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Cannabis, CBD et politique pénale : la légalisation en débat. Par Caroline Simon-Provo, Avocate et Benoît Le Dévédec, Juriste.
Parution : vendredi 2 juillet 2021
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Au cœur de l’actualité récente à deux reprises, le cannabis est revenu au centre du débat public. S’il a tout d’abord défrayé la chronique judiciaire par un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 14 avril 2021, qui a ému même les non-juristes, il est ensuite réapparu sous la forme de sa controverse la plus classique : sa légalisation. Le cannabis est un élément de la politique pénale française cyclique, un serpent de mer. Mais quelle est véritablement sa place criminologique, passée et actuelle ? Comment envisager celle qu’il occupera dans le futur ?
(Article actualisé par ses auteurs en juillet 2021.)

Durant la dernière campagne présidentielle, le candidat Emmanuel Macron promettait de contraventionnaliser l’usage du cannabis. C’est par la voix de Gérard Collomb, tout juste nommé Place Beauvau, qu’il fut annoncé le 24 mai 2017 que cette mesure verrait le jour « dans les trois-quatre mois ».

Depuis ? Plus rien. Pour relancer ce dialogue, il faudra attendre le 5 mai 2021 qu’une mission parlementaire publie un rapport d’étape sur « Le cannabis récréatif ». Constatant que depuis 50 ans « la France est toujours prisonnière d’une ornière idéologique qui l’empêche de se dégager d’une impasse sécuritaire et sanitaire qu’elle a elle-même créée », le rapport se prononce en faveur d’une légalisation encadrée du cannabis et propose de lancer un grand débat national sur ce sujet. Mais le 14 avril 2021, la Cour de cassation a rendu une décision aussi désirée que redoutée, à propos de son influence sur le discernement et sur la responsabilité pénale des auteurs d’infractions ayant consommé du cannabis, qui pourrait avoir pour conséquence de mettre un terme à toute discussion sur la légalisation de cette substance.

Le cannabis est en France la seule drogue à créer de tels débats : la prohibition de l’alcool ou de certains médicaments n’est jamais proposée, pas davantage que la dépénalisation de la cocaïne, du LSD, ou de la méthamphétamine, et leur incidence sur la responsabilité pénale de leurs consommateurs est tranchée avec beaucoup moins de contestations (mais cela pourrait changer !).

Ainsi, les questions autour de ce stupéfiant sont multiples : faut-il continuer à sanctionner la consommation au titre d’un délit ? Faut-il la correctionnaliser ? Faut-il tout simplement légaliser ? Si oui, faut-il autoriser la vente en France, et par quels moyens ? Faut-il au contraire sanctionner plus sévèrement, tant la consommation que la commission d’infraction sous l’emprise de cette substance ? Cette emprise peut-elle justifier l’irresponsabilité pénale dans certains cas ? Retour sur l’histoire mouvementée du cannabis, son actualité, et sur les perspectives d’évolutions.

Le cannabis dans l’histoire : une interdiction à visée politique.

Lors de sa très courte et très limitée conquête de l’Egypte, Napoléon Bonaparte y appliquera en 1800 un décret qui prohibe « l’usage de fumer la graine du chanvre », à la suite d’une agression dont le premier consul a été victime, de la part d’un homme « sous ivresse cannabique », afin de limiter la consommation de cette substance chez les soldats.

Pourtant, en parallèle, la résine de cannabis est importée en France, intéressant les médecins qui l’exploitent sous diverses formes.

Progressivement, à son usage médical sera substitué son usage récréatif, prisé par nombres de notables, d’intellectuels et d’artistes en tout genre. C’est ainsi que le Club des Haschischins (en référence à ce peuple d’assassins perses consommant du haschich, d’où le double lien lexical) qui comptera en son sein notamment Eugène Delacroix, Alexandre Dumas, Victor Hugo, Charles Baudelaire, et épisodiquement Honoré de Balzac, dans l’objectif de partager des expériences d’ivresses cannabiques.

Dans les années 1900, la consommation de cannabis s’accroît et inquiète. Des crimes violents sont attribués à une consommation excessive notamment en Algérie Française.

Certains médecins appellent à son interdiction, estimant que la consommation de cannabis « peut conduire à commettre des actes dangereux pour la sécurité publique ». La substance fait alors son entrée dans la catégorie juridique des « produits stupéfiants » créée par la loi du 12 juillet 1916 concernant l’importation, le commerce, la détention et l’usage des substances vénéneuses, notamment l’opium, la morphine et la cocaïne, qui encadre et sanctionne sévèrement la consommation de cannabis au nom de l’impératif de santé publique.

En 1925, les premières mesures internationales visant à contrôler l’usage du cannabis, sans pour autant l’interdire, sont prises à la suite de la conférence sur l’opium réunie à Genève, durant laquelle le délégué égyptien avait demandé d’inclure le cannabis dans la liste des stupéfiants. Ce sera chose faire lors de la convention unique de 1961 de l’Organisation des Nations Unies (ONU) qui unifie l’ensemble des règlements internationaux antérieurs et dont l’objectif est de limiter la production et le commerce des substances qualifiées comme stupéfiants, incluant désormais le cannabis. Inclusion d’ailleurs récemment remise en question…

Au niveau interne, la France s’est progressivement engagée vers une interdiction totale. Le décret n°53-241 du 27 mars 1953 RAP relatif à l’importation, l’exportation, la production, le commerce et l’utilisation du chanvre indien et de ses préparations, qui pénalise la consommation des « sommités florifères et fructifères » du cannabis a ainsi exclu l’usage de ce produit dans la pharmacopée française, alors que d’autres substances également inscrites dans la liste des stupéfiants resteront quant à elles autorisées et largement utilisées, comme notamment l’héroïne (diacétyl morphine).

Cette politique répressive, résultat d’une stigmatisation progressive, plus liée à des considérations politico-économiques et idéologiques qu’à des préoccupations médicales, nourrit régulièrement de nombreux débats passionnés, sur la législation ayant trait à sa consommation thérapeutique mais également récréative.

En l’état actuel du droit, c’est la loi n°70-1320 du 31 décembre 1970 relative aux mesures sanitaires de lutte contre la toxicomanie et à la répression du trafic et de l’usage illicite de substances vénéneuses qui est la référence en matière de drogue. Plus précisément, la consommation de cannabis est prohibée par l’article L3421-1 du Code de la santé publique, selon lequel « L’usage illicite de l’une des substances ou plantes classées comme stupéfiants est puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende ». Lesdites substances sont celles listées dans l’arrêté du 22 février 1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants.

Le cannabis aujourd’hui : l’échec d’une politique pénale.

La législation française sur le cannabis apparaît particulièrement sévère. En effet, le simple vendeur de produits pour consommation personnelle risque 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende, mais le dirigeant d’un trafic risque quant à lui la réclusion criminelle à perpétuité et 7 500 000 euros d’amende. Les peines applicables aux autres acteurs tels que l’importateur ou le transporteur sont également très lourdes, preuve de la grande sévérité de l’Etat face à cette criminalité.

Pourtant, malgré cette sévérité, force est de constater que la répression ne suffit pas à endiguer les trafics et encore moins la consommation. D’après le rapport « Drogues, chiffres clés » de l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT) de 2019, un élève de collège sur 15 déclare avoir consommé du cannabis, et ce taux monte à un sur 10 à partir de l’année de quatrième. Ils sont 42,4% en année de terminale. Environ 45% des adultes âgés de 18 à 64 ans déclarent avoir déjà consommé du cannabis au cours de leur vie. La France compte 1,5 million d’usagers réguliers et 900 000 usagers quotidiens, des chiffres en hausse depuis plusieurs années malgré l’augmentation des tarifs, propulsant le pays en tête des consommateurs européens.

Alors qu’il est aujourd’hui toujours plus rapide de se faire livrer du cannabis qu’une pizza (bien que le cumul de certaines activités vienne contredire cette affirmation…), les forces de police et la justice ne cessent de lutter contre l’usage de stupéfiants, avec, selon les derniers chiffres, environ 170 000 arrestations pour ce motif. Si les deux tiers font l’objet d’alternatives aux poursuites, le traitement administratif est particulièrement chronophage (plus d’un million d’heures sont consacrées par les forces de l’ordre à la seule consommation) et les tribunaux restent engorgés par ce contentieux de masse.

Les lieux où se déroule le trafic (et qui ne sont pas que des quartiers de banlieues des grandes agglomérations), loin de profiter d’une manne financière et d’une paix sociale, sont gangrenés par une criminalité violente et les problèmes de santé publique qui y sont liés. L’inefficacité de la répression et son coût poussent de nombreuses voix à militer pour la dépénalisation du cannabis, voire sa légalisation.

