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L’acceptation à concurrence de l’actif net, par l’ONB, Notaires
Parution : mercredi 18 juin 2008
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La déclaration de créances

L’acceptation sous bénéfice d’inventaire a été remplacée par l’acceptation à concurrence de l’actif net pour les successions ouvertes par un décès survenu à partir du 1er janvier 2007 (loi du 23 juin 2006).

L’héritier dans ce cas déclare qu’il n’entend prendre cette qualité qu’à concurrence de l’actif net. Cette déclaration doit être faite au greffe du tribunal de grande instance (TGI) dans le ressort duquel la succession est ouverte (domicile du défunt). Elle comporte élection d’un domicile situé en France. Le domicile doit être unique. Il peut correspondre au domicile de l’un des acceptants à concurrence de l’actif net, ou à celui de la personne chargée du règlement de la succession, par exemple le notaire.

Cette déclaration est enregistrée et fait l’objet d’une publicité nationale au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC). En outre, le greffe informe l’héritier de son obligation de faire procéder, dans les quinze jours de sa déclaration, à l’insertion d’un avis dans un journal d’annonces légales diffusé dans le ressort du tribunal.

Cette acceptation entraîne une procédure de déclaration des créances s’appliquant à tous les héritiers dès lors qu’un seul a déclaré accepter à concurrence de l’actif net.

L’innovation principale est l’obligation faite aux créanciers de déclarer leur créance en notifiant leur titre au domicile élu de la succession (article 792).

Cette déclaration doit :

- inciter les créanciers à la diligence en les contraignant à se faire connaître auprès de l’héritier, chargé d’assurer le règlement du passif successoral ;

- encadrer dans un temps limité le règlement du passif successoral, le délai pour déclarer les créances étant fixé à quinze mois. Au-delà toute créance chirographaire, mais seulement chirographaire, non inscrite est éteinte à l’égard de la succession toute entière, et non seulement de l’héritier acceptant à concurrence de l’actif net, comme indiqué plus haut.

Par ailleurs la déclaration fixe le rang de paiement des créanciers (prix à la course : premier arrivé, premier servi). En effet les créanciers chirographaires doivent être payés dans l’ordre des déclarations (article 796, al. 3).

Cette nouvelle déclaration des créances diffère en cela de celle prévue dans le cadre d’une véritable procédure collective. En particulier, elle ne fait pas obstacle au paiement par l’héritier des créanciers au fur et à mesure de leur inscription, sans attendre l’extinction du délai de quinze mois. Cette faculté de paiement est appuyée, dès la publication de l’acceptation à concurrence de l’actif net, d’abord par la suspension des poursuites individuelles engagées et l’interdiction de nouvelles voies d’exécution qui ne viendront donc pas interférer dans le règlement des créanciers (article 792-1), ensuite, du fait que les créanciers successoraux subissent une interdiction d’inscrire de nouvelles sûretés sur les biens de la succession. Le tout pour ne pas perturber l’ordre des règlements.

Le système est ainsi celui du créancier le plus diligent.

La sanction de l’absence de déclaration des créances, à savoir l’extinction de la créance à l’égard de la succession et non seulement de l’héritier acceptant à concurrence de l’actif net, comme écrit supra.

L’ordre des paiements est en conséquence le suivant :

- L’héritier doit d’abord payer les créanciers munis d’une sûreté, selon leur rang respectif ; ces créanciers doivent être inscrits.

- Les autres créanciers qui ont déclaré leur créance, c’est-à-dire les créanciers chirographaires ayant procédé à la formalité dans le délai requis (quinze mois de l’insertion au BODACC) viennent ensuite.

- Les sommes d’argent remises aux légataires qui ont été remplis de leurs droits peuvent faire l’objet d’un recours de la part des créanciers déclarés.

Les créanciers doivent être payés, selon l’ordre décrit, dans un délai bref, sous peine de sanctions (article 800, al. 4) : dans les deux mois suivant la déclaration de l’héritier de conserver l’un des biens de la succession ou suivant la disponibilité du prix de l’aliénation du bien cédé. En cas d’impossibilité rencontrée par l’héritier de verser la somme au profit des créanciers, ce qui sera le cas lorsqu’une contestation sur l’ordre ou la nature des créances aura été déposée, il doit consigner la somme jusqu’à ce que la contestation soit dénouée.

L’héritier est chargé d’administrer les biens qu’il recueille dans la succession. Il tient le compte de son administration, des créances qu’il paie et des actes qui engagent les biens recueillis ou qui affectent leur valeur. Il répond des fautes graves commises dans le cadre de son administration.

Il doit présenter le compte à tout créancier successoral qui le demande. Il doit, en outre, répondre, dans un délai de deux mois, à la sommation, faite par acte extrajudiciaire, d’indiquer où se trouvent les biens et droits recueillis dans la succession qu’il n’a pas aliénés ou conservés dans les conditions prévues par l’article 794 du Code civil. À défaut, il peut être contraint sur ses biens personnels.

À l’issue du délai de quinze mois imparti aux créanciers pour effectuer leur déclaration de créance, l’héritier dépose au greffe le compte définitif de son administration (CPC, article 1337). À ce stade, soit les créanciers sont tous désintéressés, soit l’actif est épuisé et les sommes correspondantes sont affectées au paiement des créanciers (CPC, article 1337).

Le dépôt du compte définitif donne lieu à publicité dont les frais sont avancés par l’héritier, mais sont, en définitive, à la charge de la succession (CPC, article 1337, al. 2 et 1338). Toutefois, lorsque l’héritier déclare conserver un bien de la succession, les frais liés à la publicité de cette déclaration restent à sa charge (CPC, art. 1338, al. 2).

A noter que le délai de quinze mois susvisé ne dispense pas de souscrire la déclaration de succession fiscale dans le délai requis, en principe six mois.

La procédure, même si elle paraît longue, présente beaucoup d’intérêt, dès lors qu’il existe un risque qu’un créancier se révèle (défunt s’étant porté caution, sous le coup d’une vérification fiscale ou simplement entrepreneur). On sait aussi qu’un règlement "normal" d’une succession un peu complexe est rarement clôturée avant deux ans à compter du décès. Il s’agit de plus d’une procédure déjudiciarisée, ce qui n’est pas le moindre atout.

OFFICE NOTARIAL DE BAILLARGUES