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Une commune peut être condamnée pour les nuisances sonores générées par l’usage de sa salle des fêtes. Par Christophe Sanson, Avocat.
Parution : jeudi 17 juin 2021
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Par une décision du 8 février 2021, le Tribunal administratif d’Orléans a retenu la responsabilité pour faute d’une commune et indemnisé le préjudice de jouissance subi par les occupants d’une maison située à 35 mètres d’une salle des fêtes communale, de laquelle émanaient des musiques et des cris d’usagers, caractérisant des nuisances sonores répétées.
La faute du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police a été retenue par le Tribunal administratif d’Orléans, alors même qu’un règlement intérieur existait et que les nuisances sonores résultaient uniquement des manquements de tiers à ce règlement.

Présentation de l’affaire.

1°. Faits

La principale requérante, Madame A., était usufruitière d’une maison située à 35 mètres d’une salle des fêtes municipale, dans une petite commune de la région centre.

Madame A. ayant fait don de la nue-propriété de sa maison à ses deux enfants, les consorts B., ces derniers s’étaient joints à sa requête.

Depuis 2011, ces requérants se plaignaient de nuisances sonores générées par l’organisation d’événements festifs dans la salle municipale voisine louée à des particuliers.

Ces nuisances sonores étaient plus particulièrement constituées par la diffusion de sons amplifiés à l’intérieur et à l’extérieur de la salle, ainsi que par des cris et éclats de voix des participants, lors de ces événements festifs (mariages, baptêmes, cérémonies, etc.).

2°. Procédure

Dès 2014, les requérants avaient adressé trois courriers au maire de la commune, faisant état des nuisances subies du fait de l’utilisation d’enceintes à l’extérieur de la salle.

Le maire avait alors pris la décision de faire appel à un Bureau d’études techniques (BET) spécialiste de l’acoustique, afin de faire réaliser une étude de l’impact des nuisances sonores (EINS).

Courant 2015, les requérants avaient été contraints d’adresser un nouveau courrier au maire, du fait de la persistance de nuisances sonores jusqu’à 3 heures du matin.

Peu après, et suite à la réalisation de l’EINS, le BET avait recommandé plusieurs mesures dont l’acquisition d’une installation de sonorisation fixe à demeure, la nécessité de limiter le niveau sonore à l’intérieur de l’établissement, et de mettre en place un limiteur de niveau sonore pour faire respecter ces valeurs.

En 2016, le maire avait modifié le règlement intérieur de la salle des fêtes afin d’ajouter des dispositions particulières contre le bruit, notamment l’interdiction de l’utilisation de la musique amplifiée à l’extérieur du local, ainsi que l’obligation d’abaisser le niveau sonore à partir de minuit, et de cesser tout bruit après trois heures du matin.

La commune avait au surplus pris toutes une série de mesures envers les usagers de la salle et notamment convenu de donner, de façon systématique, des consignes de respect du voisinage à ces derniers.

Les requérants, considérant ces mesures insuffisantes pour mettre fin aux nuisances sonores, ont alors saisi le juge administratif des référés, qui, par ordonnance du 16 juin 2016, a ordonné qu’il soit procédé à une expertise.

Le rapport d’expertise, rendu en juillet 2018, avait conclu que les mesures mises en place par la mairie en 2016 étaient insuffisantes, dans la mesure où la salle des fêtes communale relevait indéniablement de la règlementation des lieux accueillant des activités impliquant la diffusion de sons amplifiés, et impliquait donc la mise en place de mesures particulières, notamment la pose d’un limiteur de pression sonore et d’un contacteur de déclenchement de coupure de sonorisation sur la porte d’issue de secours faisant face à la maison des requérants.

Ces travaux ayant été initiés par la commune, dès le second semestre 2017, le rapport de l’expert conclut au fait que le niveau sonore était désormais conforme à ceux prescrits par le code de l’environnement.

Par courrier du 6 décembre 2018, les requérants demandèrent cependant à la commune de leur verser la somme de 55 716,35 euros en réparation des préjudices subis. Cette demande fût implicitement rejetée par la commune.

