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Les lotissements doivent respecter toutes les règles d’urbanisme. Par Emmanuel Lavaud, Avocat.
Parution : jeudi 17 juin 2021
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La Cour administrative d’appel de Lyon rappelle que Les lotissements, qui constituent des opérations d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le Code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière.

Dans l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon du 16 mars 2021, une société s’est vu refuser une demande de permis d’aménager par le maire de la commune d’Albigny-sur-Saône.

Pour le maire, en effet, les voies internes du lotissement présentaient une largeur de chaussée inférieure à 2,50 mètres. Or, le plan local d’urbanisme de la commune imposait les exigences suivantes quant aux voiries nouvelles :

« 3.2.1 Définition / La voirie constitue la desserte du terrain sur lequel est projetée l’opération ou la construction. Il s’agit de voies de statut privé ou public, ou de l’emprise d’une servitude de passage. / (...) 3.2.2.2 Les voiries nouvelles / Toute voirie nouvelle doit être adaptée à la morphologie du terrain d’implantation de la construction, en cohérence avec le fonctionnement de la trame viaire environnante et en évitant la création d’impasse. / En outre, les voiries doivent être dimensionnées en tenant compte des caractéristiques de l’opération desservie, et notamment des flux automobiles et piétons, des besoins en stationnement. / Les voiries nouvelles doivent disposer d’une largeur de la chaussée, hors stationnement, d’au moins 4,50 mètres ; (...) ».

Dès lors que la voirie interne du lotissement présentait une largeur inférieure à 4,50 mètres, le maire a considéré que l’autorisation d’urbanisme sollicitée, en l’espèce un permis d’aménager, ne pouvait pas être délivrée.

La société pétitionnaire a contesté ce refus devant le tribunal administratif de Lyon.

Ce dernier a fait droit à son argumentation en annulant le refus du maire de délivrer le permis d’aménager.

Pour le tribunal administratif, l’article U3 du règlement ne trouvait pas à s’appliquer aux voies de desserte internes et nouvelles. L’arrêt ne le dit pas clairement, mais on comprend qu’en réalité, pour le tribunal administratif, le respect des règles d’occupation des sols ne devait pas être vérifié au stade du permis d’aménager.

Le maire de la commune a fait appel devant la Cour administrative d’appel de Lyon.

La Cour administrative d’appel de Lyon censure le raisonnement de la juridiction de 1er ressort.

Elle rappelle tout d’abord que :

« Les lotissements, qui constituent des opérations d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le Code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises ».

Il s’agit d’une reprise du considérant de principe posé par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 17 décembre 2014, n°367134.

Ensuite, la Cour administrative d’appel de Lyon applique ces principes en l’espèce pour retenir que :

« Il ressort des pièces du dossier que la voie nouvelle créée en vue de desservir les différents lots envisagés présente d’une largeur d’emprise de quatre mètres cinquante mais une largeur de chaussée de seulement deux mètres cinquante. Ses caractéristiques ne sont ainsi pas conformes aux dispositions du point 3.2.2.2 de l’article 3UE du règlement du PLU métropolitain, lesquelles ont vocation à s’appliquer à la voie de desserte d’un projet de lotissement. Dans ces conditions et sans qu’il soit besoin de statuer sur la demande de substitution de motifs présentée en appel par la requérante, la commune est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal a annulé le refus de permis d’aménager en litige en se fondant sur l’erreur de droit du maire opposant ce motif ».

Cet arrêt n’a rien de très novateur, il fait cependant une application du principe selon lequel les opérations d’aménagement doivent respecter les règles du PLU, qui intéressera tout praticien de la matière.

CAA de Lyon, 1ère chambre, 16/03/2021, 19LY01101, Inédit au recueil Lebon.

Emmanuel Lavaud, avocat au barreau de Bordeaux http://www.laudet-lavaud-avocats.fr