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Intermittent du spectacle : requalification de 4 ans de CDDU en CDI et licenciement sans cause d’une cascadeuse. Par Frédéric Chhum, Avocat et Jeanne Péché, Juriste.
Parution : lundi 12 juillet 2021
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Par un arrêt du 9 juin 2021, la Cour d’appel de Paris (Pôle 6, Chambre 6, RG 19/03303), requalifie quatre années de contrat à durée déterminée d’usage (CDDU) d’une cascadeuse de la société Action Training Productions en contrat à durée indéterminée. La rupture est jugée sans cause réelle et sérieuse.

Par ailleurs, la cascadeuse obtient un rappel de salaire des soixante-deux journées où elle a travaillé sans avoir été rémunérée par la société Action Training Productions.

1) Rappel des faits et de la procédure.

La société Action Training Productions est une société spécialisée dans la production de films pour le cinéma.

Elle a également une activité d’école de cascadeurs, à laquelle Madame X était inscrite depuis 2008.

Madame X a été engagée par la société Action Training Productions en qualité de cascadeuse à compter du 5 avril 2012 dans le cadre de contrats à durée déterminée d’usage successifs.

La convention collective applicable est celle de la production audiovisuelle.

La société Action Training Productions emploie moins de onze salariés.

Le 1er février 2016, une altercation a eu lieu entre Madame X et le gérant de la société Action Training Productions.

Par la suite, il n’y a plus eu de contrat entre Madame X et la société Action Training Productions.

Madame X a saisi le Conseil de prud’hommes de Paris le 5 juillet 2017, aux fins de demander la requalification du contrat de travail, des rappels de salaire et des indemnités.

Par jugement du 24 juillet 2018 le Conseil de prud’hommes a :
- Débouté Madame X de ses demandes ;
- Débouté la société Action Training Productions de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné Madame X au paiement des entiers dépens.

Madame X a formé appel le 6 mars 2019, précisant les chefs contestés.

Dans ses conclusions déposées au greffe et signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 12 juillet 2019, auxquelles la Cour fait expressément référence, la société Action Training Productions demande à la Cour de :
- Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- Débouter Madame X de toutes ses demandes ;
- Condamner Madame X à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

2) L’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 9 juin 2021.

Par un arrêt en date du 9 juin 2021 (Pôle 6, Chambre 6, RG 19/03303), la Cour d’appel de Paris :
- Déboute la société Action Training Productions de sa demande que les pièces n°23 à 42 produites par l’appelante soient écartées des débats ;
- Infirme le jugement du Conseil de prud’hommes, sauf en ce qu’il a débouté Madame X de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé et de sa demande d’indemnité pour procédure irrégulière.

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, la Cour d’appel de Paris :
- Requalifie les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 avril 2012 ;
- Dit le licenciement de Madame X sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamne la société Action Training Productions à verser à Madame X les sommes suivantes :
- 19 994,39 euros à titre de rappel de salaire outre 1 999,43 euros au titre des congés payés afférents ;
- 5 000 euros à titre d’indemnité de requalification ;
- 4 807,02 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 480,70 euros au titre des congés payés afférents ;
- 1 841,08 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
- 15 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
- Dit que les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2017 et les dommages et intérêts alloués à compter de la présente décision ;
- Condamne la société Action Training Productions à remettre à Madame X un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes au présent arrêt dans le délai d’un mois et dit n’y avoir lieu à astreinte ;
- Condamne la société Action Training Productions aux dépens ;
- Condamne la société Action Training Productions à payer à Madame X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Déboute la société Action Training Productions de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.

Au total, la salariée obtient la somme de 50 141,92 euros.

2.1) Sur la demande de rejet de pièces.

La société Action Training Productions demande que les pièces n°23 à 42 produites par l’appelante soient écartées des débats, faisant valoir qu’elles ont été obtenues de manière illicite, s’agissant de mails ou documents que Madame X s’est adressés sur sa messagerie personnelle avant la saisine du Conseil de prud’hommes.

Un salarié, lorsque cela est strictement nécessaire à l’exercice des droits de sa défense dans le litige l’opposant à son employeur, peut produire en justice des documents dont il a eu connaissance à l’occasion de ses fonctions.

Les pièces en cause sont des impressions de pages du compte Facebook de la société Action Training Productions et des échanges de courriels adressés ou reçus par Madame X dans le cadre de ses activités au sein de la société.

Ils ne comportent pas d’élément confidentiel et ne portent pas atteinte à la vie privée d’autres salariés.

