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Pour un renforcement de l’unité entre magistrats et forces de l’ordre. Par Patrice Camberou, Procureur de la République et Nicolas Eskenazi, Docteur en Droit.
Parution : lundi 17 mai 2021
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Le 8 décembre dernier, le Président de la République annonçait la tenue du « Beauvau de la sécurité ». Cette initiative s’inscrit dans la continuité du livre blanc de la sécurité intérieure et vise à moderniser la politique publique de sécurité au « bénéfice des policiers et des gendarmes ainsi que de l’ensemble des français », en identifiant les bases de la future loi de programmation de la sécurité intérieure pour 2022.

Pour être efficaces, les mesures issues de cette initiative nationale ne pourront faire l’impasse d’une réflexion plus large du contexte dans lequel elles s’inscrivent. En effet, si les policiers et gendarmes sont en première ligne dans la sécurité quotidienne des citoyens, leur action est nécessairement limitée par un cadre juridique, protecteur des libertés individuelles, et par les impératifs d’un État de droit dont les magistrats sont les garants.

Toutefois, les relations entre les enquêteurs et la sphère judiciaire sont aujourd’hui marquées par l’existence d’un malaise grandissant. Ce dernier à des origines multiples et nécessite de comprendre le fonctionnement de ces deux acteurs au service d’une seule et même ambition : assurer la sécurité des citoyens [1].

En ce sens, c’est très souvent l’attente (légitime) des citoyens en matière de sécurité qui est à l’origine de réformes dans ce domaine. Cette attente, souvent perçue comme de l’impatience par les pouvoirs publics, engendre fréquemment des mesures parcellaires, conçues dans la précipitation, en réaction à un évènement souvent dramatique, et qui peinent à s’approprier la complexité de l’écosystème judiciaire dans lequel elles sont amenées à évoluer.

L’exemple des peines planchers est particulièrement probant. Populaire, cette réforme, qui avait pour objectif de réduire les cas de récidive, s’est rapidement heurtée à des difficultés d’application qui ont conduit à son inefficacité, puis inévitablement à son abrogation [2]. Avec une telle mesure, les magistrats se trouvaient partiellement privés de leur possibilité d’individualiser la peine. Or, c’est précisément cette individualisation qui donne un sens à la peine infligée au contrevenant.

Ainsi, afin de palier ce défaut d’individualisation de la peine, la loi qui a servi à abroger les peines planchers a été à l’origine de la « contrainte pénale ». Nouvelle peine dans l’arsenal des magistrats, cette mesure a également connu des difficultés d’application : elle sera abrogée moins de cinq ans après son entrée en vigueur. Cette mesure, également populaire auprès des citoyens et enquêteurs, visait, dans la continuité des peines planchers, à lutter contre la récidive. Or en pratique, et pour des raisons variées, cette peine n’a que très peu été utilisée.

Entre autres, la mise en place de cette dernière créait une injonction contradictoire avec l’impératif de célérité de la réponse pénale. Par ailleurs, la différence entre la contrainte pénale et le sursis avec mise à l’épreuve n’est pas apparue comme évidente, ces deux peines étant perçues comme redondantes. Les raisons de cette réticence des magistrats peuvent se multiplier et s’appuient donc sur des considérations pragmatiques. Comme le résume Christian Mouhanna, directeur du Centre de Recherches Sociologiques sur le Droit et les Institutions Pénales, « l’échec de la montée en puissance de la contrainte pénale ne signifie pas que cette mesure était mauvaise, mais que l’institution n’était pas prête à accepter les conséquences révolutionnaires [3] de son développement à grande échelle » [4].

D’une manière générale, les réformes initiées ces dernières décennies dans le domaine judiciaire montrent que le législateur est pris en ballotage entre la nécessité de renvoyer l’image d’une justice tantôt sévère, tantôt bienveillante. Or c’est précisément cette ambivalence qui crée ces injonctions contradictoires pour les forces de l’ordre et les magistrats. Celles-ci sont une cause majeure du malaise ressenti par ces deux acteurs et sont générateurs d’un déficit de confiance des citoyens envers les institutions chargées de leur protection.

Dès lors, comment concilier sécurité du quotidien, efficacité des poursuites, justesse des sanctions prononcées alors que les acteurs de ces missions régaliennes agissent dans des logiques et des cultures administratives et judiciaires différentes ?

