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La victime handicapée, le fauteuil roulant et l’accident (Cass. civ 2, 6 mai 2021). Par Michel Benezra, Avocat.
Parution : mercredi 19 mai 2021
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Les personnes en situation de handicap qui se déplacent en fauteuil roulant dans la rue, sur les trottoirs, sur la route, sont aussi sujets aux accidents de la circulation.

La jurisprudence distinguait selon que la victime de la route se déplaçait à l’aide d’un fauteuil roulant manuel ou à l’aide d’un fauteuil roulant électrique pour déterminer si le régime du VTM ou celui du piéton devait s’appliquer. Désormais les deux régimes sont alignés, le fauteuil roulant est un dispositif médical et certainement pas un VTM.

1 - Le fauteuil roulant électrique de la victime en situation de handicap n’est pas un VTM.

La Cour de cassation et particulièrement la deuxième chambre civile, se fondant sur la Convention internationale des droits des personnes handicapées du 30 mars 2007 [1] a considéré le 6 mai 2021, qu’un fauteuil roulant électrique était un dispositif médical destiné au déplacement d’une personne en situation de handicap et non un véhicule terrestre à moteur.

La victime en situation de handicap qui circulait en fauteuil roulant électrique, a alors été considérée comme un simple piéton et son droit à indemnisation a été intégral.

Le régime protecteur du piéton a donc été appliqué à la victime handicapée, et, dès lors aucune faute n’a pu lui être reprochée conformément à la Loi Badinter.

« Réponse de la Cour :
Vu les articles 1er, 3 et 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tels qu’interprétés à la lumière des objectifs assignés aux États par les articles 1, 3 et 4 de la Convention internationale des droits des personnes handicapées du 30 mars 2007 :
8. Selon ces dispositions, la loi du 5 juillet 1985 s’applique, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
9. Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute, à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
10. Enfin, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
11. Par l’instauration de ce dispositif d’indemnisation sans faute, le législateur, prenant en considération les risques associés à la circulation de véhicules motorisés, a entendu réserver une protection particulière à certaines catégories d’usagers de la route, à savoir les piétons, les passagers transportés, les enfants, les personnes âgées, et celles en situation de handicap.
12. Il en résulte qu’un fauteuil roulant électrique, dispositif médical destiné au déplacement d’une personne en situation de handicap, n’est pas un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi du 5 juillet 1985.
13. Pour dire que Mme X… avait la qualité de conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, l’arrêt retient que, muni d’un système de propulsion motorisée, d’une direction, d’un siège et d’un dispositif d’accélération et de freinage, le fauteuil roulant de Mme X… a vocation à circuler de manière autonome et répond à la définition que l’article L211-1 du code des assurances donne du véhicule terrestre à moteur et qu’à ce titre, le fauteuil roulant de Mme X… relève bien du champ d’application de la loi du 5 juillet 1985.
14. Il retient enfin que, si l’article R412-34 du code de la route assimile au piéton la personne en situation de handicap se déplaçant en fauteuil roulant, ce texte ne vise pas les fauteuils roulants motorisés mais les fauteuils roulants « mus par eux-mêmes », c’est-à-dire dépourvus de motorisation.
15. En statuant ainsi, la Cour d’appel a violé les trois premiers textes susvisés.
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
Casse et annule, mais seulement en ce que, infirmant partiellement le jugement du 19 novembre 2018 en ce qu’il a admis que Mme X… a un droit à l’indemnisation intégrale de son préjudice et quant au montant de la provision allouée à Mme X…, il dit que Mme X… a la qualité de conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, que Mme X… a commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation, et que le droit à indemnisation de Mme X… est réduit de moitié, l’arrêt rendu le 30 janvier 2020, entre les parties, par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence
 ».

2 - Une juste interprétation de la Loi et l’abandon de la jurisprudence de la vitesse du fauteuil roulant électrique.

La Loi Badinter de 1985 [2] sur les accidents de la circulation considère le piéton victime d’un accident de la circulation comme une victime « protégée ».

A ce titre, l’indemnisation du piéton victime est intégrale en cas d’accident de la circulation.

Aussi, la véritable question était de savoir si le fauteuil roulant utilisé par une personne en situation de handicap, qu’il soit manuel ou électrique d’ailleurs, était ce que sont les jambes au piéton valide.

La Cour de cassation a répondu par l’affirmative à cette question considérant alors la personne en situation de handicap percutée par un VTM, comme un piéton.

En qualité de victime protégée, le piéton qui est percuté par un VTM aura quasiment droit systématiquement à une indemnisation intégrale, tout comme, désormais la personne handicapée qui a été percutée alors qu’elle circulait en fauteuil roulant, fauteuil manuel ou fauteuil électrique.

Nous ne pouvons que saluer cette interprétation qui vient redonner un peu de dignité à celles et ceux qui se déplacent en fauteuil non par choix, comme un simple automobiliste, mais par obligation, le fauteuil n’étant que le prolongement nécessaire pour vivre et exister.

Michel Benezra, avocat associé BENEZRA AVOCATS - Droit Routier et Dommages corporels [->info@benezra.fr] https://www.benezra-victimesdelaroute.fr