Village de la Justice www.village-justice.com

Avis d’aptitude avec réserves ou avis d’inaptitude : prudence sur les notions ! Par Camélia Mekkiou, Juriste.
Parution : lundi 3 mai 2021
Adresse de l'article original :
https://www.village-justice.com/articles/avis-aptitude-avec-reserves-avis-inaptitude-prudence-sur-les-notions,39049.html
Reproduction interdite sans autorisation de l'auteur.

Par un arrêt du 24 mars 2021, la Chambre sociale de la Cour de cassation a considéré que la seule circonstance que les mesures d’aménagement préconisées entraînent une modification du contrat de travail n’implique pas, en elle-même, la formulation d’un avis d’inaptitude [1].

I. - L’organisation de la reprise du travail : quelques rappels clés.

À l’issue de son arrêt de travail, le salarié bénéficie d’une visite médicale de reprise organisée par le médecin du travail qui déterminera son aptitude ou inaptitude à occuper son poste précédent [2].

Au cours de cette visite, le médecin du travail procède à la vérification de la compatibilité entre le poste de travail et l’état de santé du salarié et préconise l’aménagement, l’adaptation du poste ou le reclassement du travailleur, le cas échéant, formule un avis d’inaptitude [3].

La visite de reprise donne ainsi lieu à la formulation de l’un des quatre avis suivants :

- Un avis d’aptitude.

Cet avis précise l’adéquation du poste avec l’état de santé actuel du salarié. Il n’entraine pas la mise en œuvre du processus de reclassement obligatoire car le salarié revient sur son poste, dans les conditions précédant son arrêt de travail.

- Un avis d’aptitude avec réserves.

Cet avis considère également le salarié apte à son poste mais oblige l’employeur à l’aménager en suivant les préconisations du médecin du travail. A défaut, il devra lui trouver un emploi similaire tenant compte desdites préconisations. À titre de précisions, l’avis d’aptitude avec réserves ne déclenche pas la procédure de licenciement pour inaptitude [4].

- Un avis d’inaptitude.

Cet avis oblige l’employeur à procéder au reclassement du salarié. Ce reclassement doit être réalisé dans des conditions strictes précisées par la jurisprudence, à savoir une recherche de poste loyale et sérieuse [5].

En outre, le reclassement ou le licenciement pour inaptitude doit intervenir dans un délai d’un mois à compter de la délivrance de l’avis d’inaptitude. À défaut, l’employeur devra reprendre le versement du salaire [6].

- Un avis d’inaptitude comprenant l’une de ces deux mentions [7] : « Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » ou « L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

Cet avis d’inaptitude très spécifique dispense l’employeur de son obligation de reclassement. Lorsque le médecin du travail indique l’une de ces mentions dans l’avis d’inaptitude, l’employeur pourra immédiatement licencier le salarié pour inaptitude physique.

II. - La redélimitation de la frontière entre la notion d’avis d’aptitude avec réserves et d’avis d’inaptitude.

Par plusieurs arrêts antérieurs, la Cour de Cassation s’était régulièrement interrogée sur la limite entre l’avis d’aptitude avec réserves et l’avis d’inaptitude.

Elle a considéré que l’aptitude assortie de nombreuses réserves n’équivaut pas à une inaptitude qui déclenche la recherche obligatoire d’un reclassement sur un autre poste. Elle a également précisé que la déclaration d’aptitude avec réserves permet la réintégration du salarié sur son poste, pouvant être aménagé conformément aux recommandations médicales [8].

Dans cette affaire, une salariée embauchée par un supermarché travaillait de nuit comme caissière. Après son arrêt de travail, elle a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail. L’avis mentionnait en termes précis « l’inaptitude au poste de travail de caissier » mais indiquait toutefois la « contre-indication à tout travail de nuit après 22h » et la « possibilité de tout autre poste de travail respectant cette contre-indication ».

Cette dernière, s’opposant à la déclaration « d’inaptitude » formulée par son médecin du travail, a intenté une action contentieuse devant le conseil de prud’hommes (CPH) selon la nouvelle procédure accélérée au fond [9].

Le CPH et la cour d’appel ont tous deux fait droit à la demande de la salariée. Par deux décisions rendues sur des justifications similaires, les juridictions ont substitué à l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail un avis d’aptitude avec réserves.

C’est dans ce contexte que l’employeur a formé un pourvoi en cassation en avançant deux fondements principaux :
- Les restrictions imposées par le médecin du travail qui consistent en une modification du contrat de travail, par le passage du travail de nuit au travail de jour, ne peuvent conduire qu’à la formulation d’un avis d’inaptitude ;
- L’impossibilité juridique pour un juge de substituer à un avis du médecin du travail une appréciation discrétionnaire non justifiée par des éléments médicaux.

La Haute juridiction a dû s’interroger sur le fait de savoir si les préconisations du médecin du travail, qui modifient le contrat de travail de la salariée, entraînent la formulation d’un avis d’inaptitude.

La Cour de cassation a répondu par la négative à la question susmentionnée. Elle déboute l’employeur de ses prétentions et confirme la décision rendue par les deux premières instances.

Elle considère la salariée apte avec réserves à son poste de caissière et non inapte. Au-delà de la dénomination de l’avis retenue par le médecin du travail, la Cour en a analysé son contenu et a considéré qu’il s’agissait d’un avis d’aptitude avec réserves car le médecin permet à la salariée d’exercer son poste de caissière avant une heure butoir.

Par un double attendu de principe, elle rappelle que le médecin du travail peut proposer des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d’aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives à l’état de santé physique et mental du travailleur [10]. Aussi, lorsqu’il constate qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail n’est possible et que l’état de santé du salarié justifie un changement de poste, il le déclare inapte à son poste de travail [11].

D’un point de vue procédural, cet arrêt rappelle la faculté pour le conseiller prud’homal d’être saisi d’une contestation portant sur un avis du médecin du travail et de substituer son propre avis à l’avis dudit médecin [12].

Sur le fond, cet arrêt de principe s’inscrit dans une continuité jurisprudentielle en ce qu’il rappelle une distinction déjà posée par la Cour de cassation : l’avis d’aptitude avec réserves, qui entraîne une modification plus ou moins conséquente du contrat de travail, n’est pas un avis d’inaptitude.

Camélia Mekkiou, Juriste droit social - Legal Designer

[1Cass. soc., 24 mars 2021, n°19-21.263.

[2C.trav., art. R4624-31.

[3C.trav., art. R4624-32.

[4Cass. soc., 15 juillet 1998, n°96-40.468.

[5Cass. soc., 26 mai 2016, n°13-24.468.

[6C.trav., art. L1226-4 et L.1226-11.

[7C.trav., art. R4624-42 IV.

[8Cass. soc., 28 janvier 2010, n°08-42.616 et Cass. soc., 22 juin 2011, n°10-13.800.

[9C.trav., art. L4624-7 I.

[10C.trav., art. L4624-3.

[11C.trav., art. L4624-4.

[12C.trav., art. L4624-7.

Comentaires: