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Droit pénal de l’urbanisme : remise en état d’une construction illégale en zone inondable. Par Alexandre Chevallier, Avocat et Amélie Salcede, Etudiante.
Parution : jeudi 3 juin 2021
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Le 19 janvier 2021, la chambre criminelle de la Cour de cassation rend un arrêt n°20-81.352, Inédit, par lequel elle précise deux points.
D’une part, qu’un fondement législatif portant sur un règlement ou plan d’urbanisme autre que celui présent dans la citation à comparaître n’emporte pas extension de la saisine de juridiction.
D’autre part, elle affirme qu’un délai de 18 mois pour détruire une maison alors construite en zone inondable, permet d’écarter toute atteinte disproportionnée à l’article 8 de la CESDH.

Le 4 octobre 2016, un chalet est construit en zone inondable à proximité d’un site historique. Le risque concernant cette zone était mentionné dans le plan de prévention des risques inondation (PPRI).

Le constructeur est poursuivi devant le tribunal correctionnel pour violation du plan local d’urbanisme (PLU). Il est déclaré coupable.

Le constructeur est contraint de payer une amende de 1500 € avec sursis et doit, sous astreinte, remettre les lieux en l’état.

Un appel est interjeté. La Cour d’Appel de Versailles rend un arrêt le 7 février 2020 par lequel elle confirme le jugement rendu en première instance.

Un pourvoi est formé. Bien que cet arrêt précise quel est le fondement législatif applicable en cas de caducité du POS et de non-rétroactivité du PLU, l’analyse du présent article ne portera pas sur ce point.

Ainsi, dans un premier temps, il convient de noter qu’il n’y a pas extension de la juridiction si le prévenu a été condamné sur le fondement d’un POS, alors que la citation mentionnait uniquement le PLU (I).
Dans un second temps, le délai suffisamment long dont dispose le prévenu pour détruire sa maison située en zone inondable, permet d’exclure la violation de l’article 8 de la CESDH. Ainsi, il n’y pas d’atteinte disproportionnée de ce fondement conventionnel (II).

I) Le POS comme fondement législatif à la condamnation du prévenu : l’absence de sa mention dans la citation à comparaitre n’emportant pas extension de la saisine de la juridiction.

Le tribunal correctionnel est, selon l’article 388 du Code de Procédure Pénale (CPP) : « saisi des infractions de sa compétence soit par la comparution volontaire des parties, soit par la citation, soit par la convocation par procès-verbal, soit par la comparution immédiate, soit enfin par le renvoi ordonné par la juridiction d’instruction. »

Ici, cet article est particulièrement intéressant en ce que la Cour de cassation a affirmé qu’en déclarant le prévenu : « coupable des faits d’infraction au plan d’occupation des sols, dès lors que le plan local d’urbanisme n’existait pas encore à l’époque des faits reprochés, la Cour d’appel a excédé les limites de sa saisine, qui exigeaient d’entrer en voie de relaxe.  »

C’est pourquoi, la Haute juridiction a précisé que : « le fait que la cour d’appel ait considéré que le plan d’occupation des sols était applicable en 2016 au moment des faits, et non pas le plan local d’urbanisme visé dans la citation, ne constitue pas une extension de la saisine de la juridiction ».

Il importe donc peu que le prévenu ait été condamné sur un fondement relatif à un règlement ou plan d’urbanisme autre que celui qui pouvait apparaître dans la citation à comparaître. En effet, cela ne change rien à la validité de la condamnation, dès lors que les règles d’urbanisme constituent toujours le fondement législatif.

En partant de ce constat, la chambre criminelle admet qu’il n’est donc pas nécessaire : « que le prévenu donne son accord pour être jugé pour infractions aux règles de ce plan ». Cela n’invalide pas la procédure.

Par ailleurs, il est intéressant de mentionner un second apport de cet arrêt en ce que la remise en l’état enjointe à la suite de cette condamnation ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale.

II) L’absence d’une atteinte disproportionnée entre l’article 8 de la CESDH et la remise en l’état de la résidence principale du prévenu située en zone inondable : la sécurité face au danger imminent.

L’article 8 de la CESDH énonce que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

Ici, pour rejeter le moyen qui dit que : « le but recherché par la […] destruction du domicile familial doit être proportionné à l’atteinte ainsi portée au droit fondamental à une vie privée et familiale et au domicile », les juges invoquent la sécurité du prévenu en raison du risque élevé d’inondations.

En effet, la Cour de cassation confirme l’arrêt rendu en appel car : « compte tenu des risques d’inondation et du danger grave et imprévisible […], il est nécessaire d’ordonner la remise en état des lieux et la démolition des constructions irrégulières. ».

Le délai de 18 mois permet ainsi de : « procéder aux modalités de relogement de sa famille et de maintenir la scolarisation et le suivi médical de ses enfants. » tout en remettant les lieux en leur état initial.

Ainsi, ces aménagements permettent de rejeter l’un des moyens qui disait que : « la cour d’appel n’a nullement vérifié la proportionnalité du but recherché par la mesure avec l’atteinte portée par cette dernière au droit fondamental de M. C... au respect de sa vie privée et familiale ».

Conclusion.

La jurisprudence de l’article 388 du CPP rappelle que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis sauf si le prévenu donne son accord afin d’être jugé sur des faits autres que ceux initialement cités (Cour de cassation, chambre criminelle, 20/04/2017, n°16-81.452).

Néanmoins, la règle est ici nuancée. La chambre criminelle de la Cour de cassation invoque que la condamnation faite sur le fondement du POS ou/et d’un RNU alors que la citation mentionnait un PLU, n’emporte pas extension de la saisine de la juridiction.

Cet arrêt est aussi important car une fois de plus la Cour de cassation juge l’absence de disproportion entre l’article 8 de la CESDH et la démolition de la résidence, pourtant principale, du prévenu.

En effet, ce contrôle de proportionnalité a déjà pu être justifié par l’obligation de conservation d’un site inscrit (Cour de cassation, chambre criminelle, 24 septembre 2019, n°18-86.164).

Ici, l’absence de disproportion réside, non pas dans l’intérêt général, mais cette fois-ci, dans l’intérêt du prévenu. Le danger imminent, dû au risque majeur d’inondations, ne laisse aucune possibilité de maintenir la maison en l’état.

En outre, cette justification se trouve aussi dans l’appréciation du délai laissé au prévenu afin que la démolition de sa résidence principale puisse être faite, ce délai lui permettant de pouvoir se reloger.

Ainsi, même si on a pu parfois avoir l’impression que la mesure de remise en l’état d’un logement ne prenait pas en compte l’intérêt du particulier, ici, l’arrêt tend à affirmer pour partie le contraire, bien que la finalité reste la remise en état des lieux.

Amélie SALCEDE et Alexandre CHEVALLIER Equitéo Avocat [->a.chevallier@equiteo.fr] www.equiteoavocat.fr