Le cannabis et la dépénalisation : une réforme arlésienne.

Avant de se lancer dans ce débat, un rappel s’impose : contraventionnaliser signifie donner un caractère contraventionnel à un comportement qui, soit n’était pas puni (et donc la répression sera plus importante), soit était puni par un délit ou un crime (la répression sera cette fois moins forte) ; légaliser, c’est aller jusqu’à retirer tout caractère pénalement répréhensible à un comportement autrefois considéré comme infractionnel (abrogation) ; dépénaliser enfin, ne doit pas être confondu avec légaliser malgré sa lettre, car il s’agit plus largement de diminuer les peines encourues ou restreindre les cas de poursuites ou de condamnation. La contraventionnalisation d’un délit ou d’un crime et la légalisation sont donc des dépénalisations, tout comme pourrait l’être la correctionnalisation d’un crime.

Pendant la campagne présidentielle de 2017 et au début du quinquennat, cela a été vu, il a été envisagé de contraventionnaliser l’usage du cannabis, sans modifier le régime applicable pour les autres acteurs du trafic. Cela aurait notamment eu pour avantage de désengorger les tribunaux en diminuant le nombre d’affaires devant faire l’objet d’un jugement correctionnel. En outre, les forces de l’ordre n’auraient plus eu qu’à dresser des procès-verbaux de contravention, sans que leur soient imposées des démarches administratives longues et fastidieuses.

Cette proposition a été taxée de laxisme et accusée d’un libéralisme dangereux pour la santé publique. Pourtant, une telle dépénalisation, paradoxalement, ne mènerait pas nécessairement à une diminution des sanctions, bien au contraire. En facilitant les démarches répressives, elle aurait augmenté le caractère systématique et la gravité des réponses pénales, en remplaçant par des amendes les rappels à la loi, les alternatives aux poursuites, mais aussi et surtout les très nombreuses absences d’enclenchement de procédures par les policiers qui se contentent de détruire les produits, faute de temps et de moyens à consacrer à cette délinquance.

Si la contraventionnalisation de l’usage illicite de produits stupéfiants a été abandonnée, une solution similaire dans les effets a été trouvée, permettant de conserver la qualification délictuelle, tout en gagnant les avantages des contraventions. La loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a prévu la possibilité de sanctionner le simple usage par une amende forfaitaire de 200 euros. Ainsi, les agents de police peuvent décider, lorsqu’ils constatent cette infraction, soit de suivre la procédure classique, soit de la sanctionner par une simple amende selon ce qu’ils jugent le plus pertinent au cas par cas. Depuis septembre 2020, ce sont 70 000 amendes forfaitaires qui ont été dressées. Malgré cette fausse dépénalisation, le trafic de cannabis se porte toujours aussi bien, et les consommateurs sont toujours plus nombreux, ce qui interroge sur la pertinence même de l’interdiction. Pourtant, la légalisation du cannabis et la création d’un réseau de distribution agréé, chemin emprunté par certains états aux USA ou par le Canada, auraient une multitude d’avantages.

En premier lieu, la police et la justice seraient débarrassées des procédures contre les consommateurs, pour axer ses actions contre les trafiquants ou d’autres phénomènes criminels. La vente légale permettrait de créer des emplois et des recettes fiscales, tout en diminuant les dépenses consacrées à la répression. Il est de notoriété publique que les produits actuellement sur le marché sont de mauvaise qualité, augmentant leur nocivité. Surtout, depuis plusieurs années, la quantité de tétrahydrocannabinol (THC), la molécule à l’origine des effets psychotropes, est en très nette expansion selon le service national de la police technique et scientifique. Le contrôle des marchandises, qui est par définition impossible pour des produits illégaux, pourrait limiter la toxicité et les effets les plus redoutés. Une prévention efficace de santé publique pourrait être mise en place, par exemple sur les lieux de vente. A ce titre, le rapport du 5 mai 2021 sur le cannabis thérapeutique constate que le Code pénal actuel n’est pas propice à ce type de politique de prévention, et « appelle à changer de paradigme afin de considérer la personne ayant une consommation problématique non pas comme un délinquant mais comme quelqu’un à accompagner » (ce qui n’est pas sans rappeler l’image du mineur délinquant dans l’ordonnance du 2 février 1945, considéré avant tout comme un mineur en danger).

