procédure pénale :
- La justification de son adresse, une première fois après avoir été notifiée de ses obligations, puis tous les ans ;
- La déclaration de ses changements d’adresse, dans un délai de quinze jours après ce changement.

La justification d’adresse et la déclaration des changements d’adresse doivent se faire auprès du commissariat de police ou de la gendarmerie de son domicile, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par présentation au service, par tout justificatif de domicile de moins de 3 mois au nom de l’intéressé. Lorsque la personne inscrite au FIJAIS réside à l’étranger, elle doit s’adresser au gestionnaire du fichier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Par ailleurs, lorsque la personne a été condamnée pour un crime ou un délit puni de 10 ans d’emprisonnement, elle doit justifier de son adresse une première fois après la notification de ses obligations, puis une fois tous les 6 mois par présentation au service. Si la dangerosité le justifie, la juridiction de jugement ou le juge de l’application des peines peut ordonner que cette présentation intervienne tous les mois.

Enfin, lorsque la personne a été condamnée pour un crime ou un délit puni d’au moins 10 ans d’emprisonnement et se trouve en état de récidive légale, elle doit justifier de son adresse une première fois après la notification de ses obligations, puis obligatoirement une fois tous les mois en se présentant au service.

Ces obligations ne s’appliquent aux mineurs âgés de 13 à 18 ans qu’en cas de condamnation pour un crime puni d’au moins 20 ans de réclusion criminelle. Dans ce cas, la justification d’adresse ou la déclaration de changement d’adresse est effectuée par ses représentants légaux ou les personnes auxquelles sa garde a été confiée (article R53-8-21 du Code de procédure pénale).

Ces obligations cessent de s’appliquer pendant le temps d’incarcération de l’intéressé (article 706-53-5).

4.2. Sanction du non-respect des obligations.

Le non-respect de ces obligations est puni d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

4. 3. Demande de limitation de l’obligation de présentation.

Toute demande de modification des obligations issues de l’inscription au FIJAIS doit être adressée au procureur de la République de la dernière juridiction dont la décision a entraîné l’inscription au fichier. L’intéressé peut solliciter la réduction de la fréquence de l’obligation de justifier de son domicile et, par exemple, demander de passer d’une obligation de justifier de son domicile tous les mois à une obligation de justifier de son domicile tous les 6 mois.

A peine d’irrecevabilité, cette demande se fait par lettre recommandée avec accusé de réception ou par déclaration [19].

Le magistrat compétent dispose d’un délai de 2 mois, à compter de la réception de la demande, pour se prononcer (ou de 4 mois si une expertise est nécessaire). A défaut de réponse dans les délais ou en cas de rejet de la demande, l’intéressé peut saisir le juge des libertés et de la détention, dans un délai de 10 jours, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par déclaration au greffe [20].

Là encore, le juge des libertés et de la détention dispose d’un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande pour se prononcer (ou de 4 mois si une expertise est nécessaire). S’il ne statue pas dans les délais ou ne fait pas droit à la demande, l’intéressé peut saisir le président de la chambre de l’instruction, dans un délai de 10 jours, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par déclaration au greffe de la cour d’appel. Il doit motiver sa contestation, c’est-à-dire expliquer pourquoi il souhaite obtenir la modification de ses obligations [21].

S’il est fait droit à la demande et que le procureur de la République ne conteste pas cette décision, le service gestionnaire du FIJAIS doit procéder à la modification des obligations [22].

S’il n’est pas fait droit à la demande, un pourvoi en cassation est envisageable en cas de violation de règles de droit et/ou de procédure.

5. Comment la personne inscrite au FIJAIS est-elle informée ?

Lorsque la personne est présente à l’audience, l’information relative à son inscription au FIJAIS et à la notification de ses obligations lui est donnée par le président de la juridiction ou le greffier. A défaut, la notification est faite par le procureur de la République, un délégué ou un agent placé sous son autorité, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Si la personne est mineure, le procureur de la République doit aviser les titulaires de l’autorité parentale, les personnes auxquelles sa garde a été confiée ou ses représentants légaux de cette notification. Enfin, si la personne est un majeur protégé, il doit en aviser son représentant légal [23].

En cas de composition pénale, la personne est informée par le procureur de la République ou son délégué, qui lui remet le document récapitulant ses obligations et précisant les conditions selon lesquelles il doit y être satisfait [24].

En cas de placement sous contrôle judiciaire, l’intéressé est informé par le juge d’instruction ordonnant l’inscription au fichier, qui lui remet également le document susmentionné [25].

Quoi qu’il en soit, toute personne peut savoir si elle inscrite au FIJAIS en s’adressant au procureur de la République du lieu où se trouve son domicile. L’information lui est alors communiquée par oral ; aucun document écrit ne lui est remis.

6. Qui sont les personnes ayant accès au FIJAIS ?

L’article 706-53-7 établit la liste des personnes qui ont accès aux informations contenues dans le FIJAIS.

Sont ainsi visées :
- Les autorités judiciaires ;
- Les officiers de police judiciaire, dans le cadre de procédures concernant un crime d’atteinte volontaire à la vie, d’enlèvement ou de séquestration, ou une infraction mentionnée à l’article 706-47, ou pour les diligences des articles 706-53-5 et 706-53-8 du Code de procédure pénale ;
- Les préfets et certaines administrations de l’Etat pour les décisions administratives de recrutement, d’affectation, d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation concernant des activités ou professions impliquant un contact avec des mineurs, ainsi que pour le contrôle de l’exercice de ces activités ou profession ;
- Les agents des greffes spécialement habilités par les chefs d’établissement pénitentiaire pour le suivi des obligations des personnes inscrites au fichier.

