Village de la Justice www.village-justice.com

Candide réflexion sur la domination des superpuissances dans l’ordre juridique international. Par Bamba Nonféni Michel Zarationon, Etudiant.
Parution : lundi 7 juin 2021
Adresse de l'article original :
https://www.village-justice.com/articles/candide-reflexion-sur-domination-des-superpuissances-dans-ordre-juridique,39352.html
Reproduction interdite sans autorisation de l'auteur.

L’impérium exercé par les superpuissances dans l’ordre juridique international est consubstantiel à la naissance du droit international. En effet, cela remonte à très loin, à l’époque Westphalienne où les prémisses de la mono-gouvernance actuelle de la communauté internationale avait été déjà confortée ; notamment avec la consécration de la France et de la Suède comme gardiennes de ce nouvel ordre juridique qui venait de naître.

Cela s’est d’autant plus accentué par une absence regrettable d’un grand nombre d’Etats pouvant se prévaloir assurément d’une même puissance pour s’affirmer sur la scène internationale.

« La politique internationale est toute de puissance, sauf pour quelques juristes ivres de concepts ou quelques idéalistes qui confondraient leurs rêves avec la réalité » [1].

Puissance étatique et souveraineté étatique sont deux notions qui dans l’assertion générale et même dans les symposiums se chevauchent et s’utilisent à confusion en raison d’une indissociation ontologique entre elles. Cette indissociation, a été relevée et explicitée par B. Barraud [2], qui après avoir démantelé les fondements de cette erreur commune mais moins malicieuse, s’est claquemuré à faire une ébauche afin d’ouvrir la voie à une dissociation prou explicite et claire entre ‘souveraineté et ‘puissance’. Ainsi, il est donc possible d’aborder aisément la question de la puissance étatique sans briguer une seule fois celle de la souveraineté étatique.

Selon B. Barraud, la puissance étatique peut être appréhender en tant qu’une donnée factuelle empiriquement accessible, traduisant la force et l’efficacité réelles de l’action de l’État ; elle se rapporte aussi à sa faculté d’imposer ses vues et ses décisions dans le cadre des relations internationales. Ce dernier aspect est le principal raisonnement qui couronne l’expression de nos pensées en ces lignes.

Les relations internationales sont un aspect de la concrétisation du droit international, lequel apparait comme le socle de la communauté internationale. Le droit international ou autrefois droit des gens, est défini par David Ruzie et David Teboul comme l’ensemble des règles s’appliquant aux sujets de la société internationale, c’est-à-dire aux Etats et aux organisations internationales, et exceptionnellement - même si l’exception se fait de moins en moins rare - aux individus. Ainsi, le droit international regroupe un ensemble de normes juridiques, qui se rapportant aux relations internationales, présentent un caractère prescriptif, prohibitif et permissif [3].

Etant un droit pro étatique (l’étatisme du droit international) [4] que dire, un droit étatique, le droit international est contrairement au droit interne, un droit qui a priori installe et semble valoriser une certaine égalité entre ses sujets, plus précisément entre les Etats ; lesquels sont les acteurs principaux de la communauté internationale. D’où le mérite du droit international d’être un droit d’Etats-souverains et égaux. Il a été dit du droit international qu’il est un droit de coordination.

Par droit de coordination, l’on attache au droit international, la qualité d’être un droit qui confère un poids égal à tous les Etats, de telle sorte qu’aucun Etat n’est en principe supérieur à un autre. Ce statut d’égalité, permet par voie de conséquence à tous les Etats de s’intéresser à toutes les questions se rapportant à l’ordre juridique international, sans prise en compte d’un quelconque paramètre. Ce qui est tout à fait à équidistance des idéaux qui fondent le droit interne, qui assure incessamment et non implicitement une prépondérance du ‘pouvoir de droit’ sur ses sujets.

Cependant, ce grand éloge du droit international qui théoriquement apparaît comme un droit parfait digne d’une œuvre divine, n’échappe nullement à certains disfonctionnements. Or nous ne sommes pas sans ignorer que l’efficacité de tout droit ne saurait être mesurée en dehors de la symbiose naturelle et logique entre les principes qui constituent son vivier et son application effective, dans la pratique [5]. Ce quiproquo est en réalité un déphasage ou du moins, une ineffectivité quant à l’application des principes consacrés par le droit international dans la fin de garantie cette prétendue égalité. En réalité, ce déphasage est d’ordre pratique.