Surtout, en détournant la clientèle actuelle des trafiquants vers une consommation légale, ces derniers verraient leur activité affectée, voire détruite.

Mais une telle légalisation ne serait pas anodine et emporterait également son lot d’inconvénients et de difficultés. Pour qu’elle soit efficace, il faudrait que le cannabis soit vendu à un prix raisonnable, ce qui n’est possible que si les impôts ne sont pas démesurément élevés et si les normes réglant la vente ne sont pas déraisonnablement contraignantes, ce qui pourrait engendrer un coût trop important pour les vendeurs agréés, qui le reporteraient naturellement sur le consommateur. La France connaît cette situation avec les taxes sur la cigarette, et la Californie cumule les deux écueils. Cela empêche l’industrie légale de prospérer, contrairement au marché noir. En outre, il ne faudrait pas que le remède soit pire que le mal. Sur le plan de la délinquance par exemple, il est possible de craindre un tourisme cannabique. Le Colorado en est visiblement très heureux, avec des recettes fiscales historiques, mais ce n’est pas le cas des Pays-Bas, qui subissent les ressortissants des Etats frontaliers prohibitionnistes et souhaitent prendre des mesures pour restreindre la vente aux seuls consommateurs locaux. Cependant, en légalisant, la France n’aurait qu’une partie de ce tourisme problématique.

Surtout, les désagréments des Néerlandais sont bien loin d’égaler ceux rencontrés à Paris dans les quartiers où c’est le tourisme du crack qui sévit, pourtant bien illégal, laissant relativiser cette difficulté. Sur le plan de la santé publique enfin, il ne faudrait pas que la légalisation augmente le nombre de consommateurs, notamment chez les plus jeunes. Mais d’une part, quand bien même la consommation augmenterait, le produit vendu serait moins nocif, donc moins dangereux. D’autre part, le Colorado offre la possibilité de voir que la légalisation a permis de diminuer la consommation chez les plus jeunes, qui n’ont pas le droit de l’acheter librement et ne peuvent plus se fournir au marché noir, ce dernier ayant quasiment disparu. Si des individus rebutés par l’illégalité pourraient alors sauter le pas, au contraire, ceux animés par l’illicite pourraient s’en détacher ; le risque étant qu’ils aillent vers des drogues plus « dures » (si tant est qu’il existe vraiment des drogues dures et d’autres qui ne le sont pas). Mais une telle tendance n’a été observée dans aucun pays ayant légalisé le cannabis.

Il serait possible d’arguer que, si la santé des consommateurs était vraiment l’argument principal, tant la cigarette que l’alcool seraient interdits. En effet, les problèmes pulmonaires sont beaucoup moins importants avec le cannabis qu’avec la cigarette, et l’alcool cause bien plus d’accident de la route par exemple que le cannabis, qui par ailleurs n’en cause généralement que lorsqu’il est combiné avec l’alcool. En revanche, et cet élément est incontestable, les ravages à long terme du cannabis sur la santé mentale des plus gros consommateurs peuvent avoir des conséquences catastrophiques, que l’alcool n’a pas dans de telles ampleurs (bien qu’il puisse néanmoins avoir des conséquences à court terme sur l’état psychique équivalents voire supérieurs au cannabis).

Et c’est sans doute ce point, malgré tous les arguments qui ont été donnés précédemment, qui convainc les politiques à ne pas dépénaliser, et encore moins à légaliser. Même si le rapport du 5 mai 2021 est ouvertement favorable à la légalisation, il est peu probable que le débat qui suivra aboutisse à une réforme efficace. En effet, à la lumière des actes qui peuvent être commis par des individus sous l’emprise du cannabis, alimentés tant par l’histoire que la France entretient avec cette substance, que par l’actualité la plus récente, l’opinion publique ne comprendrait pas qu’un tel produit soit autorisé.

Pourtant, deux éléments ont planté la graine du doute : l’autorisation du cannabidiol et l’expérimentation du cannabis thérapeutique.

Le cannabis et le cannabidiol : l’épaisseur d’une feuille de papier à cigarette ?