Cohérence et unité entre d’une part les impératifs de sécurité et d’autre part ceux dictés par le respect de l’Etat de droit sont les deux lignes directrices qui doivent et devront guider la recherche de réformes en matière de sécurité, sous peine de produire des textes inopérants.

Un parquet aux pouvoirs sans cesse plus étendus qui demeure malgré tout à la recherche de son statut.

En France, le Parquet désigne, au sein d’un tribunal judiciaire, l’ensemble des magistrats du ministère public chargés de requérir l’application de la loi et de conduire l’action pénale au nom des intérêts de la société.

Le procureur de la République est la dénomination donnée au magistrat qui dirige les services du parquet. Il est assisté des procureurs adjoints, des vices-procureurs et substituts qui forment, avec lui, les effectifs de magistrats au sein d’un parquet. En outre, depuis quelques années, les parquets ont eu la possibilité de recruter des assistants de justice, assistants spécialisés en matière de lutte contre la radialisation et juristes assistants. Des chefs de cabinet ont également été recrutés dans certaines juridictions. Le procureur est donc à la tête d’une équipe pluridisciplinaire, ce qui est ressenti comme un changement culturel et un réel progrès pour mener à bien son action.

Les parquetiers se distinguent des magistrats du siège naturellement par la nature de leurs attributions, mais également par leur statut. En effet, les juges du siège sont inamovibles (article 64 de la Constitution), ce qui garantit leur indépendance alors que les magistrats du parquet sont soumis au principe hiérarchique ; ce qui est habituellement justifié par la nécessité d’une politique garantissant l’unité d’action au plan national. Or, depuis plusieurs années, les magistrats du ministère public demandent un changement de leur statut [5], en réclamant, à l’instar des juges du siège, une plus grande indépendance [6].

En attendant cet hypothétique changement statutaire, si le procureur de la République a vu ses effectifs de collaborateurs s’étoffer, il a également assisté à l’élargissement de ses attributions au cours des dernières décennies. La loi Perben 2 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité a ainsi confié au procureur de nouvelles prérogatives en matière d’investigation, des tâches quasi-juridictionnelles avec l’extension de la composition pénale à l’ensemble des délits et la création de la procédure dite du « plaider coupable ».

L’accroissement des attributions confiées à ce dernier sont symptomatiques de la montée en puissance du parquet, souhaitée par certains, décriée par d’autres. Il est en effet désormais doté de nouveaux instruments s’agissant de l’enquête (possibilité d’ordonner des mesures potentiellement attentatoires à la vie privée comme les géolocalisations [7] ou les écoutes téléphoniques en urgence), ou de l’orientation des poursuites (il dispose d’un très large panel d’orientations possibles aux termes de l’article 41 du code de procédure pénale, et de l’article 41-2 du même code [8]). Par ailleurs, le champ d’application de l’ordonnance pénale délictuelle (article 495 du code de procédure pénale) et celui de la CRPC [9] (article 495-7 du code de procédure pénale) n’ont cessé de croître.

Par ailleurs, le procureur est également devenu, au fil des années, un acteur central de la vie locale : ce dernier participe, aux côtés des élus locaux, forces de l’ordre et des services de préfecture, aux Conseils Locaux de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (« CLSPD ») et préside les Groupes Locaux de Traitement de la Délinquance (« GLTD »), et recherche donc, aux côtés des élus locaux, fonctionnaires territoriaux, des solutions concrètes dans le domaine de la sécurité pour améliorer le quotidien des citoyens.

Superviseur des investigations judiciaires, il est également l’interlocuteur des acteurs des politiques locales de sécurité et l’ordonnateur des orientations des poursuites pénales et de l’accusation, sans évidemment oublier son rôle central de directeur de la police judiciaire.

Il est toutefois nécessaire de rappeler que l’étendu de ces tâches s’inscrit dans un contexte marqué par la faiblesse des effectifs des parquets, en comparaison aux autres pays de l’Union Européen [10]. L’embauche massive de juristes assistants et assistants spécialisés ne fait que palier cette faiblesse de manière artificielle.