Dans la pratique, une aspérité est flagrante : il existe une forte domination de certains Etats dans l’ordre juridique international. Ces Etats sont littéralement appelés ‘superpuissances’ ou encore "hyper-puissants" [6]. Ce qui concourt à donner du crédit aux inquiétudes du Professeur Giuseppe Cataldi, notamment celles de savoir si le but du droit international est toujours celui d’« établir des règles et des principes juridiques en vue d’une organisation juste et ordonnée des relations internationales » [7].

Ce grand fossé existant entre les Etats dans l’ordre juridique avait déjà été pressenti par l’un des célèbres précurseurs du droit naturel, Jean Jacques Rousseau ; c’est d’ailleurs dans cette foulée qu’il avait laissé entendre dans son célèbre opus que « les alliances, les traités, la foi des hommes, tout cela peut lier le faible au fort et ne lie jamais le fort au faible. Ainsi, laissez les négociations aux puissances, et ne comptez que sur vous-même » [8]. En ces termes, il traduit le peu d’estime qu’il voue au droit international, au point de lui attribuer la connotation d’être un droit de la force, c’est-à-dire un droit qui fait de la force son slogan, mettant ainsi uniquement sur un piédestal les Etats qu’on qualifie de superpuissances. Cette position du grand Maître et savant semble ne pas être la seule ; puisque quelques années avant, ce scepticisme autour du droit international avait été déjà anticipé par Thomas Hobbes dans son célèbre ouvrage le Léviathan. En effet, pour ce dernier « Les conventions, sans épées, ne sont que des mots » [9] ; d’où la nécessité de mettre en place un système assurant implicitement l’attribution de rôles de ‘Damoclès’ à certains Etats et dont le seul critère d’attribution est leur puissance.

Et c’est dans ce constat fort malencontreux que s’inscrit cette naïve, que dire ! cette innocente réflexion que nous mènerons afin d’expliciter et éclairer avec les raisonnements les plus justes et augustes, cette pratico-domination de certains Etats, dits ‘superpuissances’ ou encore ‘hyper-puissants’ dans l’ordre juridique international.

Dès lors, la question qui se retrouve ainsi au cœur de la présente étude est celle de la justification de la domination des superpuissances dans l’ordre juridique international. Cette domination n’est-elle pas intrinsèque à la naissance du droit international ?

Parlant d’un impérium consubstantiel à l’avènement du droit, nous fondons la domination des superpuissances dans l’ordre juridique international sur le substratum historique du droit international. Lequel fondement présente le droit international comme un droit occidental (I). Ce caractère occidental du droit international se justifie par une absence regrettable des Etats non occidentaux dans l’ordre juridique international ; qui a fini par être comblée tardivement (II).

I. L’Occidentalité du droit international.

L’occidentalité du droit international s’est constituée principalement par la signature en 1648 des Traités de Westphalie. Lesquels traités apparaîssent comme la base juridique qui a sous-tendue implicitement la domination des superpuissances dans l’ordre juridique international.

A. Les traités de Westphalie, comme premières pierres officielles de l’édifice.

Pour tenter de mettre fin à la pernicieuse guerre de Trente Ans qui avait cours en Europe, l’entente des grandes puissances de l’époque s’était tournée vers la mise en place d’une solution pacifique. Cette solution, concrétisée par les traités de Westphalie (encore appelés paix de Westphalie), signés respectivement à Münster et à Osnabrück, est l’acte qui a officiellement donné naissance au droit international par la consécration de ses principes les plus fondamentaux.

En effet, s’agissant des faits, il est à noter que les traités de Westphalie constituent avant toute chose, des actes de sortie de guerre, d’une part de la guerre des trente-ans qui a débutée en 1618 et qui s’est achevée en 1648 et d’autre part, suivant certaines analyses, de celle de quatre-vingts-ans (de1568 à 1648) [10].

La guerre des Trente-ans qui a essentiellement vu l’opposition de la coalition militaire formée des Etats protestants Allemands, des provinces-Unies et des pays scandinaves contre les puissances Catholiques de l’époque (l’Espagne et le Saint-Empire Romain Germanique), est le résultat de la grande ambition coloniale qui animait ces derniers. En fait l’objectif visé par cette parade religieuse était l’instauration d’une monarchie universelle Catholique.

Cependant, de ces moult motifs d’ordre politico-religieux, seule la résonance juridique de la signature de ces traités nous intéresse.

En effet, d’un point de vue juridique, les traités de Westphalie ont le mérite d’être les premiers actes fondateurs du droit international, plus précisément du nouvel ordre juridique Européen [11].

En tant qu’acte fondateur du droit international, que dire, du nouveau droit Européen, les Traités de Westphalie vont jouer un rôle important dans la définition du droit international et par ricochet, sur celle des relations diplomatiques.

Ce rôle important, comme le décrit brillamment Joël Dubos, se perçoit au travers le fait que les traités de Westphalie vont procéder à une affirmation de l’Etat comme étant à la fois acteur primaire, voire principal des relations internationales, c’est ce qui justifie principalement le fait que les traités de Westphalie seront considérés comme les lois fondamentales (Grundnorm) de l’Empire. On peut lire à cet effet que :

« Pour la plus grande force et sûreté de tous un chacun de ces Articles, cette présente Transaction soit désormais une Loi perpétuelle et une Pragmatique Sanction de l’Empire, ainsi que les autres Lois et Constitutions fondamentales de l’Empire, laquelle sera insérée dans le prochain Recès de l’Empire, et même dans la Capitulation Impériale, n’obligeant pas moins les absents que les présents, les Ecclésiastiques que les Séculiers, soit qu’ils soient États de l’Empire ou non, si bien que ce sera une règle prescrite que devront suivre perpétuellement tant les Conseillers & Officiers Impériaux, que ceux des autres Seigneurs, comme aussi les Juges et Assesseurs de toutes les Cours de Justice » [12].

Aussi, l’on pourrait ajouter aussi le caractère d’être la forme d’organisation politique privilégiée voué à l’Etat, au détriment des autres formes d’organisations politiques (les oligarchies féodales et de la souveraineté papale) qui se côtoyaient et s’affrontaient en ce temps.

Lesquelles consécrations forment la spécificité actuelle du droit international.

C’est cheminant sur cette idée que Klaus Malettke affirmait ceci : « dès 1948 les puissances contractantes considérèrent les stipulations des traités de Westphalie comme un fondement inébranlable et comme une base solide de l’ordre politique européen et de la tranquillité publique » [13]. Par cette affirmation, Klaus Malettke met à nu la grande participation et la viscérale importance des traités de Westphalie dans l’édification du droit public Européen (ius publicum europaeum) qui deviendra plus-tard le droit international.

Cependant, loin de l’aspect théorique des conséquences juridiques engendrées par les traités de Westphalie, l’aspect pratique semble plus mitigé. En fait, cela est dû principalement au fait que les traités de Westphalie peuvent être considérés comme la pierre angulaire de la forte domination actuelle de certains Etats dans la communauté internationale. C’est ce qui sous-tend l’usus de l’expression ‘prémices d’une mono gouvernance juridique internationale’.

Dès lors, comment cette mono-gouvernance s’explique-t-elle ?

B. Les prémices d’une mono gouvernance juridique internationale.

La mono gouvernance juridique internationale est le concept que nous utilisons pour identifier l’impérium exercé par les grandes puissances dans l’ordre juridique international. Ce concept traduit plus ou moins l’idée selon laquelle, le jeu des relations internationales est mené selon les règles consenties par les grandes puissances ; au point de les épingler comme étant les meneurs de la communauté internationale.

En effet, le droit international ou du moins le droit public Européen étant né officieusement après la signature des Traité de Westphalie, ce droit semblait d’ores et déjà annoncé une certaine plutocratie en raison du favoritisme qu’il s’empressait de vouer à certains Etats, à l’instar de la France, la Suède et les États d’Empire ; qui réunis eurent été les plus chanceux des conséquences juridiques qui s’y attachaient.

En fait, il faut relever que même si le but premier recherché par les traités de Westphalie était baigné d’un caractère pacifique, ils avaient érigé la France, la Suède et les Etats d’Empire comme étant les protecteurs du nouvel ordre juridique international mais pro régional qui venait de naître.

C’est donc à juste titre que Klaus Malettke faisait observer qu’

« Il en résulte [des traités de Westphalie] que la France et la Suède, en tant que parties contractantes et en tant qu’États garants des traités, étaient autorisées à surveiller l’application et la préservation de ces règlements constitutionnels ».

Pour être plus explicite, il faut noter primordialement les grandes refontes qui seront exécutées par ces pseudos protecteurs une fois que le jeu drastique et très dense du nouvel ordre politique Européen aura été confié à eux, faisant ainsi asseoir involontairement les prémices d’un nouvel ordre politique assurant un favoritisme. En fait, une fois maîtres du nouvel ordre politique Européens, ces Etats vont mettre en place de grandes stratégies en vue de redonner une autre image à l’organisation politique du Saint-Empire. A ce sujet, il apparaît important de mentionner le droit de suffrage (jus suffragii) qui sera accordé aux Etats d’Empire suite à des actions de la Suède et de la France ; lequel droit permettra à ces derniers de représenter l’Empire aux congrès de paix de Munster et Osnabrück au même titre que l’Empereur.

Pourtant, cette qualité ne leur était reconnue que

« sur la seule permission et invitation de l’Empereur, mais ipso jure, en vertu de leur qualité d’États d’Empire et parce qu’ils jouissaient du droit de vote à la Diète impériale » [14].

Aussi, convient-il de rajouter que les Etats d’Empire virent leur puissance territoriale élargie, une fois de plus grâce aux actions des pseudos protecteurs. C’est d’ailleurs l’une des constatations qui sert d’argument farouche aux détracteurs des Traités Westphaliens.

Ainsi, il est d’ores et déjà apparent, que la signature des Traités de Westphalie le 24 Octobre 1648, est indéniablement l’acte qui a servi de socle à l’établissement des superpuissances dans l’ordre juridique international, même si cela s’est réalisé dans la foulée de mener à bien une action plus qu’auguste. En effet, à se prêter à une analyse synthétique de son esprit et de ses lettres, l’on constate de prime à bord que ces différents traités n’ont permis qu’aux grandes puissances de l’époque de faire valoir leur supériorité.

Cette mono-gouvernance s’est aussi exprimée au travers des traités de Versailles. En fait, la période post-Versailles [15] avec notamment l’avènement de la Société Des Nations [16] a été fortement émaillée par cette mono-gouvernance. Comme le soulignent respectivement Camille Moisan et Enguerrand Serrurier, la SDN qui à première vue apparaissait comme « le fer de lance » de la stabilité et de l’équilibre des relations internationales, a très vite mutée pour, comme il le dit, devenir « le chef d’orchestre de la société internationale assurant pour ses membres de droit (les Alliés, les vainqueurs de la Grande Guerre) le rôle de fondement de droit pour ces derniers » [17].

Cela se justifie notamment par le fait que « la SDN va par exemple, procéder à la redistribution des territoires sous mandats et, ce faisant, installe l’orchestre des nations dans une dynamique classique : les cordes, c’est-à-dire les États occidentaux, dominent la formation musicale » [18].

C’est l’ensemble de ces données qui sous-tendent l’avancement du postulat selon lequel, les traités Westphaliens annonçaient d’ores et déjà la création d’un ordre juridique au service des plus forts.

Cependant, il convient de s’interroger sur les raisons qui ont justifié cette absolue domination des Etats occidentaux dans l’ordre juridique international.

A cette interrogation, le réflexe et la culture qui nous animent, nous font comprendre que cela est peut-être la résultante de la grandissime absence des Etats non Occidentaux dans ce nouvel ordre juridique nouvellement né.

II. L’absence regrettable des états non occidentaux.

L’impérium exercé par les superpuissances dès la naissance du droit international se justifie principalement par une forte absence des Etats non-occidentaux dans le jeu des relations internationales. Cependant, cette absence a été très vite comblée ; même si cela ne s’est pas parfaitement réalisée.

A. Une absence justifiée par leur état de ‘colonies’.

Jusqu’à la fin du XVIIIème siècle, la quasi-majorité des Etats non occidentaux se trouvaient dans une situation d’Etats colonisés. Entraînant ainsi de facto, leur inexistence, d’un point de vue juridique dans l’ordre juridique international, nouvellement créé.

En effet, l’avant XVIIIème siècle reste une période grandement marquée par une vaste ruée de certains Etats Européens à la recherche de nouvelles terres. Cette ruée mue à la fois par des objectifs économiques et démographiques, avait fini par déboucher sur la mise sous domination de plusieurs Etats dont la plus marquante fut celle des Etats Africains.

