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QPC du 12 mars 2021 : un effet d’avalanche sur les incapacités de recevoir des libéralités. Par Alon Leiba, Avocat.
Parution : jeudi 29 avril 2021
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La Loi française permet à tout individu doté de capacité, de transmettre librement ses biens à toute personne de son choix, que ce soit, de son vivant, par donation ou, après sa mort, par voie testamentaire, sous forme de legs, sous réserve néanmoins de ne pas porter atteinte aux droits des héritiers réservataires, tels que prévus aux articles 912 et suivants du Code civil. En revanche, toute personne n’est pas habile à recevoir des libéralités à titre gratuit. La QPC du 12 mars 2021 bouleverse l’état du droit en la matière.

Cette liberté de transmission de tout ou partie de son patrimoine, s’inscrit dans la liberté de disposer librement de ses biens, composante du droit fondamental de propriété. Le droit de propriété connait pourtant des atteintes et restrictions, dont les incapacités de recevoir des donations et legs, à titre gratuit, constituent indirectement l’une de ces restrictions. Le donateur demeure en apparence libre de transmettre son patrimoine à qui il l’entend, toutefois, tous les bénéficiaires ne sont pas libres de recevoir. L’article 909 du Code civil ainsi que l’article L116-4 du Code de l’action sociale et des familles (« CASF ») limitent cette liberté de donner en interdisant à certaines personnes physiques, de recevoir des libéralités, en raison de l’exercice de certaines activités professionnelles.

Le Conseil Constitutionnel a été saisi par la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité (« QPC ») sur la conformité de certaines dispositions de l’article L116-4 du CASF, dans sa version en vigueur au 1er octobre 2016, interdisant aux professionnels portant « assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile », de recevoir des libéralités à titre gratuit de la part desdites personnes assistées, avec le droit de propriété, inscrit à l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, composant le bloc de constitutionnalité. L’inconstitutionnalité des dispositions de l’article L116-4 du CASF concernant ces professionnels a été prononcée.

Ce nettoyage de printemps des incapacités à recevoir à titre gratuit permet d’initier une réflexion sur le droit positif (I) et d’envisager une réforme du droit. Une analyse du droit comparé est propice. Le droit israélien, issu d’un système juridique dit de common law, appréhende les incapacités de recevoir sous un autre aspect, par le biais de présomption simple, dont le droit français pourrait s’inspirer (II).

I. Le droit positif français des incapacités de recevoir à titre gratuit.

Les incapacités de recevoir à titre gratuit visent des catégories de professionnels exerçant leurs activités dans un cadre médical, social, domestique ou encore ménager, à l’égard de personnes physiques.

La liste des proscrits est la suivante :
- le tuteur, qui ne peut recevoir de libéralités de son pupille [1],
- les membres des professions médicales et de la pharmacie ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à l’égard du disposant au cours de sa dernière maladie, à l’origine de son trépas [2],
- les mandataire judiciaires à la protection des majeurs et des personnes morales au nom desquelles ils exercent leurs fonctions bénéficiaires d’une libéralité des personnes dont ils assurent la protection, quelle que soit la date de la libéralité,
- les ministres du culte [3].

Ces professionnels peuvent en revanche bénéficier à titre gratuit d’une libéralité s’ils sont des parents jusqu’au 4ème degré du défunt qui n’aurait pas laissé d’héritiers en ligne directe, l’activité professionnelle ne saurait gommer les liens du sang, ou, si la libéralité est assimilée à un salaire ou à une autre forme de rémunération, en contrepartie des soins et diligences particuliers, car tout travail mérite salaire [4].

Etaient également concernées par l’interdiction de l’article L116-4 du CASF sans exceptions [5] :
- les personnes physiques propriétaires, salariés ou bénévoles des établissements sociaux et médico-sociaux hébergeant des personnes en situation de faiblesse, au cours de la période de prise en charge [6],
- toute personne qui dans le cadre de ses fonctions, telles que visées au 2° de l’article L7231-1 et à l’article L7221-1 du Code du travail, porte assistance aux personnes âgées, les personnes handicapées ou les autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile,
- les accueillants familiaux leur conjoint, concubin ou partenaire pacsé, leurs ascendants ou descendants, recevant un don ou un legs de personnes qu’ils accueillent [7].

Le spectre de ces dispositions est volontairement large afin d’empêcher le contournement de cette interdiction légale.

L’interdiction ne vaut que pour les libéralités consenties pendant la période d’aide, d’assistance et soins prodigués à la personne du donateur.

Il s’agit d’une consécration légale, d’une suspicion de captation de bien, par certaines catégories professionnelles, apportant leurs services à une autre personne, au détriment de cette dernière. Il leur est d’emblée interdit, sans bénéfice de discussion, de contester cette interdiction, en démontrant notamment l’absence de vulnérabilité ou de dépendance particulière du donateur à leur égard.

Ces professionnels qui vouent une partie de leur vie au service d’autrui, sont considérées « personae non grata » au bénéfice de libéralités. Elles sont ainsi présumées « coupables » d’abus de vulnérabilité et/ou de dépendance du donateur, indépendamment de toute caractérisation de manœuvres délictuelles, dolosives ou aux fins de conditionnement du donateur.

Le législateur a ainsi instauré une présomption irréfragable, empêchant les personnes susvisées, en raison de l’exercice de leur activité professionnelle, de recevoir, en tout état de cause et sauf exceptions précitées, une libéralité de la part du bénéficiaire de leurs services.

Le législateur a vraisemblablement poursuivi un but d’intérêt général, en voulant protéger certaines personnes qu’il estimait, de son propre chef, vulnérables. Or, aucun préjugé, aucune généralité ne saurait être condamné de manière absolue. En effet, les personnes bénéficiant de mesures d’aide, d’assistance et de soins par les professionnels listés aux articles 909 du Code civil et L116-4 du CASF, ne sauraient être qualifiées de nécessairement vulnérables, ni souffrant d’altération de leur capacité à consentir. A titre indicatif, il est manifeste qu’un professionnel chargé de l’entretien du domicile et jardin d’une personne handicapée, quelques heures une fois par semaine, ne saurait être présumé avoir inexorablement abuser de la vulnérabilité de cette personne.

Un arrêt récent rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation, le 16 septembre 2020 [8] met en lumière la problématique des interdictions absolues de bénéficier des libéralités en raison de la seule situation professionnelle du bénéficiaire par rapport au donateur. Dans cet arrêt, il s’agissait d’une infirmière, bénéficiant d’un legs consenti par une personne à l’égard de laquelle elle avait prodigué des soins, dans le cadre de ses fonctions.

La Cour d’Appel a considéré que la libéralité trouvait sa cause dans les liens affectifs anciens et libres de toute emprise, entretenus par la donatrice avec celle qui lui apportait son soutien, sa présence après le décès de son époux, et lui prodiguait notamment des soins. Les soins prodigués n’étaient pas la cause déterminante de la libéralité. En outre, aucun élément ne permettait de démontrer que l’infirmière avait abusé de la vulnérabilité de sa patiente. La Cour de Cassation casse cet arrêt au visa de l’article 909 du Code civil, en rappelant que l’interdiction de recevoir s’applique en présence d’une simple concomitance entre l’existence de la maladie, les soins prodigués et la libéralité consentie.

C’est cette présomption irréfragable que le Conseil Constitutionnel semble désormais sanctionner, en ce qu’elle porte notamment atteinte, de manière disproportionnée, au droit de propriété du disposant.

En effet, il a été demandé au Conseil Constitutionnel si les dispositions de L116-4 du CASF, interdisant à des aides à domiciles de bénéficier pendant leur travail des libéralités des personnes qu’ils assistent, est conforme à la constitution. Le Conseil Constitutionnel a répondu négativement et les a annulées.

C’est ainsi que le Conseil Constitutionnel a censuré cette interdiction absolue, pour les professionnels apportant assistance au donateur, précités, seuls visés par la QPC, en considérant que les dispositions de l’article L116-4 du CASF afférentes à ces professionnels, s’appliquaient « même dans le cas où pourrait être apportée la preuve de l’absence de vulnérabilité ou de dépendance à l’égard de la personne qui l’assiste ».