Face aux nombreuses attributions dévolues aux parquetiers et devant la faiblesse des effectifs alloués aux parquets, un phénomène d’entropie pourrait désorganiser l’action de ces derniers, voire les entraver dans leurs prérogatives. Ce phénomène s’illustre de manière particulièrement probante s’agissant des pouvoirs de direction que le procureur exerce sur la police judiciaire.

La direction, la surveillance et le contrôle de l’autorité judiciaire sur la police judiciaire, attribution clé des parquetiers.

C’est l’article 15 du Code des délits et des peines du 3 brumaire An IV qui disposait que
« la répression des délits exige l’action de deux autorités distinctes et incompatibles, celle de la police et celle de la justice. L’action de la police précède essentiellement celle de la justice ».

Les articles 8 et 9 du Code d’instruction criminelle tel qu’il était rédigé en 1808 précisait que la mission de police judiciaire consistait à rechercher les crimes, les délits et les contraventions pour en rassembler les preuves et en livrer leurs auteurs aux tribunaux chargés de les punir. Cette mission était alors exercée sous l’autorité des cours impériales et des procureurs impériaux, par les procureurs et leurs substituts, les juges de paix, les officiers de gendarmerie, les commissaires généraux de police et les juges d’instruction, tout en ayant la qualité d’officier de police judiciaire (« OPJ »).

Toutefois, cette qualité d’OPJ confiée au procureur a été retirée par la nouvelle rédaction du code d’instruction criminelle en 1958 qui distingua l’acte de police judiciaire de l’acte d’instruction tout en réaffirmant la direction, la surveillance et le contrôle de l’autorité judiciaire sur la police judiciaire.

En ce sens, le code de procédure pénale dispose aujourd’hui, dans son article R2-16 que « Les officiers de police judiciaire, à l’occasion d’une enquête ou de l’exécution d’une commission rogatoire, ne peuvent solliciter ou recevoir des ordres ou instructions que de l’autorité judiciaire dont ils dépendent » et l’article R2-17 affirme quant à lui que « Les officiers de police judiciaire doivent rendre compte de leurs diverses opérations à l’autorité judiciaire dont ils dépendent sans attendre la fin de leur mission ».

L’article 12 du même code affirme également que « la police judiciaire est exercée, sous la direction du procureur de la République, par les officiers, fonctionnaires et agents désignés au présent titre ». Enfin, l’article 41 prévoit que « le procureur de la République peut procéder lui-même à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale. A cette fin, il dirige l’activité des officiers et agents de police judiciaire dans le ressort de son tribunal ».

La lecture textuelle de ces dispositions conduit à considérer le procureur de la République comme exerçant un véritable pouvoir hiérarchique sur les OPJ de son ressort. En d’autres termes, suivant ces dispositions, les policiers et gendarmes qui se trouvent sur le terrain n’agiraient que sous la direction et le contrôle des procureurs et leur rendraient compte des enquêtes entreprises d’initiative afin de recevoir l’accord pour les poursuivre et des instructions fixant les orientations et le contenu du dispositif mis en place. Or au fur et à mesure des réformes entreprises dans la sphère judiciaire, la pratique s’est quelque peu éloignée de ces dispositions originelles [11].

Une attribution malmenée par la pratique, source de malaise grandissant entre enquêteurs et parquetiers.

Les parquetiers étaient ainsi, jusque dans les années 1990, très impliqués dans l’enquête au même titre que les juges d’instruction. Or depuis plusieurs années, ces derniers sont accaparés par des contraintes administratives, particulièrement chronophages qui les éloignent de leur temps de réflexion sur les enquêtes. En multipliant des mesures permettant un respect du contradictoire à tous les stades de l’enquête et en instaurant des délais de plus en plus contraints, le parquetier est aujourd’hui éloigné, malgré lui, de l’enquête et se trouve de plus en plus mobilisé pour rédiger des autorisations au JLD [12] et pour se rendre à des débats contradictoires. Sa fonction de direction de l’enquêteur se retrouve dès lors galvaudée, faute de temps [13].

Pour autant, il est nécessaire de rappeler que les parquetiers restent très attachés aux enquêtes et font le nécessaire pour s’impliquer dans celles-ci en lisant les procédures au fur et à mesure, en suivant le déroulé des gardes à vue en temps réel, en s’investissant dans la rédaction de missions d’expertise et en se déplaçant sur le terrain aux côtés des enquêteurs dans le cadre de certaines opérations. Mais le volume considérable et sans cesse plus abondant de dossiers à traiter, couplée à la faiblesse des effectifs du parquet évoquée plus haut, entraine une perte de contrôle du parquetier sur les infractions dites du « prisme bas », à l’origine d’un sentiment d’insécurité tant décrié par une partie des citoyens [14].