Nonobstant les travaux de sonorisation entrepris par la commune en 2017 (sur la base du rapport d’expertise), et bien que la salle municipale répondît désormais aux normes de la règlementation acoustique, les requérants affirmaient que les nuisances sonores persistaient et excédaient les troubles normaux de voisinage.

Forts de ces conclusions et sur le fondement de différents constats d’huissier, les requérants engageaient une procédure au fond devant le Tribunal administratif d’Orléans.

Les requérants se fondaient à titre principal sur la responsabilité pour carence fautive du maire dans l’exercice de son pouvoir de police, et à titre subsidiaire sur la responsabilité sans faute de la commune à raison du préjudice anormal et spécial occasionné par le fonctionnement de la salle, pour demander à la juridiction d’ :
- 1. enjoindre au maire de maintenir les modifications opérées pendant l’expertise ;
- 2. interdire toute sonorisation et orchestre à l’extérieur de la salle ;
- 3. enjoindre au maire de prévoir la fermeture de la salle à une heure du matin maximum ;
- 4. condamner la commune à verser à l’ensemble des requérants la somme de 14 837,88 € en réparation de leur préjudice de jouissance ;
- 5. mettre à la charge de la commune la somme de 22 377,59 € au titre de l’article L761-1 et 15 309 € au titre des dépens ;

Concernant Madame A., la mère usufruitière :
- 6. condamner la commune à lui verser la somme de 2 400 € au titre de son préjudice moral et 1 500 € au titre de son préjudice de santé ;

Concernant les Consorts B., nus-propriétaires :
- 7. condamner la commune à leur verser la somme de 1 000 € chacun au titre de leur préjudice moral et 750 € chacun au titre de leur préjudice de santé.

La mairie quant à elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation in solidum des requérants aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article L761-1 du Code de justice administrative.

3°. Décision du juge.

Le Tribunal d’Orléans a admis une faute du maire dans l’exercice de son pouvoir de police, et condamné la commune à :
- verser aux deux requérants la somme de 5 000 € au titre du préjudice subi par leur mère décédée en cours d’instance ;
- régler les dépens taxés et liquidés d’un montant total de 15 309 € ;
- verser aux deux requérants la somme globale de 6 500 € au titre de l’article L761-1 du Code de justice administrative.

L’ensemble des conclusions présentées par la commune a été rejeté.

I. Observations.

Dans cette décision reproduite en texte intégral ci-dessous, le Tribunal Administratif d’Orléans accueille le recours des requérants, et rappelle que la responsabilité pour faute d’une commune peut être engagée pour la carence fautive de son maire dans l’exercice de son pouvoir de police, du fait des manquements des locataires d’une salle municipale (A). Les requérants se voient ainsi reconnaître un droit à l’indemnisation du préjudice de jouissance subi du fait de ces nuisances (B).

A. Sur la reconnaissance d’une responsabilité pour faute de la commune pour carence fautive du maire générés par les manquements des locataires d’une salle municipale.

Le recours indemnitaire des requérants était fondé sur la responsabilité pour faute de la commune, du fait de la carence fautive du maire dans l’exercice de son pouvoir de police.

La commune alléguait quant à elle, dans son mémoire en défense, qu’aucune faute de nature à engager sa responsabilité n’était caractérisée en l’espèce, dans la mesure où elle avait mis en place les mesures demandées par les requérants et préconisées par le BET et l’expert judiciaire.

Les juges ont ainsi considéré qu’il ressortait de l’instruction et des rapports d’expertise que :
« L’ensemble de ces mesures n’ [avait] pas permis de réduire de manière satisfaisante les nuisances sonores du fait de manquements répétés des locataires de la salle […] et pour lesquels la commune n’[apportait] pas la preuve que des contraventions [avaient] été dressées ou que l’autorité municipale soit intervenue pour faire respecter sa réglementation ».

Le Tribunal a ajouté qu :
« Ainsi, en ne prenant pas les mesures de police appropriées […], le maire [avait] commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ».

Ainsi, alors même que la commune estime avoir exercé pleinement son pouvoir de police, en procédant à des modifications structurelles de la salle et en instaurant un ensemble de règles, cette décision affirme que la responsabilité du maire peut également être engagée du fait des manquements de ses locataires, aux règles préétablies.