Or, nous ne sommes pas sans ignorer que l’un des éléments qui fonde l’existence des Etats, au sens de la communauté internationale est sans l’once de l’ombre d’un doute, l’effectivité de leur souveraineté. Par effectivité de leur souveraineté, il faut voir en cela, leur capacité à maintenir l’ordre public interne et externe sur leur territoire. Ce qui suppose préalablement qu’il soit indépendant, c’est-à-dire, doté d’une souveraineté inconditionnée qui permet par ricochet au pouvoir politique de s’exercer amplement.

Ainsi, dénués d’une indépendance, ces Etats ou du moins, ces entités colonisées sont en réalité considérées comme inexistantes ; laissant par voie de conséquence l’ordre juridique international aux seules mains des superpuissances.

L’on peut donc, logiquement déduire que ce retard observé dans le processus d’entrée des Etats non occidentaux dans la communauté internationale a été également causé par les superpuissances d’alors. Cependant, même s’il semble que la colonisation est l’une des situations dont l’observation à notre ère ne tarde pas à faire lancer des cris d’orfraie par l’opinion publique internationale, celle-ci était enveloppée d’une logique. En fait, depuis des lustres, la faculté des Etats d’avoir en leur possession des entités était un symbole fort de dissuasion, persuasion et d’affirmation.

C’est d’ailleurs ces différentes assertions qui ont fini par constituer les rouages du droit international ; puisqu’une fois créé par les superpuissances, celles-ci ne se sont pas retenues de lui insuffler un caractère inégalitaire.

Il en ressort donc, que seuls les Etats occidentaux existaient juridiquement et avaient le gabarit suffisant pour s’affirmer sur la scène internationale au moment de la naissance du droit international. C’est ce qui justifie l’absence des Etats non occidentaux dans le jeu des relations internationales.

B. Une absence comblée de façon galvaudée.

A partir, du XVIIIème siècle, l’on va assister à une montée marquée d’Etats nouvellement indépendants dans l’ordre juridique international.

En effet, devenus indépendants, ces Etats seront donc invités ipso facto à intervenir directement dans la sphère internationale, en raison de la grande ampleur qu’avait obtenu le concept de la mondialisation et la création des organisations internationales qui ont eu le mérite de juguler la colonisation [19].

Cette entrée des nouveaux Etats ne sera toutefois pas bien menée, car l’idéal aurait été pour ces Etats de se jeter dans ce système avec un ensemble de gabarit suffisant afin de pouvoir rivaliser, autant que peu se peut avec les Etats qui y étaient déjà. Cet ensemble de gabarit part déjà depuis le niveau social en passant par le niveau économique, pour enfin finir au plan technologique.

Primo, au plan social, il a été donné de constater que la quasi-majorité des pays qui ont été sous domination coloniale ont toujours gardé des vestiges de la civilisation des anciens colons, ou l’ont souvent incorporée dans leur tradition, ou encore l’ont carrément substitué à la leur [20]. Or nous ne sommes pas sans ignorer que le premier élément qui a tout le temps sous-tendu la puissance de toutes grandes puissances actuelles a été indéniablement la civilisation [21].

Secundo, à ce constat, l’on peut à raison ajouter également la question du niveau économique. En effet, il est également possible de constater que la colonisation a également eu des incidences économiques. Ce constat fort malheureux fait réellement corps avec la notion même de ‘colonisation’. Ontologiquement, la notion de colonisation se résume aux trois M (Missionnaire- Militaire-Marchande) [22]. Il faut donc comprendre que l’un des principaux objectifs visés par tout colonisateur est avant toute considération, de réaliser des fins à caractère économique. Ce qui renvoie donc expressément à appauvrir le peuple colonisé. Lequel appauvrissement touche en grande partie les ressources naturelles sûres de ces peuples.

Tertio, relativement au plan technologique il est notoire qu’il est la pièce maîtresse qui sert au fonctionnement de tous les élans de développement.

En effet, lorsque l’on mène une analyse minutieuse dans l’ordre juridique international, l’on constate indéniablement que la question de la puissance étatique est en réalité le socle des grands ‘auras’ dégagés par les superpuissances.

Pourtant, malencontreux est le constat que l’on fait de la situation des Etats nouveaux membres de la communauté internationale. En réalité, la plupart de ces pays se trouvaient dans un état pas très enviable, en raison de la bassesse de leur indice de développement. Rendant par voie de cause à effet, leur accession dans la communauté internationale tumultueuse ainsi que leur affirmation.

