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Les réductions de peine : droit positif et droit prospectif. Par Simon Takoudju, Avocat.
Parution : jeudi 6 mai 2021
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Les réductions de peine sont des mesures quasi-juridictionnelles d’aménagement temporel de la peine. Elles ont pour effet d’anticiper la sortie du détenu.
Il en existe trois : les crédits de réduction de peine (CRP), les réductions de peine supplémentaires (RPS) et les réductions de peine exceptionnelles (RPE).
Toutefois, le garde des Sceaux, Monsieur Dupond-Moretti, souhaite modifier profondément ce système instauré en 2004.

Les réductions de peine ont été instaurées par la loi n°2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, dite Loi Perben II. Elles ont ensuite été modifiées par la loi n°2014-896 du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales, dite Loi Taubira. Pour autant, le mécanisme des réductions de peine n’est pas nouveau puisqu’elles succèdent aux réductions ordinaires de peine qui existent depuis 1958.

Les réductions de peine sont une mesure quasi-juridictionnelle d’aménagement temporel de la peine. Elles ne concernent que les peines privatives de liberté.

Les réductions de peine sont des mesures qui dispensent la personne détenue d’effectuer une partie de la peine ferme initialement prononcée. Elles permettent ainsi de réduire la peine de détention et, par conséquent, modifient les délais des projets d’aménagement de peine tels que la permission de sortir, la libération conditionnelle, la semi-liberté, le placement à l’extérieur, la détention à domicile sous surveillance électronique.

Les dispositions relatives aux réductions de peine se trouvent aux articles 721 et suivant du Code de procédure pénale.

Il s’agit ici de présenter l’état actuel du droit relatif aux réductions de peine avant de réfléchir aux apports du projet de loi pour la confiance dans l’institution judiciaire.

I- L’état actuel du droit relatif aux réductions de peine.

Ce dispositif ne concerne que les personnes écrouées et définitivement condamnées. Toutefois, cette mesure exclue les personnes condamnées à la réclusion criminelle à perpétuité ainsi que les personnes condamnées pour terrorisme.

Il existe plusieurs mécanismes de réduction de peine : les crédits de réduction de peine (CRP), les réductions de peine supplémentaires (RPS) et la réduction de peine exceptionnelle (RPE).

A- Les crédits de réduction de peine.

Les crédits de réduction de peine sont attribués de façon automatique, c’est-à-dire sans nécessiter l’accord d’un juge. Toutes les personnes écrouées en bénéficient automatiquement, y compris celles profitant d’un aménagement de peine.

En cas de peine mixte, c’est-à-dire d’une peine comprenant une partie ferme et une partie avec sursis, le calcul est effectué uniquement sur la partie ferme de la peine.

Bien que les CRP soient octroyés automatiquement, ils peuvent être retirés en cas de « mauvaise conduite » mais le retrait nécessitera alors une ordonnance motivée du juge de l’application des peines (JAP), prise après avis de la commission d’application des peines (CAP).

Les crédits de réduction de peine sont donc accordés à tout condamné à partir du moment où il entre en détention mais ne se transforment en réduction effective que si le condamné en détention n’en perd pas le bénéfice.

Lors de sa mise sous écrou, la personne condamnée doit être informée de la date prévisible de libération compte tenu des CRP et des possibilités de retrait de tout ou partie de cette réduction de peine. Cette information lui est de nouveau communiquée au moment de sa libération et également à la date jusqu’à laquelle la commission d’une nouvelle infraction peut donner lieu à un retrait de CRP.

Les CRP vont aussi avoir des répercussions sur les autres aménagements de peine. À titre d’exemple, un condamné peut demander sa libération conditionnelle à la mi-peine. Celle-ci se calcule non pas par référence à la peine prononcée mais par rapport à la peine effective. Ainsi, les CRP entrent en jeu dans ce calcul et permettent au condamné de demander sa libération conditionnelle de manière anticipée.

Le calcul des CRP.

Les CRP sont calculés par le greffe de l’établissement pénitentiaire, sous le contrôle du ministère public. Ils sont calculés lorsque la condamnation définitive est portée à l’écrou.

Le calcul des CRP se fait sur la peine privative de liberté prononcée par la juridiction. Une personne écrouée bénéficie de CRP à hauteur de :
- 7 jours par mois pour les peines inférieures à 1 an ;
- 3 mois pour la première année puis 2 mois pour les années suivantes pour les peines supérieures ou égales à 1 an ainsi que 7 jours par mois dans la limite de 2 mois pour le reliquat de peine inférieur à une année pleine.

Par exemple : Un individu est condamné à une peine de 3 ans et 9 mois d’emprisonnement ferme. Les CRP se calculent de la façon suivante :
- 3 mois de CRP au titre de la première année,
- 4 mois : 2 mois au titre de la 2è année et 2 mois au titre de la 3è année,
- 2 mois : 7x9=63 jours, soit 2 mois et 3 jours, au titre du reliquat de 9 mois. Or, la limite est atteinte, donc 2 mois uniquement.

Ainsi, sa peine sera diminuée de 3+4+2= 9 mois. Sur la peine de 3 ans et 9 mois d’emprisonnement ferme prononcée par la juridiction pénale, il effectuera effectivement 3 ans en détention.

La chambre criminelle de la Cour de cassation a relevé dans son arrêt en date du 31 mai 2007 (n°06-85.323) que l’octroi par le greffe pénitentiaire de réductions de peines n’a pas l’autorité de la chose jugée et, par conséquent, si le greffe s’aperçoit ultérieurement qu’une erreur a été commise, il peut la corriger.
En cas d’erreur concernant le calcul des CRP, il n’y a pas de procédure d’appel. Par contre, il est possible pour le détenu de demander au procureur du lieu de détention ou au procureur du lieu de la juridiction de jugement de remédier à cette erreur.

Les situations particulières.

- Lorsque la personne condamnée a été placée en détention provisoire, on vient imputer sur la durée de la peine prononcée par la juridiction de jugement la durée de la détention provisoire effectuée. Ainsi, il faut d’abord calculer et soustraire les CRP à partir de la durée de la peine prononcée avant de déduire la durée de la détention provisoire. Si le quantum de condamnation prononcée ouvre droit à une durée de CRP supérieure au reliquat de la peine restant à effectuer, la personne incarcérée est immédiatement mise en liberté.

- Quand plusieurs condamnations sont portées à l’écrou sans confusion, les CRP sont calculées pour chacune d’entre elles. Lorsque les peines sont confusionnées, le calcul des CRP porte sur la seule peine résultant de la confusion au moment de la mise à exécution de la peine. Lorsqu’une confusion a lieu alors que les peines ont déjà été mises à exécution, les CRP des peines confondues deviennent caducs du fait de la décision de confusion et donc de nouveaux CRP sont calculés sur la peine résultant de la confusion.

- Quand la peine est assortie d’une période de sûreté, les CRP sont imputables uniquement sur la partie de la peine excédant la période de sûreté.

- La détention effectuée au titre de la révocation d’un sursis ouvre le droit à des CRP, ainsi que l’incarcération résultant d’une violation des obligations ou interdictions imposées dans le cadre d’une peine privative ou restrictive de droits, d’une peine complémentaire ou d’une peine de suivi socio-judiciaire. À l’inverse, la période d’incarcération consécutive à une retrait d’aménagement de peine ne peut donner lieu à aucun CRP ni même la période d’incarcération consécutive à un retrait de CRP ou de RPS puisqu’une même condamnation ne peut pas faire l’objet de plusieurs CRP.

- Une personne bénéficiant d’un aménagement de peine ab initio (la conversion de sa peine d’emprisonnement ferme en une détention à domicile sous surveillance électronique par exemple) bénéficie du calcul des CRP concernant la durée de la mesure.

Le retrait de CRP.

Étant un crédit, les CRP peuvent être perdus en fonction du comportement du détenu pendant la durée de sa peine. Avant la levée d’écrou, les CRP peuvent faire l’objet d’un retrait par une décision formelle du JAP en raison d’une « mauvaise conduite » au cours de la détention ou de l’exécution d’un aménagement de peine sous écrou.

Plusieurs événements justifient le retrait des CRP. C’est le cas notamment d’une condamnation disciplinaire attestant la mauvaise conduite en détention, de la commission d’une nouvelle infraction ou de la commission d’un crime ou délit volontaire à l’occasion d’une permission de sortir. Un retrait de CRP peut aussi avoir lieu en cas de refus du traitement médical proposé par le JAP sur avis médical ou en cas de suivi irrégulier des soins pour les auteurs de certaines infractions sexuelles sur mineurs et les personnes atteintes d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré leur discernement ou entravé le contrôle de leurs actes au moment des faits.
Le délit d’opposition ou de fraude à un prélèvement d’échantillon biologique en vue de l’inscription au fichier des empreintes génétiques va entrainer le retrait de plein droit des CRP mais la juridiction prononçant la condamnation reste libre de relever en tout ou partie la personne condamnée du retrait.

Il faut noter que la décision de retirer des CRP est indépendante de la procédure administrative disciplinaire.

Concernant la procédure de retrait de CRP, le JAP est saisi à cette fin par le directeur de l’établissement pénitentiaire ou le procureur de la République. Il doit statuer après avis de la commission de l’application des peines, sauf urgence. Son ordonnance ne peut intervenir au delà d’un délai d’un an à compter de la date du dernier événement caractérisant la mauvaise conduite de la personne condamnée. Le retrait peut concerner le CRP des peines exécutées, en cours d’exécution ou devant être exécutées.

Le JAP peut retirer tout ou partie des CRP. Le montant maximal du retrait est de 3 mois par an et 7 jours par mois lorsque le reliquat de peine est inférieur à 1 an.

La décision de retrait peut ensuite être contestée devant le président de la chambre de l’application des peines (CHAP) dans les 24 heures de sa notification. Sur appel incident du ministère public, celui-ci peut alors ordonner un retrait plus conséquent que celui décidé par le JAP mais dans la limité du maximum fixé par la loi.

Une question relative aux droits de la défense a été soulevée devant la Cour de cassation qui a jugé, dans son arrêt rendu par la chambre criminelle le 15 avril 2015 (n°14-80.417), que :

« le retrait d’un CRP, en cas de mauvaise conduite du condamné en détention, constitue la suppression d’un avantage accordé à titre précaire et n’entraîne, pour l’intéressé, aucune privation de liberté distincte de la peine en cours d’exécution. L’exercice des droits de la défense et l’équité de la procédure sont pleinement assurés dès lors que le retrait, total ou partiel, est décidé par un juge, dont l’ordonnance est susceptible d’appel ».

B- Les réductions de peine supplémentaires.

Les réductions de peine supplémentaires (RPS) sont accordées par le JAP aux condamnés détenus qui manifestent des « efforts sérieux de réadaptation sociale » ainsi qu’aux personnes écrouées bénéficiant d’une mesure d’aménagement de peine sous forme de placement à l’extérieur, d’une semi-liberté, ou d’une détention à domicile sous surveillance électronique.

La loi donne quelques exemples « d’efforts sérieux de réadaptation sociale » : passer avec succès un examen scolaire, universitaire ou professionnel traduisant l’acquisition de connaissances nouvelles, justifier de progrès réels dans le cadre d’un enseignement ou d’une formation, s’investir dans l’apprentissage de la lecture, de l’écriture et du calcul, participer à des activités culturelles, et notamment de lecture, suivre une thérapie destinée à limiter les risques de récidive ou indemniser les victimes.
Cette liste n’est pas limitative et les JAP s’appuient parfois sur d’autres critères pour juger de ces efforts sérieux de réadaptation sociale tel que le versement volontaire aux parties civiles en plus des prélèvements opérés automatiquement sur son compte nominatif.
Les RPS sont souvent accordées aux personnes qui travaillent en détention, à condition que leur comportement soit aussi exemplaire.

Certains détenus sont automatiquement exclus des RPS. C’est le cas des personnes condamnées à un suivi socio-judiciaire ou ayant commis une infraction pour laquelle une peine de suivi socio-judiciaire (SSJ) est encourue qui refuse le traitement proposé par le JAP à la suite de l’expertise médicale ainsi que des personnes condamnées à l’article 706-47 Code de procédure pénale (infractions sexuelles commises à l’encontre de mineurs ou infractions criminelles violentes d’une particulière gravité) si leur casier judiciaire en fait mention. Pour autant, le JAP peut, après avoir demandé son avis à la CAP, accorder tout de même les RPS, dans les limites prévues par la loi.

Le calcul des RPS.

Les RPS sont une réduction de peine qui va s’ajouter aux CRP obtenus, c’est une mesure complémentaire.

L’octroi de RPS est prévu dès la première année d’incarcération. Il est prononcé par fraction annuelle ou en une seule fois si la durée d’incarcération est inférieure à une année.

Le JAP dispose d’une libre appréciation du quantum, dans la limite du maximum prévu par la loi, c’est-à-dire dans la limite de 3 mois par an ou de 7 jours par mois si la durée d’incarcération restant à subir est inférieure à 1 ans. Il incombe au juge qui accorde une réduction supplémentaire de peine de faire état du motif particulier justifiant cette réduction.

Les détenus en détention provisoire peuvent bénéficier de RPS lorsque la durée de leur détention provisoire est supérieure ou égale à 1 an. Les RPS ne s’appliquent alors que sur la durée de la détention provisoire, par fraction annuelle.

