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Les nouveaux CCAG en matière de marchés publics sont (enfin) publiés ! Par Sarah Bouët, Avocat.
Parution : lundi 17 mai 2021
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Les six nouveaux cahiers des clauses administratives générales (CCAG) ont été publiés au Journal Officiel le 1er avril 2021. Ils sont donc enfin applicables aux marchés passés à compter de cette date.
Quelles sont les modifications apportées par rapport aux anciens textes ?

Sur l’entrée en vigueur :

Il convient de préciser que si ces CCAG sont d’application immédiate, celle-ci est facultative jusqu’à la date d’abrogation des anciens CCAG, le 1er octobre 2021.

En d’autres termes, les personne publiques sont libres de faire application des nouveaux ou des anciens CCAG pour l’ensemble des marchés conclus jusqu’au 30 septembre 2021.

La grande nouveauté est la création (tant attendue) d’un CCAG applicable au marché de maitrise d’œuvre.

Pour rappel, auparavant les marchés de maîtrise d’œuvre se référaient essentiellement au CCAG-PI et ils nécessitaient des adaptations.

Rappel des principes et définitions :

Pour rappel, les CCAG sont des textes types généraux approuvés par arrêté qui fixent les conditions d’exécution de nature administrative applicables à une catégorie de marchés publics (Travaux, fournitures et services, prestations intellectuelles, informatique, maitrise d’œuvre, marchés industriels). Ils permettent de compléter les documents particuliers et notamment le CCAP (cahier des clauses administratives particulières).

Ces documents contractuels servent de références (CCAG pour le volet administratif ; CCTP pour le volet technique) pour les parties à un marché public.

Le code de la commande publique vise les CCAG aux articles R. 2112-2 R. 2112-3.

L’utilisation des CCAG doit cependant respecter certaines règles telles que les suivantes :
- 1. Les CCAG sont applicables à un type de marché public si ce dernier s’y réfère expressément.
- 2. L’acheteur n’en choisit, en principe, qu’un seul par marché.
- 3. Un même marché ne peut se référer qu’à un seul CCAG.

Sur les nouveautés apportées :

Il s’agit finalement d’une nouvelle écriture de clauses déjà présentes et de l’insertion de nouvelles clauses.

Les documents ont notamment été actualisés pour tenir compte des modifications jurisprudentielles intervenues depuis le CCAG de 2009.

Il a également fallu intégrer les apports des directives marchés publics de 2014 et le code de la commande publique.

Les 6 nouveaux CCAG sont les suivants :

- 1. le CCAG applicable aux fournitures courantes et services : le CCAG-FCS 2021,
- 2. le CCAG applicable aux prestations intellectuelles : le CCAG-PI 2021,
- 3. le CCAG applicable aux marchés industriels : le CCAG-MI 2021,
- 4. le CCAG applicable aux marchés de travaux : le CCAG-Travaux 2021,
- 5. le CCAG applicable aux marchés de techniques de l’Information et de la Communication : CCAG-TIC 2021,
- 6. le CCAG applicable aux marchés de maîtrise d’œuvre : le CCAG-MOE 2021 qui est la principale nouveauté.

Comme auparavant, chaque document comporte un préambule qui rappelle certaines règles d’utilisation (tels que par exemple la non-adaptation aux marchés privés).

NB : entre le 1er avril et le 1er octobre 2021, en l’absence de référence à la version concernée c’est celle de 2009 qui s’applique.

En synthèse, les changements apportés sont détaillées en suivant.

- Les dérogations au CCAG peuvent désormais figurer « dans tout autre document qui en tient lieu ». Étant précisé qu’il s’agit de tout autre document que le CCAP.

- La terminologie qui intègre de nouvelles définitions, a été actualisée et harmonisée. La réforme des marchés publics de 2016 a notamment été prise en compte.

- S’agissant de la terminologie, les CCAG-travaux ainsi que celui de maitrise d’œuvre remplacent le terme de « pouvoir adjudicateur » par celui de « maitre d’ouvrage » ; et le « titulaire » devient désormais le « maitre d’œuvre ».
Les autres CCAG l’appellent « acheteur ».
Plus encore, la « réception » du CCAG-TIC est remplacée par l’ « admission » comme c’était déjà le cas dans le CCAG-FCS.

- Un chapitre commun relatif à la propriété intellectuelle figure désormais dans tous les CCAG, seul le CCAG-MOE comporte des dispositions spécifiques, ce qui est tout à fait logique.

- Grande nouveauté, et malgré une jurisprudence pas toujours enclin à un tel encadrement : les pénalités de retard sont désormais plafonnées à 10 % du montant total hors taxes du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande ; et l’exonération des pénalités est portée à 1 000€ pour l’ensemble du marché.
Rappelons toutefois que les acheteurs ont le droit de déroger à ces règles, ce qui sera très certainement le cas.
Plus encore la mise en demeure préalable de la part de l’acheteur est obligatoire, sauf dérogation bien entendu…

- L’interdiction des ordres de service à 0€.

- L’intégration de la dématérialisation des communications via les communications électroniques notamment en ce qui concerne les notifications.

- La reprise des dispositions du RGPD dans le but d’assurer la protection des données personnelles.

- L’ajout d’une clause d’insertion sociale et d’une clause environnementale générale.

- L’instauration d’un délai de recours contentieux (hors CCAG travaux et MOE).

- Un nouvel article prévoit la suspension des prestations en cas de circonstances imprévisibles. Il s’agissait de tenir compte, notamment, de la crise sanitaire, laquelle a révélé des failles et des besoins nécessaires.

Finalement les objectifs de sécurisation des relations et de rééquilibrage des relations entre les cocontractants semblent avoir été remplis.

Rappelons toutefois que les acheteurs peuvent déroger à une ou plusieurs de ces règles lesquelles sont contractuelles et donc facultatives dès lors que ces dérogations figurent dans les pièces du marché…

Sarah BOUËT Avocat [->sbouet.avocat@gmail.com] 0616040416