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Le principe de libre administration des collectivités territoriales. Par Rojhêvi Dogan, Etudiante.
Parution : mercredi 19 mai 2021
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L’article 72 de la Constitution du 4 octobre 1958 en son alinéa 3 dispose que « Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s’administrent librement par des conseils élus et disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences » [1]. Par cette disposition, la Constitution reconnaît aux collectivités territoriales un principe de libre administration, dont la valeur constitutionnelle a été confirmée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 23 mai 1979 dite Territoire de la Nouvelle-Calédonie [2].

L’auteure de cet article est membre de la clinique juridique ACTA (Association des collectivités territoriales d’Assas).

Toutefois, le constituant est resté silencieux sur le contenu de la libre administration. La doctrine reconnaît que ce principe recouvre l’ensemble des garanties sans lesquelles seraient remises en cause l’existence des collectivités territoriales et l’organisation décentralisée de l’Etat.

Mais que garantit réellement ce principe ?

Tout d’abord, il permet aux collectivités territoriales de défendre leur autonomie. Le principe de libre administration implique que les pouvoirs essentiels au sein de collectivités territoriales soient confiés à des assemblées élues [3]. Cela résulte de l’article 72 alinéa 3 précité et a été rappelé par le Conseil constitutionnel le 8 août 1985 dans sa décision dite Loi sur l’évolution de la Nouvelle-Calédonie [4]. Ainsi, les autorités locales ne peuvent pas être nommées par l’Etat.

Sur le fondement de la libre administration également, le Conseil constitutionnel a interdit au législateur d’imposer aux commissions permanentes régionales la publicité de leurs séances [5]. La libre administration des collectivités territoriales implique donc la liberté d’organisation des collectivités territoriales.

Ensuite, le principe de libre administration sous-tend l’existence d’attributions effectives que la loi doit reconnaître aux conseils élus [6]. La notion d’attributions effectives suppose que les collectivités territoriales puissent disposer d’une capacité de décision qui leur permette de gérer leurs propres affaires. Le Conseil Constitutionnel a ainsi censuré des dispositions de la loi relative à la fonction publique territoriale qui privaient les collectivités du droit de procéder librement à la nomination de leurs agents [7], en considérant que la liberté de décision et de gestion des collectivités en matière de personnel était inhérente à la libre administration.

La libre administration des collectivités dépend aussi des moyens financiers qui leur sont reconnus. Le Conseil constitutionnel a jugé que les règles posées par la loi ne sauraient avoir pour effet de restreindre les ressources globales des collectivités locales ou même de réduire la part des recettes fiscales dans ces ressources au point d’entraver leur libre administration [8]. En outre, les collectivités territoriales doivent conserver la liberté d’utiliser leurs ressources : les dépenses obligatoires prévues par le législateur doivent être définies « avec précision quant à leur objet et à leur portée et ne sauraient méconnaître la compétence propre des collectivités territoriales ni entraver leur libre administration » [9].

C’est donc la jurisprudence du Conseil Constitutionnel qui, au cas par cas, détermine le contenu du principe de libre administration.

Néanmoins n’oublions pas que le principe de libre administration des collectivités territoriale est consubstantiel à la décentralisation territoriale. Si cette dernière suppose la constitution de collectivités territoriales sous forme de personnes morales de droit public, elle implique également que l’Etat exerce un contrôle sur l’exercice des compétences qu’il leur a confiées.

La décentralisation repose donc sur un équilibre entre le principe de libre administration et le contrôle exercé par l’Etat. En effet, la décentralisation n’a jamais été synonyme de liberté totale et sa contrepartie est le contrôle de légalité.

Rojhêvi Dogan, Etudiante, Membre de la clinique juridique ACTA.

[1Const. 4 oct 1958. Art 72 alinéa 3.

[2Cons. const. 23 mai 1979, n° 79-104 DC.

[3Cons. const. 18 novembre 1982, n° 82-146 DC.

[4Cons. const. 8 août 1985, n° 85-196 DC.

[5Cons. const. 14 janvier 1999, n°98-407 DC.

[6Cons. const. 8 août 1985, n° 85-196 DC.

[7Cons. Const. 20 janvier 1984, n°83-168 DC.

[8Cons. Const. 24 juillet 1991, n°91-298 DC.

[9Cons. Const. 29 mai 1990, n°90-274 DC.