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Le droit de visite des grands-parents. Par Barbara Régent, Avocate.
Parution : vendredi 25 juin 2021
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Le droit positif permet de préserver le lien familial intergénérationnel tout en laissant aux juges le soin d’apprécier au cas par cas où se situe l’intérêt supérieur de l’enfant.

L’article 371-4 du Code civil énonce un principe fondamental peu commenté par la doctrine : « L’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit ».

Ces dispositions tirent leur source de deux lois de 2002 et 2007 :
- loi n° 2002-305 du 4 mars 2002, relative à l’autorité parentale, qui a modifié l’article 371-4 du Code civil en reconnaissant à l’enfant le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants, au même titre qu’avec ses deux parents ;
- la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007, réformant la protection de l’enfance, qui a modifié l’article 371-4 en précisant que seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit.

Ainsi le législateur a fait le choix de reconnaitre aux ascendants une place éminente dans la vie de l’enfant. En effet, « l’enfant doit pouvoir conserver des relations régulières avec son entourage familial, et en particulier aux grands-parents, qui, par leur affection et leur expérience, contribuent à son épanouissement personnel et favorisent son inscription dans une lignée généalogique dépassant la cellule familiale étroite » (Réponse ministérielle en date du 6 mai 2014 à une question d’un député).

Par conséquent, pour refuser la mise en place d’un droit de visite et d’hébergement au profit des grands-parents, le juge doit, dans sa décision, préciser in concreto en quoi l’intérêt de l’enfant s’y oppose. Celui-ci est apprécié grâce à un examen exhaustif de la situation familiale en cause, en tenant compte de l’âge du mineur, de sa maturité, de ses besoins et de ses sentiments.

Les juges retiennent souvent que « les liens intergénérationnels contribuent à la formation de la personnalité de tout individu ; l’intérêt de l’enfant est de maintenir des liens avec les grands-parents des deux lignées auprès desquels il peut trouver un soutien affectif et éducatif » [1].

L’analyse des décisions de justice sur ce sujet révèle souvent des situations humaines dramatiques où l’on ressent beaucoup de souffrance au sein de tous les acteurs de la famille concernée. D’un strict point de vue juridique, la charge de la preuve pèse sur les parents qui s’opposent au droit de visite des grands-parents.

Ainsi la Cour d’appel de Rennes juge que l’appelante (la mère de l’enfant) « ne démontre pas que l’enfant serait en danger en présence de sa grand-mère » [2].

Ce même arrêt, remarquablement rédigé, donne des clés d’analyse très intéressantes pour comprendre le raisonnement suivi par les juges lorsqu’ils statuent sur cette question :

« il est dans l’intérêt de l’enfant de pouvoir conserver les bonnes relations affectives qu’il entretenait tant avec celle-ci qu’avec son époux, ainsi qu’il résulte des attestations produites qui décrivent la Mme YY comme une grand-mère aimante et attentionnée (…) ; que selon les attestations produites, l’enfant témoigne un même attachement affectif envers sa grand-mère paternelle et l’époux de celle-ci (…) ; que toutefois, le droit de visite et d’hébergement de la grand-mère paternelle envers son petit-fils doit pouvoir s’exercer sereinement, sans tenir de discours critique envers la mère de l’enfant, en adoptant un positionnement adapté, afin de préserver l’équilibre de l’enfant dont la stabilité affective envers sa maman doit être préservée ».

Très souvent, l’opposition d’un parent à l’exercice du droit de visite et d’hébergement des grands-parents est en lien direct avec le conflit conjugal préexistant. Il refuse que ses propres enfants accèdent aux grands-parents, malgré un attachement réciproque, soit par représailles envers son conjoint, soit par peur qu’ils soient en contact avec leur père ou leur mère et qu’il s’agisse, d’une façon détournée, de contourner un droit de visite et d’hébergement réduit de l’autre parent.

Les modes amiables de règlement des différends, et notamment la médiation, ont ici encore un rôle capital à jouer pour permettre de renouer un dialogue, entre les beaux-enfants et les grands-parents, interrompu par une séparation compliquée des époux ou concubins.

Ils donnent une chance de dépasser les peurs et les incompréhensions, de faire en sorte que l’enfant grandisse entouré de l’affection de tous, ce qui est nécessaire à son ancrage générationnel, à la transmission dont il doit bénéficier, et plus généralement à son ouverture au monde.

Barbara RÉGENT, Avocate au Barreau de Paris, co-fondatrice de l\'association \"Avocats de la Paix\" https://www.regentavocat.fr/

[1CA Paris, 12 sept. 2007, n° 06/08687 ou TGI Lyon, 2e ch., cab. 2, 30 août 2016, n° 15/02709.

[2CA de Rennes, 12 octobre 2015, RG n°14/09353.