On note ainsi depuis plusieurs années les difficultés pour les parquetiers de contrôler de façon effective une masse importante d’enquêtes préliminaires. Afin d’éviter l’engorgement des services d’enquête, générateur d’une grande insatisfaction et de risques procéduraux, le recours au « classement sur site » est de plus en plus utilisé par les parquets. Cette procédure, consiste, pour les magistrats, à se déplacer dans les unités d’enquête pour classer sans suite les procédures les moins graves ou pour lesquelles le ou les auteurs n’ont pu être retrouvés. Cette réponse de masse permet d’écouler des stocks au niveau des services d’enquête mais entraîne une forte augmentation des recours sur les classements sans suite par les justiciables, auprès des parquets généraux. Par un effet « boomerang », la procédure ainsi classée sans suite, ayant fait l’objet d’un recours par le justiciable, se retrouve de nouveau dans les services d’enquête, parfois plusieurs mois après son classement « sur site ».

Partant d’un objectif louable, celui d’alléger les services d’enquête, cette modalité de traitement des dossiers génère une insatisfaction grandissante des parquets, des enquêteurs et des justiciables. Cet exemple traduit aussi les interactions très fortes entre tous les maillons de la chaîne pénale et plaide en faveur de solutions qui prennent simultanément en compte tous les acteurs de celle-ci.

Parallèlement, force est de constater qu’il existe, aujourd’hui, un désengagement de nombreux enquêteurs des problématiques judiciaires. Pour autant, ces derniers ont rejoint les rangs de la police ou de la gendarmerie par goût pour l’investigation. La complexité croissante de la procédure pénale et les exigences de la loi (voire des magistrats) sont souvent mis en avant pour expliquer ce désintérêt.

Il faut, en ce sens, reconnaitre que l’inflation normative dans le domaine judiciaire avec la multiplication croissante de circulaires et directives ne simplifient pas la compréhension du monde judicaire pour les individus qui y sont étrangers. Cette course en avant d’une normalisation toujours plus respectueuse des droits fondamentaux est louable mais engendre inéluctablement un allongement des procédures et un accroissement de leur technicité, difficilement compréhensible par les citoyens.

Toutefois, limiter le débat aux exigences disproportionnées des procureurs ou des juges d’instruction vis-à-vis des enquêteurs serait réducteur. S’il est vrai que des problématiques de lourdeurs procédurales sont fréquemment remontées au procureur, il ne faut pas perdre de vue que ces exigences sont issues de la loi, et que celle-ci doit être respectée.

En d’autres termes, avec le temps, le procureur s’est éloigné de l’enquête et renvoie l’image d’un contrôleur de la légalité aux pouvoirs étendus. Même s’il reste juridiquement le directeur de la police judiciaire, cette attribution semble aujourd’hui mise en difficulté par l’étendue de ses attributions et par la complexité perçue par les enquêteurs de l’écosystème judiciaire.

L’extension des pouvoirs du parquetier, loin d’améliorer ses relations avec l’OPJ a donc amplifié ce malaise latent par la production de normes imparfaites, à l’origine d’injonctions contradictoires pour ces deux acteurs complémentaires.

Ce malaise, aisément susceptible de se transformer en défiance, est de nature à entrainer le système judiciaire français vers un système accusatoire où le parquetier, qui n’exercerait qu’un contrôle superficiel de la validité de la procédure d’enquête, serait cantonné à son rôle de représentant du ministère public lors des audiences.

Pallier la défiance entre magistrats et enquêteurs par la mise en place d’un partenariat renforcé entre le ministère de la justice et le ministère de l’intérieur.

A côté du Beauvau de la sécurité, le rapport Mattei, souhaite également restaurer la confiance entre le citoyen, leur justice et leur police [15]. Ces deux missions menées séparément abordent sous des angles différents ce même sujet fondamental dans un contexte où, comme évoqué, les citoyens sont en attente d’un front commun de ces deux institutions contre l’insécurité.