Par ailleurs, les officiers de police judiciaire peuvent consulter le FIJAIS, sur instruction du procureur de la République ou du juge d’instruction ou avec l’autorisation de ce dernier, dans le cadre d’une enquête de flagrance ou préliminaire ou de l’exécution d’une commission rogatoire, même si la procédure ne concerne pas l’une des infractions susmentionnées.

Les maires, les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale ainsi que les présidents de conseil départemental et de conseil régional sont également destinataires des informations contenues dans le FIJAIS, par l’intermédiaire des préfets, en matière de recrutement concernant des activités ou professions impliquant un contact avec des mineurs.

7. Quelle est la durée de conservation des informations ?

Les informations contenues dans le FIJAIS sont retirées à l’expiration, à compter du prononcé de la décision, d’un délai de [26] :
- 30 ans en cas de crime ou de délit puni de 10 ans d’emprisonnement ;
- 20 ans dans les autres cas ;
- 10 ans concernant les mineurs.

Par ailleurs, les informations contenues dans le fichier sont effacées en cas :
- De décès de l’intéressé ;
- De décision définitive de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement ;
- De cessation ou de mainlevée du contrôle judiciaire ;
- De décision d’effacement prise en application de l’article 706-53-10.

En revanche, l’amnistie, la réhabilitation et les règles propres à l’effacement des condamnations figurant au casier judiciaire n’entraînent pas l’effacement des informations.

8. Comment demander la rectification ou l’effacement des informations contenues dans le FIJAIS ?

L’article 706-53-10 du Code de procédure pénale dispose :

« Toute personne dont l’identité est inscrite dans le fichier peut demander au procureur de la République de rectifier ou d’ordonner l’effacement des informations la concernant si les informations ne sont pas exactes ou si leur conservation n’apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier, au regard de la nature de l’infraction, de l’âge de la personne lors de sa commission, du temps écoulé depuis lors et de la personnalité actuelle de l’intéressé ».

Les demandes de rectification ou d’effacement des informations contenues au FIJAIS sont adressées au procureur de la République compétent, dans les mêmes conditions que celles exposées en matière de demande de limitation de l’obligation de présentation issue de l’inscription au FIJAIS [27].

Une telle demande peut également être adressée au juge d’instruction qui a ordonné l’inscription au fichier dans le cadre d’une mise en examen.

S’il n’est pas fait droit à la demande, l’intéressé peut exercer un recours devant le président de la chambre de l’instruction.

Quoi qu’il en soit, la demande d’effacement est irrecevable tant que :
- Les mentions concernées sont relatives à une procédure judiciaire qui est toujours en cours ;
- L’intéressé n’a pas été réhabilité ;
- La mesure à l’origine de l’inscription n’a pas été effacée du bulletin n°1.

Par ailleurs, avant de statuer sur une demande de rectification ou d’effacement, le procureur de la République et le président de la chambre de l’instruction doivent s’assurer du bien-fondé de la demande. Pour cela, ils peuvent faire procéder à toutes les vérifications qu’ils estiment nécessaire, notamment en ordonnant une expertise médicale de l’intéressé. Une telle expertise est obligatoire lorsque celui-ci a commis un crime ou un délit puni de 10 ans d’emprisonnement contre un mineur.

Avi Bitton, Avocat, et Clémence Ferrand, Juriste Tél. : 01.46.47.68.42 Courriel: [->avocat@avibitton.com] Site: [->https://www.avibitton.com]

[1Article 706-47 du Code de procédure pénale.

[2Articles 221-1 à 221-4 du Code pénal.

[3Articles 222-1 à 222-6 du Code pénal.

[4Article 222-10 du Code pénal.

[5Articles 222-23 à 222-26 et article 222-26-1 du Code pénal.

[6Articles 222-27 à 222-31-1 du Code pénal.

[7Articles 225-4-1 à 225-4-4 du Code pénal.

[8Articles 225-7 1° et 225-7-1 du Code pénal.

[9Articles 225-12-1 et 225-12-2 du Code pénal.

[10Article 227-22 du Code pénal.

[11Article 227-22-1 du Code pénal.

[12Article 227-23 du Code pénal.

[13Article 227-23 du Code pénal.

[14Article 227-24 du Code pénal.

[15Article 227-24-1 du Code pénal.

[16Articles 227-25 à 227-27 du Code pénal.

[17Article 706-53-2 du Code de procédure pénale.

[18Article 706-53-2 du Code de procédure pénale.

[19Article R53-8-27 du Code de procédure pénale.

[20Article R53-8-28 du Code de procédure pénale.

[21Articles R53-8-29 et R53-8-30 du Code de procédure pénale.

[22Articles R53-8-31 et R53-8-33 du Code de procédure pénale.

[23Article R53-8-9 du Code de procédure pénale.

[24Article R53-8-10 du Code de procédure pénale.

[25Article R53-8-12 du Code de procédure pénale.

[26Article 706-53-4 du Code de procédure pénale.

[27Article R53-8-27 à R53-8-33 du Code de procédure pénale.