Cette ascension des anciennes colonies a été de façon panoramique mal négociée, puisque lorsqu’ils sont entrés dans la communauté international, ceux-ci se trouvaient déjà de façon prévisible dans une posture de subordination, indépendamment des différents principes qui auront été consacrés par le droit international ; notamment les principes d’égalité et de souveraineté.

Au seuil de cette analyse, la seule conclusion pouvant être retenue est que même si l’absence des Etats non occidentaux, dans l’ordre juridique international a été vite comblée, celle-ci ne s’est parfaitement menée en raison d’actions nocives menées par les anciennes puissances colonisatrices.

Dès lors, il faut retenir que l’occidentalité du droit international est la source de la domination actuelle des superpuissances à notre ère. Cependant, il est indéniable de relever que le droit international s’est aussi engagé dans un processus tendant à défaire de ses cordes ce caractère pernicieux qui ronge ses cordes et son affirmation d’être un ordre juridique louable. Ce processus s’est traduit notamment par l’« universalisation » et l’« institutionnalisation » du droit international.

Bamba Nonféni Michel ZARATIONON Etudiant en Master 2 Droit Public Fondamental à l\'Université Peleforo Gon Coulibaly de Korhogo (Côte d\'Ivoire). Membre fondateur du blog Parlons Droit et Politique. Membre de la Francophonie Innovation.

[1R. Aron, Paix et guerre entre les nations, Paris, Calman-Lévy, 1962, p. 115.

[2Boris Barraud ; Souveraineté de l’Etat et puissance de l’Etat ; Revue de la Recherche Juridique - Droit Prospectif 2017-1, n°165.

[3David Ruzie, David Taboul ; Droit international public ; les mémentos Dalloz, 22e edition ; p.1.

[4Mégret Frédéric. L’étatisme spécifique du droit international, in : Revue Québécoise de droit international, volume 24-1,2011. pp. 105-129.

[5Charles de Vischer, Théories et réalités en droit international, Paris, Pedone, 4e édition, 1970.

[6Albane Geslin. Puissance publique et droit international. La puissance publique, Jun 2011, Grenoble, France. pp.269-286.

[7Giuseppe Cataldi, L’internationaliste contemporain, in Regards d’une génération sur le droit international contemporain, …, op. cit., p 157.

[8J.-J. Rousseau, Projet de Constitution pour la Corse, Arvensa, 2014, p. 28.

[9T. Hobbes, Le Léviathan, tome 1, chap. XVII).

[10Même si elle semble ne pas retenir assez d’attention. C’est d’ailleurs par faute de données officielles relativement à son apport dans la naissance du droit international que nous n’allons pas épiloguer sur la question. Mais, il est important de soulever sa relation avec les Traités Westphaliens.

[11Joël Dubos, Les traités de Westphalie 1648, Juin 2020.

[12Traduction française du texte original latin dans [Mauvillon], Le droit public germanique (n. 22), p. 454-455. Le texte original latin se trouve dans APW III, B, 1, 1 (n. 22), p. 156.

[14F. Dickmann, « Der Westfälische Friede und die Reichsverfassung » (n. 25), p. 23.

[15Traité de Versailles, Versailles, 28 juin 1919.

[161920 à 1945.

[17P. Moreau-Defarges, « De la SDN à l’ONU », Pouvoirs, 2004/2, p. 20.

[18Enguerrand Serrurier, Camille Moisan. ”Le droit international au service des États puissants ?”, Le Dossier : A qui profite le droit ? Actes du colloque de Clermont-Ferrand du 26 mars 2015, textes réunis par F. Brunel, I. Guilhen, D. Huet et P-H. Paulet, La Revue du Centre Michel de l’Hospital [édition électronique].

[19Pierre-Marie Dupuy et Yann Kerbrat, Droit international Public, Dalloz, 14e édition, P51.

[20Koubi, Geneviève. « Sur les méfaits de la colonisation », Cités, vol. 36, no. 4, 2008, pp. 63-76.

[21Bert, Jean-François. « Éléments pour une histoire de la notion de civilisation. La contribution de Norbert Elias », Vingtième Siècle. Revue d’histoire, vol. 106, no. 2, 2010, pp. 71-80

[22Expression utilisée par Sylvie Brunel, Géographe et économiste.