Les RPS octroyées ne peuvent pas faire l’objet d’un retrait. Cette règle souffre toutefois de deux exceptions : les RPS octroyées peuvent être retirées lorsque le retrait intervient dans le cadre d’un manquement aux obligations d’un suivi mis en oeuvre après la libération ou en cas d’échec de la surveillance judiciaire ainsi lorsque le détenu commet un crime ou délit volontaire à l’occasion d’une permission de sortir.

La procédure d’octroi de RPS.

Le JAP peut accorder des RPS d’office ou après avoir été saisi à cette fin par la personne condamnée ou le Parquet. Le condamné peut aussi présenter sa demande par déclaration écrite remise au greffe de l’établissement pénitentiaire ou au greffe du JAP ou par LRAR au JAP.

Le JAP doit statuer, par une ordonnance motivée, dans un délai de 2 mois suivant le dépôt de la demande. Il doit préalablement consulter la commission de l’application des peines, sauf urgence.

Même en l’absence de demande, la CAP examine au moins une fois par an la situation de chaque personne détenue.

En cas de contestation d’une décision concernant les CRP, l’ordonnance rendue par le JAP à cette fin peut faire l’objet d’un appel devant le président de la CHAP dans les 24 heures à compter de la notification de la décision. Cette contestation doit intervenir au moyen d’une déclaration écrite auprès du greffe de l’établissement pénitentiaire.

C- La réduction de peine exceptionnelle.

Une réduction de peine exceptionnelle, dont le quantum peut aller jusqu’au tiers de la peine prononcée, peut être accordée aux personnes condamnées dont les déclarations faites à l’autorité administrative ou judiciaire antérieurement ou postérieurement à leur condamnation ont permis de faire cesser ou d’éviter la commission d’une infraction visée par les articles 706-73, 706-73-1 et 706-74 du Code de procédure pénale, c’est-à-dire les crimes et délits commis en bande organisée.

La liste des infractions permettant une RPE est limitative. Dès lors, une personne ne saurait prétendre à une réduction exceptionnelle de peine au motif qu’elle aurait dénoncé des faits dès lors que ceux-ci n’entrent pas dans cette liste.

Le législateur a retenu un maximum du tiers de la peine afin que le quantum de la réduction exceptionnelle de peine soit à la hauteur du risque pris par les condamnés délateurs. Toutefois, ce quantum reste un maximum et le TAP pourra accorder une réduction moindre. L’assiette de calcul de la RPE est constituée par l’ensemble des condamnations à exécuter ou figurant à l’écrou au jour de la requête.

Lorsque ces déclarations ont été faites par des personnes condamnées à la réclusion criminelle à perpétuité, la réduction exceptionnelle du temps d’épreuve peut aller jusqu’à 5 ans.

La personne condamnée ou son avocat ainsi que le procureur ou le JAP peuvent saisir le Tribunal d’application des peines (TAP) à cet effet. Le TAP dispose d’une entière latitude pour accorder ou non une RPE et en fixer la durée. Il se fonde sur la pertinence des déclarations faites par l’intéressé, sur leur efficacité ainsi que sur l’importance de l’infraction à laquelle il a été mis un terme ou empêchée grâce aux déclarations.

Aucun texte ne mentionne la possibilité de retrait d’un RPE mais le retrait peut être envisagé quand un crime ou un délit est commis lors d’une permission de sortir par une lecture extensive de cette disposition concernant les CRP et les RPS.

D- La réduction de peine conditionnelle.

Une fois libéré, le condamné n’est pas totalement libre de ses actes. Le temps correspondant aux réductions de peine ainsi obtenues peut être un temps durant lequel le JAP peut imposer des obligations et interdictions au condamné (la période ne peut excéder la durée des réductions de peine accordées au cours de son incarcération). La réduction de peine peut ainsi être conditionnelle.

Ces obligations ont deux objectifs distincts : assurer une protection des parties civiles ou des victimes d’une part et accompagner le condamné libéré dans son insertion ou sa réinsertion d’autre part ainsi que la prévention de la commission de nouvelles infractions.

Préalablement à la libération de la personne, le JAP va apprécier l’opportunité d’un tel accompagnement du condamné libéré. S’il le juge opportun, le JAP va pouvoir ordonner certaines mesures de surveillances prévues à l’article 132-44 du Code pénal, certaines obligations et interdictions prévues à l’article 132-45 de ce même code, ainsi que des mesures d’aides prévues à l’article 132-46 du Code pénal.

