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L’extradition et l’infraction politique. Par Rabii Chekkouri, Avocat.
Parution : mardi 27 avril 2021
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L’extradition est une procédure judiciaire à caractère international qui permet à un Etat (Etat requérant) de réclamer la remise d’une personne recherchée qui se trouve sur le territoire d’un autre Etat (Etat requis) aux fins de poursuites pénales ou d’exécution d’une peine.

Ce mécanisme est généralement régi par des conventions bilatérales ou multilatérales dans le cadre de l’entraide pénale internationale entre les Etats.

Est-il possible alors de réclamer ou d’extrader un fugitif soupçonné d’avoir commis une infraction politique ?

L’infraction politique demeure toutefois une notion fuyante, de par son absence de définition légale [1].

Cependant, la définition de l’infraction politique peut être déduite de celle de l’infraction dite de droit commun.

Partant, la valeur sociale protégée est une notion centrale : c’est ainsi qu’entrent dans la catégorie des infractions de droit commun toutes celles qui ne portent pas atteinte à l’ordre politique et aux intérêts de la nation.

Selon une classification classique, il existe deux approches de l’infraction politique : une approche dite « objective » (1) et une autre « subjective » (2).

1. L’extradition et l’infraction objectivement politique :

Pour définir cette conception objective, un juriste du XIXème siècle, Ortolan, a eu la réflexion suivante :

« répondez à ces trois questions : quelle est la personne directement lésée par ce délit ? L’Etat ; dans quelle sorte de droit l’Etat se trouve-t-il lésé ? Dans un droit touchant à son organisation sociale et politique ; quel genre d’intérêt a-t-il à la répression ? Un intérêt touchant à cette organisation sociale et politique. Le délit est politique » [2].

Plus récemment, la conférence internationale pour l’unification du droit pénal de 1935, tenue à Copenhague, qualifiait les infractions politiques comme « les infractions dirigées contre l’organisation et le fonctionnement de l’Etat, ainsi que celles qui sont dirigées contre les droits qui en résultent pour les citoyens » [3].

Ainsi, cette conception objective tient compte de l’objectif de l’action délictueuse, indépendamment du mobile de l’auteur.

De ce fait, le résultat, selon ce critère, est primordial : une infraction qui a pour résultat de porter atteinte à l’ordre politique de l’Etat est une infraction politique même si le mobile de l’auteur n’était pas politique.

En effet, sont considérés comme infractions politiques par nature, toutes les atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation, tels que la trahison, l’espionnage, les attentats, les complots, les mouvements insurrectionnels, ...etc.

Notons que la jurisprudence opère une distinction en fonction des intérêts en jeu :
s’agit-il d’un intérêt de droit interne ou un intérêt de droit international ?

Si l’intérêt est de droit interne, la jurisprudence consacre exclusivement le critère objectif.

Si l’intérêt invoqué est de droit international, la détermination de la nature politique ou de droit commun de l’infraction relève de la matière d’extradition.

Ainsi, en matière d’extradition, les Conventions internationales ainsi que le droit national excluent expressément les infractions à caractère politique :

Aux termes de l’article 696-4 du Code de procédure pénale français, l’extradition n’est pas accordée lorsque le crime ou le délit à un caractère politique ou lorsqu’il résulte des circonstances que l’extradition est demandée dans un but politique.

De surcroît, selon la récente Convention sur l’extradition ratifiée entre la République Française et les Emirats Arabes Unis en 2014,

« l’extradition n’est pas accordée : pour les infractions considérées par l’Etat requis comme politiques ou les faits connexes à de telles infractions. Ne sont pas considérées comme des infractions politiques les attentats ou les tentatives d’attentat à la vie d’un Chef d’Etat de l’un des Etats contractants, d’un membre de sa famille, ou des membres du Conseil Suprême de l’Etat des Emirats Arabes Unis ou de leur famille » [4].

Ainsi, à la lecture de cette stipulation négociée entre la France et les Emirats, l’on constate qu’une convention peut préciser les contours de l’infraction à caractère politique afin d’éloigner toute ambiguïté pouvant entacher des relations diplomatiques !

Cela dit, l’appréciation du caractère politique d’un fait délictueux demeure, la plupart du temps, imprégnée de subjectivité.

2. L’extradition et l’infraction subjectivement politique :

Relativement à ce qui a été invoqué en sus, l’extradition de par son caractère international exige une appréciation subjective de l’infraction politique.

Selon le critère subjectif, le mobile de l’infraction est mis en avant : il s’agit de qualifier l’infraction de droit commun commise dans un but politique.

Aujourd’hui, l’infraction politique se fait concurrencer davantage par la notion d’infraction terroriste, ou encore par celle des crimes contre l’Humanité.

Dans cet esprit, la jurisprudence du Conseil d’Etat estime qu’au-delà d’un certain seuil de gravité, l’infraction cesse d’être politique, ce qui explique le fait que les infractions en lien avec le terrorisme ne sont en principe pas considérées comme des infractions politiques (Voir l’article Extradition : les moyens permettant à la personne recherchée de s’opposer à sa remise).

Toutefois, en ce qui concerne le terrorisme, notamment en raison de son caractère transfrontalier prédominant, les traités sur l’extradition n’en font aucune dérogation particulière.

Nonobstant son « exclusion » des infractions de droit commun de par son mobile, ces faits d’une gravité extrême ne souffrent d’aucun traitement de faveur en matière d’extradition.

Néanmoins, à la réception d’une demande officielle d’extradition, l’Etat requis devrait apprécier, selon sa propre loi, le caractère politique de l’infraction en question ou encore déterminer un éventuel but politique de la demande.

A titre d’exemple, un Etat requérant pourrait réclamer l’extradition d’une personne recherchée par ses autorités pour des faits de droit commun (vol aggravé, escroquerie, corruption, ...etc.), tandis que le but de la demande est politique.

« Le 9 décembre 2016, le Conseil d’Etat était saisi d’une demande d’annulation du décret d’extradition d’un ressortissant Kazakh vers la Russie, afin d’y être poursuivi pour escroqueries et détournement de fonds.
Le Conseil d’Etat avait donc annulé le décret d’extradition en estimant que la demande d’extradition vers la Russie avait été présentée dans un but politique
 » [5].

Rabii Chekkouri Avocat au Barreau de Rabat www.rabiichekkouri.com

[1Clarisse Le Roux, L’infraction politique, l’Harmattan. 2018.

[2Ortolan : Eléments de droit pénal, 1886, I, n°718.

[3La sûreté de l’État dans le débat politique, Stéphane Enguéléguélé, La politique ailleurs, PUF. 1998.

[4Article 5 de la Convention sur l’extradition France - Emirats Arabes Unis.

[5CE 9 déc. 2016, req. n° 394399.