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La responsabilité pénale de l’entreprise en matière d’hygiène et de sécurité. Par Céline Dangauthier, Avocat.
Parution : mercredi 2 juin 2021
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Face au risque pénal, l’entreprise est aujourd’hui confrontée à de nombreuses règles à respecter, notamment en matière d’hygiène et de sécurité. Si le risque se réalise et qu’une infraction, souvent involontaire, est commise, il est nécessaire d’identifier le responsable au sens pénal.

Le principe en la matière est celle de la responsabilité pénale du chef d’entreprise qui peut se cumuler avec celle de la société, en tant que personne morale, et de toute personne, physique ou morale, qui a pris une part personnelle à l’infraction.

1. S’agissant de la responsabilité pénale du chef d’entreprise.

Cette responsabilité est, en pratique, automatiquement engagée en cas de commission d’une infraction dite « involontaire ». C’est généralement le cas dans le domaine de l’hygiène et de la sécurité où le non-respect des règles peut caractériser, en cas d’atteinte corporelle ou de mise en danger, une infraction pénale même sans intention de la commettre.

Traditionnellement et de manière constante, la jurisprudence considère que le chef d’entreprise est responsable pénalement des infractions commises dans le cadre des activités de la société qu’il dirige. Cette solution s’explique par le fait que le chef d’entreprise est tenu d’une obligation générale de veiller au respect de la réglementation applicable aux activités de l’entreprise.

Ainsi, la seule constatation d’une infraction à la réglementation laisse présumer que le chef d’entreprise a manqué à son obligation de veiller (et de faire appliquer) ladite réglementation.

Par exception, la responsabilité pénale du chef d’entreprise peut être écartée au profit de celle de son délégataire, lorsqu’une délégation de pouvoirs a été mise en place. Il faut pour cela que l’infraction relève du champ d’application de cette délégation, que les conditions de validité [1] de la délégation soient réunies et que le chef d’entreprise ayant délégué ses pouvoirs n’ait pas interféré dans l’exécution de la délégation de pouvoirs. La réalité de cette délégation sera appréciée in concreto par les juges.

Notons qu’en théorie, la responsabilité pénale du chef d’entreprise peut être atténuée puisqu’il bénéficie d’un régime de responsabilité plus protecteur pour les personnes physiques. En effet, lorsque la faute commise par le chef d’entreprise est « indirecte » (c’est à dire lorsqu’il n’a pas causé directement le dommage, mais a créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou n’a pas pris les mesures permettant de l’éviter) seule une faute d’imprudence aggravée permettra d’engager sa responsabilité [2].

Ce mécanisme juridique a pour but de mettre en cause plus fréquemment la responsabilité pénale des personnes morales [3] dont la responsabilité pourra être engagée peu important la nature du lien de causalité (direct ou indirect) ou la gravité de la faute.

En pratique, cette distinction est difficile à appliquer car elle dépend d’une chaîne causale et de la gravité de la faute commise. C’est la raison pour laquelle la responsabilité du chef d’entreprise reste souvent engagée devant les tribunaux.

2. S’agissant de la responsabilité pénale de la société.

Celle-ci peut être engagée, dès lors que la responsabilité du chef d’entreprise ou que celle d’un de ses représentants [4] (par exemple le délégataire d’une délégation de pouvoirs) est retenue, soit de manière alternative, soit de manière cumulative à celle du chef d’entreprise ou de son représentant.

3. S’agissant de la responsabilité pénale des autres personnes physiques ou morales.

Dans le domaine de l’hygiène et de la sécurité, celle-ci peut être engagée dès lors que cette personne physique ou morale, par ses actes, a la qualité d’auteur [5] ou de complice [6]. Cette responsabilité peut se cumuler avec celle de la société et du chef d’entreprise.

A noter que ce régime de responsabilité est susceptible de s’appliquer aux associés et aux membres d’organes collégiaux de l’entreprise (par exemple conseil d’administration ou comité stratégique).

Dans l’hypothèse d’une sous-traitance, c’est normalement le chef d’entreprise de l’entreprise sous-traitante qui est responsable en cas d’infraction involontaire commise dans le cadre de son travail [7], sauf si le contrat de sous-traitance laisse à la charge de l’entreprise principale les questions d’hygiène et de sécurité et la responsabilité vis-à-vis de son personnel [8], et si l’entreprise principale a elle aussi commis une faute d’imprudence [9] ou a continué à s’investir sur le chantier [10]. Dans ce cas, il peut y avoir un cumul des poursuites à l’égard du sous-traitant et de l’entreprise principale.

En pratique, le cumul de poursuites est souvent une question d’opportunité. En cas d’infraction non-intentionnelle, les poursuites contre la personne morale sont malgré tout privilégiées pour des raisons de preuves et de solvabilité.

Me Céline Dangauthier Avocat au Barreau de Marseille https://celinedangauthieravocat.fr/

[1La délégation doit être justifiée par la taille et l’organisation de l’entreprise, elle doit avoir un objet limité, être précise, dépourvue d’ambiguïté, être consentie à un préposé du délégant et le délégataire doit être effectivement pourvu de la compétence, technique ou professionnelle, de l’autorité et des moyens matériels et financiers.

[2Article 121-3 du Code pénal.

[3Les personnes morales sont responsables pénalement de toute faute non intentionnelle de leurs organes ou représentants ayant entraîné une atteinte à l’intégrité physique, même en l’absence de faute délibérée ou caractérisée de la personne physique ; Cass., Crim., 28 avril 2009, pourvoi n°08-83843, bull. crim. n°80.

[4La jurisprudence considère que les juges doivent rechercher si les manquements relevés résultaient de l’abstention d’un des organes ou représentants de cette société et s’ils avaient été commis pour le compte de celle-ci avant de pouvoir engager la responsabilité de la personne morale. Elle est néanmoins entendue de manière large. En effet, elle ne vise pas seulement les infractions accomplies dans l’intérêt ou au profit de la personne morale, mais plus généralement dans l’exercice d’activités ayant pour objet d’assurer l’organisation, le fonctionnement ou les objectifs de l’entreprise.

[5L’auteur est celui qui commet personnellement les faits, c’est-à-dire qu’il réunit sur sa tête les éléments matériel et intentionnel de l’infraction (il peut y avoir plusieurs co-auteurs).

[6Le complice est celui qui, sans être auteur de l’infraction, y participe en y apportant son concours. La complicité implique la commission (i) d’un acte positif d’aide, d’assistance ou d’instigation antérieur ou concomitant à l’infraction (ce qui exclut les actes postérieurs), (ii) accompli dans l’intention d’y concourir ou de provoquer la commission de l’infraction.

[7Cass., Crim., 1er mars 2016, pourvoi n°14-88518.

[8Cass., Crim., 31 mai 1976, pourvoi n°74-91585, Bull. Crim. n°191.

[9Cass., Crim., 5 décembre 2000, pourvoi n°00-82108, Bull. Crim. 2000 n°363.

[10Cass., Crim., 24 janvier 1989, pourvoi n° 88-83650, Bull. Crim. 1989 n°27.