Madame X produit des éléments auxquels elle avait accès pour justifier des dates auxquelles elle a travaillé et de la nature de ses activités au sein de l’entreprise.

La production des pièces en cause est strictement nécessaire à la nature des demandes formées par l’appelante.

La demande visant à écarter des débats les pièces n°23 à 42, produites par Madame X, est rejetée par la Cour d’appel de Paris.

2.2) Sur la requalification des contrats à durée déterminée (CDDU).

Madame X sollicite la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, faisant valoir :
- que les contrats à durée déterminée d’usage ne respectent pas le formalisme imposé ;
- qu’elle a travaillé à de nombreuses reprises en dehors des périodes de contrats ;
- qu’elle a occupé un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, l’emploi de cascadeur n’étant pas prévu comme emploi pour lequel il est d’usage de ne pas recourir au contrat à durée indéterminé.

La société Action Training Productions expose que Madame X a exercé dans le cadre de contrats à durée déterminée d’usage pour l’activité de cascadeur, pour laquelle la convention collective prévoit qu’il est d’usage de recourir aux CDDU.

L’article L1242-1 du Code du travail dispose qu’un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

En application de l’article L1242-2 du Code du travail applicable à l’instance, le recours aux contrats à durée déterminée d’usage est permis pour les emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

L’article D1242-1 du Code du travail prévoit le secteur audiovisuel parmi ceux qui permettent de recourir au contrat à durée déterminée d’usage.

L’article 14 de la convention collective prévoit le recours aux CDDU :

« les parties constatent que le recours à ce type de contrat pour les salariés de l’équipe artistique d’un film, qui sont visés au titre III de la présente convention collective, est d’usage constant dans le champ d’application de la présente convention collective car il correspond à une réalité inhérente au secteur. C’est en effet le caractère temporaire de ces emplois, en lien direct avec la production d’un film déterminé, qui fonde la légitimité du recours au CDD d’usage ».

Parmi les salariés de l’équipe artistique, le sous-titre II du titre III prévoit le recours au CDDU pour les acteurs dits de complément, parmi lesquels les figurants et les silhouettes.

Le sous-titre III de la convention collective prévoit que

« les dispositions du sous-titre II du présent Titre s’appliqueront au cascadeur, à l’exception des annexes. Le salaire minimum du cascadeur et les indemnités figurent en annexe du présent sous-titre ».

Il résulte bien de ces dispositions que le principe du recours au CDDU est prévu pour l’activité de cascadeur.

Cette condition d’usage constant est nécessaire mais n’est pas suffisante et il y a lieu de vérifier si l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs était justifiée par l’existence d’éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi occupé par la salariée en tenant compte des fonctions effectivement exercées dans l’entreprise.

Madame X produit quatre CDDU signés au cours de l’année 2012, deux CDDU signés au cours de l’année 2013, six CDDU signés en 2014 et 10 CDDU signés en 2015.

L’article L1242-12 du Code du travail dispose que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, qu’à défaut il est conclu pour une durée indéterminée. La convention collective prévoit qu’il doit

« comporter la définition précise de son objet, à savoir la référence du film pour la production duquel le salarié est embauché et la mention du rôle en ce qui concerne les salariés visés au titre III de la présente convention collective ».

Le premier contrat signé par Madame X le 5 avril 2012 indique dans son article 3

« objet du contrat : le contrat est conclu pour pourvoir l’emploi de cascadeuse. Il s’agit, dans le secteur professionnel de la production audiovisuelle, cinématographique et musicale dont relève la société Action Training Productions, d’un poste pour lequel il est d’usage constant de recourir à un contrat à durée déterminée ».

Il a été conclu pour « un cachet », dont la prestation devait être exécutée le 5 avril 2012.

Cette seule mention de l’emploi de cascadeuse ne précise pas suffisamment le motif du contrat signé, en l’absence de toute indication relative au film concerné et au rôle de Madame X.

Aucun des autres contrats signés en 2012 et 2013 ne comporte d’indication plus précise sur leurs motifs.

Madame X justifie par la production de bulletins de paie avoir travaillé au cours de périodes pour lesquelles aucun contrat de travail n’est produit, notamment du 16 au 27 octobre 2012.

La société Action Training Productions expose que l’appelante gérait ses contrats et en a omis une pochette, sans justifier de son propos.

Madame X justifie par ailleurs avoir accompli des tâches au profit de la société Action Training Productions qui ne correspondaient pas à l’emploi de cascadeuse pour lequel les contrats étaient signés.

Plusieurs personnes attestent que depuis le début de l’année 2013 elle répondait au téléphone, s’occupait des inscriptions, participait à la gestion administrative de l’entreprise.