En outre, la réduction de peine peut être perdue selon le comportement du condamné durant cette période. Il est en effet encore possible, alors même que le condamné a été libéré, que les réductions de peine soient retirées et que le condamné soit tenu de retourner en prison pour purger la partie de la peine qu’il n’a pas exécuté par le jeu des réductions de peine. La réduction est donc révocable.

La réduction de peine peut être perdue lorsque le juge a accompagné celle-ci d’obligations particulières que l’intéressé n’a pas respecté ainsi qu’en cas de nouvelle condamnation à une peine restrictive de liberté durant la période de réduction de peine.

Cette décision du JAP retirant tout ou partie des réductions de peine obtenues et ordonnant la réincarcération de l’intéressé en cas d’inobservation des obligations et interdictions relative à la partie civile ou à la victime est prise par jugement motivé, après débat contradictoire. La réincarcération ne peut excéder la durée des réductions de peine dont il a bénéficié.

Il est ainsi consacré l’idée qu’une personne condamnée à une peine d’emprisonnement doit pouvoir être suivie par l’autorité judiciaire pendant toute cette période, aux fins de favoriser son insertion ou sa réinsertion et de prévenir la commission de nouvelles infractions. L’octroi de réductions de peines se voit ainsi assigner une finalité, à savoir : éviter toute « sortie sèche ».

II- La modification des réductions de peine par le projet de loi organique pour la confiance dans l’institution judiciaire.

Le projet de loi pour la confiance dans l’institution judiciaire a été présenté au Conseil des ministres par Monsieur Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux et ministre de la Justice, le 14 avril 2021. Il a été déposé au Parlement le même jour. Le gouvernement a d’ailleurs engagé la procédure accélérée sur ce texte.

Ce projet de loi comprend plusieurs volets, dont un volet pénitentiaire. Une des mesures envisagées correspond à la modification du régime actuel de réduction des peines.

En effet, les crédits de réduction de peine, qui sont accordés automatiquement à l’entrée en détention, seront supprimés. À leur place, le JAP pourra octroyer jusqu’à six mois de réduction de peine par an et quatorze jours par mois aux condamnés pour bonne conduite, lorsqu’ils auront manifesté des efforts de réinsertion.

Les crédits de réduction de peine ne seront donc plus automatiques mais ne seront accordés, dans une proportion plus importante, qu’en cas de preuve suffisante de bonne conduite ou par une démonstration d’efforts sérieux de réinsertion.
Une liste non exhaustive d’exemples est prévue par le texte : « la réussite à un examen scolaire, universitaire ou professionnel traduisant l’acquisition de connaissances nouvelles, de progrès réels dans le cadre d’un enseignement ou d’une formation, de l’engagement dans l’apprentissage de la lecture, de l’écriture et du calcul, de l’exercice d’une activité de travail, de la participation à des activités culturelles, notamment de lecture, du suivi d’une thérapie destinée à limiter les risques de récidive, de l’engagement dans un programme de prise en charge proposé par le service pénitentiaire d’insertion et de probation ou des efforts pour indemniser les victimes des infractions ».

Le projet de loi prévoit aussi une réduction de peine spécifique pouvant aller jusqu’au deux tiers de la peine en cas de comportement exceptionnel envers l’institution pénitentiaire. Ce serait le cas, par exemple, pour un détenu qui s’interposerait en cas d’agression d’un surveillant.

La chambre criminelle de la Cour de cassation a précisé dans un arrêt en date du 9 avril 2008 (n°07-88.159) que les réductions de peine sont des mesures qui ne peuvent être assimilées à une sanction ou à une peine. Par conséquent, elles ne sont pas soumises au principe de non rétroactivité d’une disposition nouvelle et défavorable aux condamnés, comme elle l’a ensuite précisé dans son arrêt rendu le 12 décembre 2012 (n°12-90.060). Cette analyse est d’ailleurs partagée par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH, 10 juillet 2012, n°42750/09, Del E. P. C/ Espagne).

Il est prévu que ce nouveau mécanisme s’applique aux personnes incarcérées à compter du 1er janvier 2023, par dérogation à l’article 112-3 du Code pénal. Or ce projet de loi rend le régime d’exécution des peines plus sévère et est donc défavorable au détenu, il risque donc de se heurter à cette jurisprudence. On peut légitimement s’interroger sur l’application du nouveau mécanisme de réduction de peine aux peines déjà prononcées.

Simon Takoudju, Avocat Barreau de Bordeaux CANOPIA AVOCATS mail: [->st@canopia-avocats.com] site web : https://www.stakoudju-avocat.fr