Un nouveau rappel s’impose : la plante de cannabis se décompose en une multitude de sous-espèces ou variétés possédant chacune des caractéristiques propres et des propriétés spécifiques. Parmi les variétés les plus connues, se trouvent le cannabis indica, le cannabis ruderalis et le cannabis sativa L, le plus populaire et probablement le plus consommé. Ce dernier, le sativa L, se décompose lui-même en deux espèces principales : le chanvre et la marijuana, consommée dans un but récréatif bien connu de la culture populaire.

Toutes ces variétés et espèces sont composées d’un certain nombre de substances actives : les cannabinoïdes, présents en plus ou moins grande quantité. Il existe plus d’une centaine de cannabinoïdes différents et indépendants les uns des autres, parmi lesquels figurent le cannabidiol, plus connu sous le nom de CBD et le tétrahydrocannabinol, appelé quant à lui THC, réputé pour ses effets psychotropes. Le ratio entre le CBD et le THC affectera la réponse chimique potentielle du corps du consommateur : plus le taux de THC est faible, plus celui de CBD est élevé, et moins il y aura d’effets psychotropes. A titre d’exemple, le chanvre contient un taux de moins de 2% de THC contrairement au cannabis récréatif qui en contient en moyenne 16%.

Le cannabis sativa L, quelle que soit sa teneur en THC ou en CBD reste considéré comme faisant partie des substances stupéfiantes selon la législation française, et donc totalement interdites à la consommation quelles que soient ses vertus psychotropes effectives. Mais paradoxalement, son taux de THC est parfois analysé, lorsqu’il s’agit de lui appliquer un régime dérogatoire pour la culture industrielle, le commerce, et donc l’exportation du chanvre, propulsant la France au 2ème rang mondial des producteurs de chanvre industriel, après la Chine.

A ce titre, l’arrêté du 22 août 1990 portant application de l’article R5132-86 du Code de la santé publique, modifié à plusieurs reprises, donne la liste des critères autorisant la culture, l’importation, l’exportation et l’utilisation industrielle et commerciale des variétés de Cannabis sativa L ainsi qu’un certain nombre de variétés expressément autorisées. Pour que leur exploitation soit légale, ces variétés ne doivent pas contenir plus de 0,2% de THC. Mais cette autorisation se limite à la seule utilisation des graines et des fibres, à l’exclusion des fleurs et des feuilles, dont sont principalement tirés le CBD et le THC.

Outre ce paradoxe frôlant l’hypocrisie, la France a récemment été condamnée par la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE) dans un arrêt du 19 novembre 2020 pour son interdiction de la commercialisation du CBD, légalement produit dans un autre État membre, « lorsqu’il est extrait de la plante de cannabis sativa dans son intégralité et non de ses seules fibres et graine », c’est-à-dire la partie utilisée pour calmer le système nerveux, sans effet psychotrope. La Cour de Luxembourg a estimé que, le CBD ne pouvant être qualifié de stupéfiant au sens de la convention unique des Nations unies sur les stupéfiants de 1961 précitée, une telle interdiction contrevenait au principe de libre circulation de marchandises entre Etats membres, protégé aux articles 34 et 36 du Traité de fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE). La Cour précise cependant que « Cette interdiction peut toutefois être justifiée par un objectif de protection de la santé publique mais ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour qu’il soit atteint », conformément au triptyque cher aux institutions juridictionnelles européennes (atteinte à un droit, légitimité de l’atteinte, proportionnalité entre l’atteinte et l’intérêt protégé).

Depuis cette décision et bien que la législation française n’ait pas encore évolué, les boutiques de CBD ont éclos sur l’ensemble du territoire national et bon nombre de bureaux de tabac proposent aujourd’hui à la vente de la fleur ou de la résine de CBD. A cela s’ajoute que, dans le prolongement de cette condamnation, la chambre criminelle de la Cour de cassation a récemment rendu plusieurs arrêts allant dans le sens des vendeurs français de CBD.

Le 15 octobre 2021 (18-86.932), la Cour de cassation ouvrait la voie en confirmant l’invalidation par une cour d’appel de la fermeture d’une boutique de CBD à Dijon. Elle relève l’imprécision des textes et la confusion créée concernant l’inclusion des produits en cause dans la catégorie des stupéfiants en fonction de la partie de la plante concernée. En l’absence de preuve d’une production illicite du produit, la fermeture de l’établissement était donc prématurée. Cet arrêt, de portée limitée, est complété deux semaines plus tard, par une nouvelle décision de portée générale.