Le risque que le Conseil constitutionnel déclare à l’avenir, inconstitutionnel d’autres dispositions de l’article L116-4 du Code de l’action sociale et des familles, mais aussi de l’article 909 du Code civil mérite une réflexion sur l’adoption d’une nouvelle rédaction de ces dispositions, afin de prévenir des inconstitutionnalités en cascade et préserver la sécurité juridique. Il est possible de s’inspirer du système du common law et notamment du droit israélien, au sein duquel aucune interdiction absolue, aucune présomption irréfragable, n’est posée dans ce domaine du droit.

II - L’abus d’influence en droit israélien, une présomption simple.

La Loi israélienne frappe de nullité un legs testamentaire au profit de toute personne exerçant sur le testateur une « influence injuste », pouvant notamment être caractérisée d’inhabituelle ou de contraire à l’ordre moral et social, de façon à priver le testateur de sa volonté libre et indépendante de léguer ses biens [9].

Par exemple, un médecin, traitant la maladie d’un patient, dont ce dernier succombe, peut bénéficier d’un legs de cette personne, quand bien même le testament aurait été rédigé pendant la période durant laquelle le médecin a prodigué des soins, dès lors qu’il est admis que le testateur entretenait des liens d’amitié anciens avec son médecin. Cette position diffère donc de celle retenue par la jurisprudence française [10].

La jurisprudence de la Cour Suprême d’Israël admet que les circonstances dans lesquelles les faits se sont déroulés notamment, peuvent rendre difficile la démonstration de l’exercice d’une « influence injuste » du bénéficiaire de la libéralité sur le donateur. Des présomptions « simples » ont ainsi été instaurées.

Si le testateur dépend de manière significative sur la personne l’aidant ou le soignant et qu’il est physiquement et cognitivement vulnérable, la jurisprudence israélienne créée une présomption simple que cette personne, bénéficiaire d’un legs du testateur, a abusé des relations entretenues avec le testateur ou que le legs ne pouvait pas être librement octroyée par le testateur dès lors que son origine principale provient forcément de la dépendance entretenue avec le bénéficiaire du legs.

Cette présomption simple peut être renversée par tous moyens, par le bénéficiaire du legs, qu’il s’agisse d’un médecin, d’une infirmière, d’un(e) aide à domicile ou encore d’un mandataire judiciaire [11]. Ainsi, ce dernier a le droit de contester la présomption d’influence injuste qui lui est appliquée, par des éléments probatoires.

Les droits de chacun étant préservés. Un équilibre est ainsi trouvé. L’atteinte au droit de propriété (de pouvoir disposer librement de son patrimoine, dans une proportion choisie et au profit de toute personne de son choix) et, dans une certaine mesure, aux droits de la défense, n’est pas disproportionnée. Les Juges israéliens conservent en outre, leur pouvoir souverain d’appréciation dans les preuves apportées, pour déterminer la cause principale de la libéralité.

Cette présomption simple d’abus d’influence connait en Israël, une application viable.

Par conséquent, il serait opportun de procéder à la modification de la Loi française [12], en supprimant les présomptions irréfragables des incapacités de recevoir à titre gratuit, en les remplaçant par des présomptions simples.

Alon LEIBA, Avocat au barreau de PARIS et d'ISRAËL , en droit des successions et droit immobilier.

[1Art. 909, al.1 du Code civ.

[2Art.909, al.1 du C. civ.

[3Art. 909 C.civ.

[4Art. 909, al.3 du C.civ.

[5Avant la QPC n°2020-888 du 12 mars 2021.

[6Art. L116-4-al.1 du CASF.

[7Art. L116-4 du CASF.

[8Civ. 1re, 16 sept. 2020, FS-P+B, n° 19-15.818.

[9Arrêt 3828/98 et Arrêt 5185/93 de la Cour Suprême d’Israël.

[101ère Civ, Cass. 16.09.2020, précité.

[11Pourvoi 1516/95 Marom contre le procureur de l’Etat d’Israël, Shaul Sholat « la loi sur les successions », Edition Sedan 2914, p. 126.

[12Art. L116-4 du CASF et art. 909 du Code civil.

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