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Signature électronique : une pratique répandue dans les entreprises ivoiriennes mais mal maitrisée. Par Ariel Dehi, Juriste.
Parution : mercredi 23 juin 2021
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Bien que la signature électronique soit au cœur des innovations digitales et de la dématérialisation des services des entreprises en Côte d’Ivoire, elle est cependant, mal maitrisée.

Avec la pandémie du Covid-19 et les nouvelles exigences qu’elle impose aux entreprises, la signature électronique est plus que jamais nécessaire. En effet, elle sert à authentifier et approuver officiellement des documents importants, sans que la présence réelle des signataires ne soit utile.

La signature électronique est définie par l’article 1er de la loi ivoirienne du 30 juillet 2013 relative aux transactions électroniques comme : « Toute donnée qui résulte de l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache ».

Il s’infère de cette disposition que le procédé utilisé pour effectuer une signature électronique doit être fiable, permettre d’identifier son auteur et avoir un lien avec le document signé.

A l’instar de la signature manuscrite, la signature électronique d’un document a pour objectif de montrer au destinataire que la signature apposée sur le document numérique a été approuvée par son auteur et que ce dernier assume toute responsabilité qui en découlerait.

En outre, les alinéas 1 et 2 de l’article 37 de la loi ivoirienne de 2013 relative aux transactions électroniques disposent qu’

« une signature électronique créée par un dispositif sécurisé que le signataire peut garder sous son contrôle exclusif et qui repose sur un certificat numérique est admise comme signature au même titre que la signature manuscrite ».

La fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée jusqu’à preuve contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique sécurisée, établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique et que la vérification de cette signature repose sur l’utilisation d’un certificat qualifié.

L’alinéa 4 du texte précité ajoute qu’

« une signature électronique ne peut être déclarée irrecevable au seul motif qu’elle se présente sous forme électronique ou qu’elle ne repose pas sur un certificat qualifié ou qu’elle n’est pas créée par un dispositif sécurisé de création de signature ».

Il ressort de la lecture combinée des dispositions précitées que la signature électronique est recevable une fois apposée sur un document et traduit la volonté de son auteur de s’engager même si des moyens sécurisés n’ont pas été utilisés pour sa mise en œuvre.

Ainsi, la signature électronique inscrite sur une feuille de présence ou un PV d’Assemblée Générale par des actionnaires ivoiriens et asiatiques est recevable en Côte d’Ivoire dès lors qu’elle est apposée et traduit la volonté de ces derniers à s’engager alors même que des moyens adéquats n’ont pas été utilisés pour garantir sa sécurité.

Toutefois, pour qu’une signature électronique puisse servir de preuve, l’article 37 précité exige que celle-ci soit sécurisée et liée à un certificat électronique qualifié.

Au sens du Règlement N°15/2002/CM/UEMOA du 19 septembre 2002 relatif aux systèmes de paiement dans les Etats Membres de l’UEMOA, une signature électronique sécurisée est celle qui satisfait aux exigences suivantes :
- être propre au signataire ;
- être créée par des moyens que le signataire peut garder sous son contrôle exclusif ;
- garantir avec l’acte auquel elle s’attache un lien tel que toute modification ultérieure de l’acte soit détectable.

L’article 3 du décret N°2014-106 ajoute une condition supplémentaire : « utiliser un dispositif sécurisé de création de signature électronique ».

Quant au certificat électronique, il est qualifié lorsqu’il est délivré par un prestataire, un tiers de confiance ou un organisme habilité, certifié et enregistré par des autorités publiques.

A cet égard, aux termes de l’article 50 de la loi N°2013-546 du 30 juillet 2013 relative aux transactions électroniques et de l’article 6 du décret d’application N°2014-106 du 12 mars 2014, c’est l’Autorité de Régulation des Télécommunication de Côte d’Ivoire (ARTCI) qui a en charge l’agrément des prestataires de certification électronique.

Conformément aux dispositions en vigueur, seuls les PSCE agréés par l’ARTCI sont habilités à délivrer des certificats électroniques qualifiés et à fournir d’autres services en matière de signature électronique sécurisée et d’horodatage.

En définitive, une signature électronique mise sur un procès-verbal d’une Assemblée Générale ou de réunion d’une entreprise par différents actionnaires acquiert une valeur juridique dès lors qu’elle est apposée et traduit la volonté de ces derniers à s’engager même si aucun moyen n’a été utilisé pour garantir sa sécurité.

Toutefois, cette signature ne pourra servir de preuve que si elle est sécurisée et liée à un certificat électronique qualifié.

Ariel DEHI, Juriste. https://www.facebook.com/AD.Lejuriste/