En effet, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu un arrêt en date du 23 juin 2021 (20-84.212) à l’occasion duquel elle censure la décision des juges du fond ayant condamné le dirigeant d’une société qui proposait à la vente des produits constitués de sommités fleuries de cannabis contenant du THC à l’état de traces. Au visa des articles 34 et 36 du TFUE tels qu’interprétés par la CJUE, elle leur reproche de ne pas avoir recherché, comme ils y étaient invités, « si les substances saisies n’avaient pas été légalement produites dans un autre État-membre de l’Union européenne ».

Cette situation juridique ambiguë n’est plus tenable. Elle n’a ni pertinence ni crédibilité criminologie du point de vue de la politique pénale en raison des multiples problèmes qu’elle pose et de l’hypocrisie qu’elle pointe sur le sujet : la France peut interdire si elle le souhaite la production de CBD sur son territoire et la vente de cette production nationale, mais elle ne peut pas interdire la vente de CBD produit légalement dans un autre État-membre. En outre, si la vente de CBD sous forme de fleurs séchées ou de résine est aujourd’hui tolérée, ce produit est destiné à être consommé en infusion et non à être fumé, sous peine de se voir reprocher le délit de consommation de cannabis, éventuellement sous la forme d’une amende forfaitaire, sauf à pouvoir prouver le faible taux de THC présent dans la substance. Pourtant, la logique devrait être contraire : les forces de police ne devraient pouvoir sanctionner ou poursuivre que si elles prouvent le dépassement d’un taux de THC autorisé. Cela compliquerait encore une répression déjà inefficace, mais aurait au moins le mérite de respecter l’ordre naturel de la charge de la preuve, qui flirte aujourd’hui avec l’atteinte à la présomption d’innocence et aux droits fondamentaux du procès.

Le cannabis thérapeutique : la solution pour soulager les tensions ?

Dernier volet de ce mille-feuille cannabique : le cannabis dit thérapeutique. C’est un produit à base de chanvre qui permet de soulager des douleurs, d’atténuer des symptômes, ou encore de diminuer les effets secondaires de certains traitements pour en faciliter la prise. Si sur ce sujet le débat est plus apaisé, il n’est pas moins présent, avec des acteurs politiques et associatifs qui s’en saisissent. En 1998, le Mouvement de légalisation contrôlée du cannabis avait tenté de défendre l’utilisation de ce produit devant le tribunal administratif de Paris qui a rejeté la possibilité d’importer et d’utiliser la substance à des fins thérapeutiques. Mais quelque temps après, Bernard Kouchner, alors ministre délégué à la santé, annonçait le lancement de protocoles d’essai permettant d’évaluer l’opportunité d’un tel usage.

Il faudra attendre un décret du 5 juin 2013, pour que l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) ait la possibilité de délivrer des autorisations de mise sur le marché aux « médicaments contenant du cannabis ou ses dérivés », en conformité avec la directive européenne du 6 novembre 2001. Ce sera chose faite le 8 janvier 2014, date de la première autorisation de mise sur le marché français du Sativex, destiné à atténuer les douleurs de la sclérose en plaque.

Récemment, c’est la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, en son article 43, qui a permis une expérimentation pendant deux ans.

Par la suite, le décret n°2020-1230 du 7 octobre 2020 relatif à l’expérimentation de l’usage médical du cannabis, faisant suite aux recommandations de l’ANSM de juillet 2019 a été plus clair, en autorisant l’expérimentation sur la mise à disposition de cannabis thérapeutique pour certaines situations cliniques. Les conditions du décret ont été précisées par l’arrêté du 16 octobre 2020 fixant les spécifications des médicaments à base de cannabis utilisés pendant l’expérimentation (…), les conditions de leur mise à disposition ainsi que les indications thérapeutiques ou situations cliniques dans lesquelles ils seront utilisés.

La première prescription du cannabis thérapeutique a été délivrée le 26 mars 2021, et ouvre la voie à une première pacification du débat. Dans l’hypothèse où cette expérimentation serait un succès, peut-être sera-t-il possible d’ouvrir une discussion plus sereine sur la légalisation du cannabis récréatif et la mise en place d’un marché sain et sans danger, sans que tous les efforts consentis ne partent en fumée. Mais une telle entreprise nécessitera une grande dose de courage politique, et un taux élevé de pédagogie.

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