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Le suivi socio-judiciaire : obligations et sanctions du condamné. Par Avi Bitton, Avocat et Clémence Ferrand, Juriste.
Parution : mardi 18 mai 2021
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Qu’est-ce que le suivi socio-judiciaire ?
Quelles sont les obligations pour le condamné ?
Quelles sont les sanctions en cas de non-respect ?

1. Définition.

Le suivi socio-judiciaire est encadré par les articles 131-36-1 à 131-36-8 du Code pénal et 763-1 à 763-9 du Code de procédure pénale. Il peut s’appliquer tant aux majeurs qu’aux mineurs.

Il s’agit d’une sanction qui emporte, pour le condamné, l’obligation de se soumettre, sous le contrôle du juge de l’application des peines et pendant une durée déterminée par la juridiction de jugement, à des mesures de surveillance et d’assistance destinées à prévenir la récidive.

En principe, il s’agit d’une peine complémentaire, mais le suivi socio-judiciaire peut être prononcé à titre de peine principale en matière délictuelle.

La durée du suivi socio-judiciaire ne peut pas excéder 10 ans en matière délictuelle (ou 20 ans en cas de décision spécialement motivée par la juridiction de jugement).

En matière criminelle, sa durée ne peut excéder 20 ans (ou 30 ans lorsque le crime est puni de 30 ans de réclusion criminelle, et sans limitation de durée lorsque le crime est puni de la réclusion criminelle à perpétuité).

2. Domaine d’application du suivi socio-judiciaire.

La juridiction de jugement peut prononcer un suivi socio-judiciaire « dans les cas prévus par la loi ».

Sont concernées les infractions sexuelles ou violentes, notamment :
- Le viol, l’agression sexuelle et l’atteinte sexuelle ;
- L’exhibition sexuelle ;
- La corruption de mineurs ;
- La diffusion et la fabrication d’images pédopornographiques, mais également la diffusion, la fabrication et le transport de messages pornographiques, violents ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ;
- le meurtre et l’empoisonnement ;
- L’enlèvement et la séquestration ;
- La réduction en esclavage et l’exploitation de personnes réduites en esclavage ;
- La disparition forcée ;
- Les violences aggravées ;
- Les destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes…

Le suivi socio-judiciaire est obligatoire en matière d’infractions de violences des articles 222-8, 222-10, 222-12,222-13 et 222-14 du Code pénal, lorsqu’elles sont commises sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif et constituent des violences habituelles (article 222-48-1 alinéa 3 du Code pénal).

Toutefois, cette obligation disparaît en cas de condamnation à une peine d’emprisonnement assortie du sursis probatoire ou de décision spécialement motivée du tribunal correctionnel.

3. Mesures et obligations du suivi socio-judiciaire.

Les mesures de surveillance de l’article 132-44 du Code pénal sont applicables à la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire, à savoir :
- Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) ;
- Recevoir les visites du SPIP et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations ;
- Prévenir le SPIP de ses changements d’emploi ;
- Prévenir le SPIP de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait 15 jours, et rendre compte de son retour ;
- Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi/résidence, lorsque ce changement peut faire obstacle à l’exécution de ses obligations ;
- Informer préalablement le juge de l’application des peines de tout déplacement à l’étranger.

Ces mesures de surveillance sont inhérentes au suivi socio-judiciaire, ce qui signifie qu’elles s’appliquent à toute personne condamnée à une telle peine.

Le condamné peut également être soumis, par la décision de condamnation ou par le juge de l’application des peines, aux obligations de l’article 132-45 du Code pénal, par exemple :
- Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;
- Etablir sa résidence en un lieu déterminé ;
- Se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins ;
- Réparer les dommages causés par l’infraction ;
- S’abstenir de conduire certains véhicules ;
- S’abstenir de paraître dans certains lieux ;
- S’abstenir d’entrer en relation avec certaines personnes, dont la victime, ou certaines catégories de personnes, comme les mineurs ;
- Accomplir un travail d’intérêt général ;
- Justifier du paiement régulier des impôts…

Ces mesures sont spécialement imposées par la décision de condamnation ou, par la suite, par le juge de l’application des peines.

La personne condamnée à un suivi socio-judiciaire est soumise à une injonction de soins s’il est établi qu’elle est susceptible de faire l’objet d’un traitement, après une expertise médicale.

4. Sanction en cas de non-respect du suivi socio-judiciaire.

Lorsqu’elle prononce un suivi socio-judiciaire, la juridiction de jugement détermine la durée maximale de l’emprisonnement encouru par le condamné en cas d’inobservation des mesures et obligations qui lui sont imposées.

Il s’agit d’un maximum de 3 ans lorsque le suivi socio-judiciaire est infligé en matière délictuelle, et de 7 ans lorsqu’il est infligé en matière criminelle (article 131-36-1 alinéa 3 du Code pénal).

Dans une telle hypothèse, le juge de l’application des peines peut, d’office ou sur réquisitions du procureur de la République, ordonner, par décision motivée, l’exécution d’une partie ou de la totalité de cette peine d’emprisonnement.

Avi Bitton, Avocat, et Clémence Ferrand, Juriste Courriel: [->avocat@avibitton.com] Site: [->https://www.avibitton.com]