La commune peut donc voir sa responsabilité engagée lorsqu’elle ne prend pas les mesures de police nécessaires pour faire cesser les manquements de tiers.

En effet, la commune est en l’espèce tenue pour responsable des manquements des locataires de la salle, dès lors qu’elle ne démontre pas avoir pris les mesures nécessaires pour faire cesser ces manquements et respecter le règlement établi.

Ainsi, seules des démarches positives et contraignantes de police (notamment des poursuites pour troubles à la tranquillité publique, ou l’établissement de contraventions) auraient pu exclure une carence fautive du maire.

Ce constat a par ailleurs été confirmé par un autre considérant du jugement, dans lequel il est précisé que « les préjudices [résultant] à titre exclusif de […] la méconnaissance des […] termes du règlement intérieur adopté par la commune, la mesure consistant à prévoir que la fermeture de la salle municipale doit intervenir, au plus tard, à une heure du matin n’est pas de nature à faire cesser les troubles ».

Il ressort donc clairement de cette décision qu’il appartenait en l’espèce au maire de :
- 1. Procéder à des aménagements structurels, et établir un règlement intérieur visant à faire cesser toute nuisance sonore (ce qui a en l’espèce été réalisé suite aux rapports d’expertise) ;
- 2. Veiller à ce que ce règlement intérieur soit effectivement respecté (carence fautive engageant la responsabilité de la commune en l’espèce)

B. Sur la reconnaissance d’un droit à l’indemnisation du préjudice de jouissance subi du fait des nuisances sonores.

Lorsque les juges caractérisent une carence du maire dans l’exercice de son pouvoir de police administrative, et engagent sa responsabilité pour faute, il leur appartient de condamner la commune à réparer le préjudice qui en résulte pour le requérant.

En effet, outre le droit à obtenir la cessation des nuisances sonores, la victime de ces nuisances peut également prétendre à l’indemnisation de ses préjudices.

En droit, le principe est celui de l’indemnisation intégrale des préjudices subis.

En l’espèce, les requérants soutenaient que la tenue d’événements festifs dans la salle des fêtes entraînait, depuis plus de sept ans, des nuisances sonores leur causant d’importants et récurrents troubles de voisinage, ainsi qu’un préjudice de jouissance de leur bien immobilier.

Le Tribunal administratif d’Orléans a fait droit à leur demande d’indemnisation, et condamné la commune à payer aux Consorts B. la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi par leur mère, Madame A., décédée en cours d’instance.

Cette somme a été définie par les juges, en considération de « l’importance, de la durée et de la fréquence de ces nuisances », qui se manifestaient « la quasi-totalité des fins de semaine au cours de la période du mois de mai jusqu’à la mi-octobre, à compter du mois d’août 2014 jusqu’au 20 juillet 2019 ».

Ainsi, une commune est tenue d’indemniser les riverains de leur préjudice, dès lors qu’elle ne démontre pas avoir pris toutes les mesures nécessaires pour faire cesser les manquements et respecter le règlement intérieur établi.

La commune a également été condamnée au versement de la somme de 15 309 euros, correspondant aux honoraires et frais d’expertise, rendus nécessaires pour évaluer le niveau sonore émanant de la salle des fêtes, ainsi qu’à la somme de 6 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.

Conclusion

Dans cette décision, les juges administratifs affirment qu’une commune est tenue d’indemniser le préjudice de jouissance subi par la requérante du fait de nuisances sonores, alors même que ces nuisances trouvent leur origine dans le non-respect, par un tiers, des mesures établies par la commune.

Cette jurisprudence permet donc de réduire les cas d’exonération de la responsabilité pour faute de la personne publique, qui ne peut donc plus se couvrir par les mesures qu’elle a entreprises, ou par la circonstance que les nuisances résultent de l’action d’un tiers.

L’administration semble donc désormais tenue de démontrer qu’elle a non seulement pris les mesures nécessaires à faire cesser tout trouble de jouissance, mais également qu’elle met en œuvre un système de dissuasion et de sanction efficace pour en éviter tout manquement.

Christophe Sanson, Avocat au Barreau des Hauts-de-Seine
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