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Quel délai de priorité pour un dessin et modèle ? Une décision qui infléchit la jurisprudence. Par Caroline Huguet, Conseil en Propriété Industrielle.
Parution : lundi 10 mai 2021
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Le délai de priorité est une période qui vous permet de réfléchir (et aussi de tester vos produits, de rencontrer des distributeurs…), après un premier dépôt, pour identifier vos territoires d’intérêt et y étendre vos droits.

Ce délai est de 6 mois pour étendre un dessin et modèle basé sur la priorité d’un dessin et modèle antérieur. Dans des cas exceptionnels, il pourrait être intéressant de revendiquer la priorité d’un brevet. Est-ce possible et dans quel délai ?

L’arrêt du Tribunal de l’Union Européenne T-579/19, The KaiKai Company Jaeger Wichmann GbR/EUIPO ci-dessous vient bouleverser les règles établies dans le cas très spécifique d’une demande de modèle de l’Union Européenne revendiquant un droit de priorité fondée sur une demande internationale de brevet (PCT).

Le 24 octobre 2018, la société The KaiKai Company Jaeger Wichmann GbR, a déposé une demande de dessins et modèles multiple pour des « Appareils et articles de gymnastique ou de sport ». Elle revendiquait la priorité d’une demande internationale de brevet PCT/EP2017/077469, déposée le 26 octobre 2017.

S’il est possible de revendiquer la priorité d’un modèle d’utilité pour une demande de modèle, une revendication de priorité basée sur une demande de brevet est quant à elle rejetée. Cependant une demande internationale PCT pourrait être le fondement d’une priorité puisqu’une telle demande inclut les modèles d’utilité.

Dans le cas d’une revendication de priorité fondée sur un modèle d’utilité l’article 41 paragraphe 1, du règlement no 6/2002 sur les dessins et modèles communautaires prévoit un délai de priorité de 6 mois :

« Celui qui a régulièrement déposé une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle ou d’un modèle d’utilité dans ou pour l’un des Etats parties à la convention de Paris ou à l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, ou son ayant cause, jouit, pour effectuer le dépôt d’une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle communautaire pour le même dessin ou modèle ou pour le même modèle d’utilité, d’un droit de priorité pendant un délai de six mois à compter de la date de dépôt de la première demande  ».

Dès lors, l’examinateur de l’EUIPO en charge de la demande de modèle N°005807179 a accepté le principe de cette revendication, mais le premier dépôt ayant été réalisé plus de 6 mois avant la demande de modèle de l’Union Européenne, il a rejeté cette revendication.

La demanderesse, quant à elle, considérait que le délai de priorité à appliquer était celui des brevets (à savoir 12 mois) et non 6 mois. Aussi, après un recours auprès de l’EUIPO rejeté, elle a saisi le Tribunal de l’Union Européenne.

Le Tribunal, dans sa décision, considère que le libellé de l’article 41 paragraphe 1, du règlement no 6/2002 sur les dessins et modèles communautaires qui ouvre un délai de priorité de 6 mois, ne prévoit pas la situation dans laquelle une demande de dessin ou modèle est déposée en revendiquant un droit de priorité fondé sur une demande internationale de brevet.

Le Tribunal va ainsi rechercher le délai à appliquer et notamment se référer aux travaux préparatoires de cet article qui indiquent que celui-ci a pour objectif de se conformer à la Convention de Paris qui a posé le principe de la priorité.

Le Tribunal constate ainsi que, dans la logique du système de priorité, c’est « la nature du droit antérieur qui détermine la durée du délai de priorité ». Il rappelle à cet égard que « le délai de priorité commence à courir dès le dépôt de la première demande et que la procédure d’enregistrement des brevets ou des modèles d’utilité est plus longue que celle des dessins ou modèles ou des marques ». Aussi, « le droit de priorité résultant du dépôt d’une demande de brevet ou de modèle d’utilité risquerait de se périmer si le même délai, relativement court, de six mois était appliqué à tous les droits pouvant faire naître un droit de priorité ».

Dès lors, le Tribunal tranche en considérant que le délai applicable à une demande de dessin et modèle revendiquant la priorité d’une demande de brevet internationale est de 12 mois et non de 6 mois.

Cette décision peut paraître surprenante dans la mesure où la raison pour laquelle la priorité de cette demande internationale de brevet est acceptée est qu’elle inclut les modèles d’utilité ; pour autant, elle n’applique pas le délai de priorité spécifiquement prévu par le règlement et par la Convention de Paris pour ces mêmes titres. L’avenir nous dira si la jurisprudence reste sur cette lignée.

Caroline HUGUET ([->huguet@regimbeau.eu]) Conseil en Propriété Industrielle Conseil Européen en Marques, Dessins et Modèles REGIMBEAU www.regimbeau.eu