Ainsi, afin de garantir l’effectivité des attributions du parquet sur la police judiciaire, telles que le prévoient les dispositions du code de procédure pénale précitées, il est nécessaire de réaffirmer la pleine possession de la fonction de direction, de contrôle et de surveillance de la police judiciaire comme composantes centrales de leur activité et socle de l’action publique.

L’idée, de renforcer la coopération entre forces de l’ordre et magistrats n’a rien de révolutionnaire. Rappelons que des organismes comme l’OFAST [16], TRACFIN [17], l’AFA [18], les Douanes judiciaires, l’AGRASC [19], qui sont pour certains dirigés par un magistrat, font déjà un bon usage de cette coopération entre enquêteurs et magistrats. Ces institutions, récentes pour certaines, sont fréquemment louées pour la qualité de leurs enquêtes et leur réactivité. Sans oublier que pour les enquêtes de grande envergure et à fort enjeu pour l’ordre public - notamment en matière de terrorisme - des équipes enquêteurs / magistrats sont constituées, sans formalisme particulier. L’idéal serait donc d’étendre cette pratique existante aux affaires de droit commun.

Par ailleurs, une étude rapide des systèmes juridictionnels voisins fait, en ce sens, ressortir une diversité de possibilités s’agissant du statut du procureur et du ministère public. Ainsi, en Allemagne, les procureurs sont des agents de l’Etat qui relèvent du pouvoir exécutif [20]. De même qu’en Espagne, le procureur est également détaché du pouvoir judiciaire [21].

L’Italie, pour sa part, confère au parquet, par sa constitution, la même indépendance que celle des magistrats du siège à l’égard des autres pouvoirs. Par ailleurs, suivant l’article 109 de cette même constitution : « l’autorité judiciaire dispose directement de la police judiciaire » [22]. L’article 56 du Code de procédure pénale italien dispose quant à lui que les fonctions de la police judiciaire sont réalisées sous la dépendance et la direction de l’autorité judiciaire par les sections de la police judiciaire, elles-mêmes constituées auprès de chaque Procureur de la République, par les services de la police judiciaire et par les officiers et agents de la police judiciaire appartenant à d’autres entités. Les sections de la police judiciaire sont composées de membres des forces de l’ordre et par des officiers détachés auprès des Procureurs de la République. Tout substitut dispose ainsi directement d’au moins un OPJ rattaché à son cabinet.

Sans pour autant engager des réformes aussi disruptives en France en rattachant la police judiciaire au ministère de la justice, risquant de donner au procureur de la République l’apparence d’un « préfet judiciaire », force est de constater que, partout en Europe, les réformes initiées dans le statut des procureurs ont rapproché le ministère public de la police et inversement.

Quelques pistes de réflexion…

Outre la nécessité de renforcer les effectifs du parquet et des enquêteurs, source d’amélioration évidente du délai et de la qualité de traitement des procédures, d’autres réformes structurelles peuvent également aboutir à des résultats similaires, pour la plus grande satisfaction des justiciables.

Evacuons l’hypothèse du rattachement de la police judiciaire au parquet. Sur le plan institutionnel, l’histoire et la culture des enquêteurs font du ministère de l’intérieur l’institution évidente de rattachement de ces derniers. Il serait contreproductif de briser cet héritage institutionnel qui fait la force des services d’enquête. Par ailleurs, rattacher les enquêteurs aux parquets serait de nature à porter atteinte à l’indépendance du ministère public, dont on pourrait alors considérer qu’il ne se détache plus des services d’enquête.

En outre, sur le plan statutaire, le rattachement des OPJ aux tribunaux judiciaires pose la question de la gestion de carrière de ces derniers : la cohérence et la valorisation de leur carrière seraient rendues difficiles par leur appartenance au ministère de l’intérieur et par leur détachement auprès du ministère de la justice.

Enfin, il serait compliqué d’associer régulièrement tous les OPJ aux réunions permettant aux procureurs de conduire l’action souhaitée par ces derniers, mais il serait encore plus compliqué d’assurer le contrôle effectif du respect des nombreuses instructions du parquet par les enquêteurs.

L’idée proposée par cet article est de toute autre nature et s’inspire, en partie, de ce qui se pratique d’ores et déjà au sein des JIRS [23] et dans d’autres pays européens.