Madame X produit plusieurs mails dans lesquels elle a échangé avec les partenaires de la société Action Training Productions sur la mise en œuvre des projets, passé des commandes de matériel, adressé des informations aux autres salariés ou aux élèves de l’école sur les manifestations organisées.

Les contrats à durée déterminée souscrits ont ainsi eu pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

La Cour d’appel de Paris explique que les contrats de travail à durée déterminée doivent ainsi être requalifiés en contrat à durée indéterminée à compter du premier contrat irrégulier, soit le 5 avril 2012.

La Cour d’appel de Paris infirme le jugement de ce chef.

2.3) Sur le rappel de salaire.

Madame X demande un rappel de salaire correspondant à soixante-quatorze journées travaillées entre le 15 juillet 2014 et le 3 février 2016, qui n’ont pas été payées par la société Action Training Productions.

La société Action Training Productions expose que Madame X n’a pas travaillé à ces dates, expliquant que les publications sur le compte Facebook de la société ont également été effectuées par d’autres salariés, qui disposaient des codes et y intervenaient sous le nom de la salariée, qu’il en était de même pour les mails adressés par le biais de l’adresse de l’entreprise.

En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L3171-2 à L3171-4 du Code du travail.

Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence de rappels de salaire, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.

Madame X produit un décompte précis des dates auxquelles elle indique avoir travaillé, ainsi que des mails, impressions de publications sur la page Facebook de la société et SMS qui démontrent son activité ou sa présence dans les locaux de la société à soixante-deux reprises jusqu’au 1er février 2016.

Les attestations et d’autres salariés ou d’élèves de l’école de cascadeur font également état de sa présence constante dans les locaux de la société et de son activité importante, du début de l’année 2013 jusqu’au mois de février 2016.

La société Action Training Productions conteste le travail de l’appelante aux dates en cause et explique que d’autres salariés disposaient des codes de connexion de Madame X et mettaient à jour la page Facebook de l‘entreprise ou adressaient des mails depuis son adresse de messagerie professionnelle ; elle produit des attestations en ce sens d’autres salariés de l’entreprise.

Les mails produits par l’appelante terminent pourtant par son nom ou son prénom et comportent des éléments qui permettent de l’identifier ; ils ne peuvent pas être attribués à un usage de sa messagerie par d’autres personnes.

L’employeur ne produit pas d’autre élément relatif au temps de travail de sa salariée et n’apporte pas d’explication sur les SMS qui font état de rendez-vous ou d’activités de Madame X pour le compte de la société.

Les bulletins de paie produits par Madame X mentionnent les dates pour lesquelles elle a été rémunérée par la société Action Training Productions et les montants des rémunérations journalières versées à la salariée, à hauteur de 313,13 euros par journée de travail en 2014, de 324,06 euros en 2015 et 324,32 euros en 2016.

La Cour d’appel de Paris explique que, compte tenu de ces éléments, il doit être retenu que Madame X a travaillé soixante-deux journées sans avoir été rémunérée : neuf journées en 2014, quarante-neuf journées en 2015 et quatre journées en 2016.

La Cour d’appel de Paris condamne donc la société Action Training Productions à payer à Madame X la somme de 19 994,39 euros à titre de rappel de salaire outre 1 999,43 euros au titre des congés payés afférents.

La Cour d’appel de Paris infirme le jugement de ces chefs.

2.4) Sur l’indemnité de requalification.

En application de l’article L1245-2 du Code du travail, lorsqu’il est fait droit à la demande de requalification en contrat à durée indéterminée, il est alloué au salarié une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.

En prenant en considération les rémunérations correspondant aux jours travaillés et non payés, le salaire mensuel moyen de Madame X sur les douze derniers mois est de 2 403,51 euros.

Madame X a été maintenue dans le cadre de contrats à durée déterminée pendant plus de trois années, avec des périodes d’emploi irrégulières, à l’origine d’une variation importante de ses revenus.

La Cour d’appel de Paris déclare qu’il sera alloué à Madame X la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité de requalification.

La Cour d’appel de Paris infirme le jugement de ce chef.

2.5) Sur le licenciement de la cascadeuse, intermittente du spectacle.

La dernière fiche de paie de Madame X indique la date du 27 janvier 2016 comme étant le dernier jour travaillé.

Madame X expose avoir eu une altercation avec le gérant de la société Action Training Productions le 1er février 2016 lorsqu’elle lui a indiqué qu’elle ne pourrait plus rester tous les soirs dans l’entreprise, et avoir été frappée à cette occasion.