L’idée ici développée serait de créer, au sein des parquets et auprès des juges d’instruction, un statut de fonctionnaires, composé de fonctionnaires de douane, de police ou de gendarmerie. Ces derniers seraient chargés de traiter, sous l’autorité du procureur ou du juge d’instruction, des affaires les plus complexes (crimes, délinquance économique et financière, réseaux de stupéfiants, traite des êtres humains, criminalité organisée etc.).

A l’instar des assistants spécialisés ou juristes assistants qui bénéficient d’un certain niveau de proximité avec les magistrats, ces enquêteurs, dont le titre précis serait à définir, seraient également assermentés et bénéficieraient (ou conserveraient), en outre, du statut d’OPJ. Le procureur délèguerait à ces fonctionnaires assermentés des tâches d’investigation et pourraient eux-mêmes émettre des réquisitions. Ces derniers auraient alors la charge d’exploiter les documents les plus complexes, ce qui délesterait substantiellement les enquêteurs avec lesquels ils travailleraient en étroite collaboration.

Alors qu’aujourd’hui, l’enquêteur est souvent contraint d’attendre plusieurs semaines avant d’avoir la possibilité de présenter le fruit de son travail d’investigation au parquet, la possibilité d’exploiter les pièces de procédure directement au sein du parquet représenterait un gain de temps considérable, au bénéfice de l’enquête. Parquetiers et « OPJ du Parquet » prépareraient ensemble directement la stratégie d’enquête, sous la direction du procureur, et contrôleraient ainsi plus efficacement la communication relative aux enquêtes en cours.

Ces fonctionnaires « OPJ du parquet » seraient tenus d’enquêter, à charge et à décharge, et bénéficieraient de pouvoirs relativement semblables aux magistrats mais ne participeraient pas aux audiences et n’assureraient pas les interrogatoires relevant du juge d’instruction. En sommes, ces fonctionnaires seraient le trait d’union entre les OPJ des unités d’enquête et les magistrats.

Ces nouveaux renforts dans les parquets, ainsi que dans les cabinets d’instruction, complèteraient efficacement l’équipe de travail autour du magistrat, renforceraient l’union entre enquêteurs et magistrats et seraient un formidable facteur d’accélération des enquêtes les plus complexes. Ces fonctionnaires apporteraient également une plus grande technicité dans le traitement des procédures par nature complexes et assisteraient le cas échéant le magistrat dans la préparation des audiences. L’ensemble de ces apports dynamiserait considérablement la qualité des dossiers complexes et la célérité de la réponse pénale.

En l’état actuel, un changement paradigmatique, uniquement fondé sur une transformation radicale de la procédure d’enquête ou un énième renforcement de l’arsenal législatif s’avérerait vraisemblablement inopérant.

De même, la volonté éventuelle de cheminer vers un système accusatoire se heurterait inéluctablement à un principe de réalité : notre système judiciaire se trouve en effet profondément ancré dans une culture ancienne où l’action publique est dirigée par le procureur [24].

Enfin, l’idée de retirer au parquet son pouvoir de direction d’enquête aurait également des implications structurelles incommensurables. Il faudrait alors confier le contrôle de l’enquête à un juge ou procéder à l’examen des preuves à l’audience ce qui ne contribuerait certainement pas à accélérer le processus judiciaire.

***

Ainsi, comme évoqué, l’idée apportée dans ces quelques lignes de recruter des OPJ pour les affecter au parquet n’est pas fondamentalement novatrice. Des exemples internationaux et même nationaux existent s’agissant d’une coopération effective entre enquêteurs et magistrats.

Un tel projet contribuerait, in fine, à montrer un visage nouveau de ces institutions souvent critiquées. La création d’un écosystème judiciaire au sein duquel les fonctionnaires du ministère de la Justice agiraient en parfaite harmonie avec les forces de l’ordre favoriserait sans aucun doute un retour de la confiance des citoyens envers ces institutions chargées de leur sécurité.

Monsieur Patrice CAMBEROU, Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Draguignan; Monsieur Nicolas ESKENAZI, Docteur en Droit, Juriste assistant près le tribunal judiciaire de Draguignan.

[1A titre illustratif, l’aide aux victimes figure parmi les attributions que magistrats et enquêteurs ont en partage et qui, paradoxalement, tendent parfois la relation entre ces deux acteurs, particulièrement lorsque l’enquêteur, en l’absence d’intervenant social dans son unité, se trouve dans l’obligation d’assurer toutes les missions qui incombent à ce dernier.

[2Cette réforme est définitivement abrogée depuis le 1er octobre 2014.

[3Le terme révolutionnaire est à nuancer dans la mesure où le régime juridique du sursis avec mise à l’épreuve, qui offrait déjà une large palette de mesures de suivi, a été repris et approfondi dans le cadre du sursis probatoire et du surpris probatoire renforcé actuellement en vigueur.

[4Mouhanna, Christian. « La contrainte pénale : symptôme d’une réforme impossible ? », Les Cahiers de la Justice, vol. 3, no. 3, 2018, pp. 557-569.

[5Cf. tribune de l’actuel et de l’ancien procureur général de la cours de cassation Messieurs François Molins et Jean Louis Nadal https://www.lemonde.fr/idees/articl....

[6Depuis plusieurs années, les magistrats du ministère public réclament un changement de leur statut. Or le projet de loi organique, qui prévoyait un changement de statut de ces magistrats et qui devait être examiné par le congrès n’a jamais été voté.

[7Les articles 230-32 à 230-44 du code de procédure pénale permettent de recourir à tout moyen technique destiné à la localisation en temps réel, sur l’ensemble du territoire national, d’une personne, à son insu, d’un véhicule ou de tout autre objet, sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, dès lors que cette opération est « exigée par les nécessités » de la procédure.

[8La composition pénale prévue à l’article 41.2 du code de procédure pénale, est une mesure hybride entre la poursuite et l’alternatives puisqu’elle figure au casier judiciaire, elle est emblématique de ce pouvoir d’opportunité des poursuites du parquet.

[9Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Procédure existante dans le système judiciaire anglo-saxon sous le terme de « plea bargaining ».

[10https://rm.coe.int/rapport-evaluation-partie-1-francais/16809fc056 - on comptait en 2018 3 procureurs pour 100.000 habitants en France contre 5 en Espagne, 13 au Portugal, 13 Romanie, 7 en Allemagne.

[11Selon la définition qu’en donne la Recommandation Rec(2000)19 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur le rôle du ministère public dans le système de justice pénale, le ministère public est « l’autorité chargée de veiller, au nom de la société et dans l’intérêt général, à l’application de la loi lorsqu’elle est pénalement sanctionnée, en tenant compte, d’une part, des droits des individus, et, d’autre part, de la nécessaire efficacité du système de justice pénale » https://rm.coe.int/rapport-evaluation-partie-1-francais/16809fc056

[12Juge des libertés et de la détention.

[13Ce constat se trouve particulièrement vérifié s’agissant des enquêtes dans les champs de la criminalité organisée et des stupéfiants pour lesquels les sollicitations pour des recours en matière de détention sont fréquents.

[14C’est la raison pour laquelle la chancellerie a débloqué des moyens et matériels importants en vue de développer des outils permettant de faire vivre la justice de proximité. Ce sont les maires, associations et délégués du procureur qui sont chargés, par le procureur, de traiter les infractions de moindre intensité.

[15En ce sens, l’une des huit tables rondes du Beauvau a pour thématique les relations police / justice.

[16Office Français Anti Stupéfiant.

[17La cellule de renseignement financier.

[18L’Agence Française Anticorruption.

[19Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.

[20Salas, Denis. « Parquets européens entre pouvoir judiciaire et politiques pénales », Droit et société, vol. 74, no. 1, 2010, pp. 91-103.

[21Idem.

[22Précisons qu’il s’agit d’une dépendance fonctionnelle et non hiérarchique.

[23Juridiction interrégionale spécialisée.

[24Certains pays d’Amérique latine ont, en ce sens, profondément reformé leur système judiciaire, passant d’un système d’enquête inquisitoire vers un système accusatoire basé sur l’oralité des débats. Ces derniers ont inévitablement été confrontés à des difficultés entrainant l’effet inverse de l’effet initialement recherché. Ainsi, en Equateur, depuis la réforme de la Justice pénale, une simple affaire de police peut désormais se dérouler sur plusieurs heures pour des raisons liées à l’oralité des débats imposée par la procédure accusatoire.

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