Elle produit l’attestation d’un autre salarié qui confirme son propos et déclare qu’elle a reçu une gifle du gérant.

L’employeur explique que le différend serait la conséquence du reproche fait par le gérant à Madame X relatif à sa consommation de stupéfiants.

Il est constant que Madame X n’a plus travaillé pour la société Action Training Productions après le 1er février 2016, ce qui résulte des attestations produites.

La Cour d’appel de Paris explique que la requalification du contrat de travail liant les parties conduit à analyser la rupture de la relation de travail entre Madame X et la société Action Training Productions en un licenciement, qui, faute de respecter les conditions légales de fond et de forme relatives au licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse.

La Cour d’appel de Paris infirme le jugement de ce chef.

2.6) Sur les conséquences de la rupture.

2.6.1) Sur l’indemnité de préavis et de congés payés afférents.

La durée du préavis prévue par la convention collective en cas de licenciement d’un salarié non cadre comptant plus de deux années de service est de deux mois.

Compte tenu d’un salaire mensuel moyen de 2 403,51 euros, la Cour d’appel de Paris condamne la société Action Training Productions à verser à Madame X la somme de 4 807,02 euros à ce titre, outre 480,70 euros au titre des congés payés afférents.

La Cour d’appel de Paris infirme le jugement de ce chef.

2.6.2) Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement.

Madame X avait une ancienneté de trois années, neuf mois et vingt-huit jours.

L’indemnité de licenciement prévue par la convention collective est de 2/10 de rémunération mensuelle par année de présence continue au-delà d’un an, jusqu’à cinq ans de présence continue.

Compte tenu du salaire moyen de 2 403,51 euros, la Cour d’appel de Paris condamne la société Action Training Productions à payer à Madame X la somme de 1 841,08 euros au titre de l’indemnité de licenciement.

La Cour d’appel de Paris infirme le jugement de ce chef.

2.6.3) Sur l’indemnité pour licenciement abusif.

L’article L1235-5 du Code du travail, en sa version applicable à l’instance dispose que les dispositions de l’article L1235-3 ne sont pas applicables à l’instance et que le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.

Madame X justifie avoir perçu des indemnités versées par Pôle Emploi jusqu’au mois d’août 2017, puis a perçu le revenu de solidarité active.

Elle justifie avoir effectué de nombreuses démarches de recherches d’emploi.

La Cour d’appel de Paris indemnise son préjudice par la somme de 15 500 euros à titre de dommages et intérêts.

2.6.4) Sur l’indemnité pour procédure irrégulière.

Aux termes de l’article L1235-5 du Code du travail, les dispositions de l’article L1235-2 ne sont pas applicables au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés.

Le préjudice subi est indemnisé par l’indemnité allouée pour licenciement abusif.

La Cour d’appel de Paris rejette la demande d’une indemnité distincte.

La Cour d’appel de Paris confirme le jugement de ce chef.

2.7) Sur l’indemnité pour travail dissimulé.

Pour caractériser le travail dissimulé prévu par l’article L8221-5 du Code du travail la preuve de l’élément intentionnel de l’employeur doit être rapportée.

Il n’est pas discuté que les contrats conclus ont fait l’objet de déclarations aux différents organismes.

Si une condamnation en paiement de rappel de salaires est prononcée, la preuve de l’élément intentionnel de l’employeur n’est pas rapportée.

La Cour d’appel de Paris rejette la demande d’indemnité formée à ce titre par Madame X.

La Cour d’appel de Paris confirme le jugement de ce chef.

2.8) Sur la remise des documents.

La remise d’un bulletin de paie récapitulatif conforme, d’une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée et d’un certificat de travail sera ordonnée dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision.

La Cour d’appel de Paris déclare qu’il n’y a pas lieu à ordonner d’astreinte.

La Cour d’appel de Paris infirme le jugement de ce chef.

2.9) Sur les intérêts.

La Cour d’appel de Paris explique que, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil, les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Action Training Productions de la convocation à comparaître devant le bureau de jugement du Conseil de prud’hommes, soit le 25 juillet 2017 et les dommages et intérêts alloués à compter de la présente décision.

2.10) Sur les dépens et frais irrépétibles.

La Cour d’appel de Paris explique que la société Action Training Productions, qui succombe, doit supporter les dépens et la charge de ses frais irrépétibles et condamne la société à verser à Madame X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Frédéric Chhum avocat et ancien membre du Conseil de l\'ordre des avocats de Paris (mandat 2019 -2021) CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille) [->chhum@chhum-avocats.com] www.chhum-avocats.fr http://twitter.com/#!/fchhum