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[Point de vue] De Mediapro à Amazon ou les préludes d’une réforme indispensable d’un modèle sportif et économique. Par Marc-Kévin Goudjo, Avocat.
Parution : mardi 13 juillet 2021
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« La télévision et le sport ne sont pas nés ensemble.
Pourtant, depuis un demi-siècle, ils grandissent côte à côte
 » Monique Berlioux, ex-directrice du Comité International Olympique.
Alors que les championnats de France de Ligue 2 et de Ligue 1 reprendront respectivement leurs droits le samedi 24 juillet et le dimanche 8 août 2021, ce n’est pas moins de trois diffuseurs qui se sont succédés, en moins de six mois, pour la retransmission du championnat de France de football.

Fin d’année 2020, l’actualité sportive a été marquée par les déboires du groupe sino-espagnol Mediapro qui avait acquis les droits de diffusion du championnat de France professionnel pour la saison 2020-2024 pour un montant record d’1 milliard d’euros.

Le 29 mai 2018, Mediapro remportait en effet 80% des lots de diffusion des matchs de Ligue 1 et de Ligue 2. Cependant, ne pouvant honorer ses échéances, le tribunal de commerce de Nanterre entérinait le 22 décembre 2020 l’accord de retrait du diffuseur espagnol.

Le 4 février 2021, la Ligue de Football Professionnel (« LFP ») confiait alors à Canal+ la diffusion du championnat de France de football jusqu’à la fin de la saison 2020-2021.

Afin d’assurer cette diffusion, Canal+ a dû s’acquitter de 35 millions d’euros supplémentaires, outre le paiement du lot 3 précédemment acquis (soit trois fois 56 millions d’euros).

Finalement pour l’exercice 2020-2021, le montant total des droits TV s’est élevé à 670 millions d’euros, montant plus qu’honorable au regard du contexte pandémique et des matchs peu télégéniques proposés aux téléspectateurs.

Le 11 juin 2021, la LFP annonçait l’attribution des droits TV laissés vacants par Mediapro (8 matchs de Ligue 1 et 8 matchs de Ligue 2) au géant américain Amazon pour la somme de 259 millions d’euros par an.

L’affaire Mediapro ayant fait jurisprudence, le Président de la LFP Vincent Labrune a opté pour un choix de raison, et n’a pas manqué l’opportunité de s’attacher les services de la société américaine cotée en bourse. Cette dernière a en effet apporté de solides garanties financières ainsi qu’une avance non négligeable de 40% sur le paiement des droits à venir.

L’arrivée surprise de ce nouveau diffuseur n’a d’ailleurs pas manqué de jeter un froid entre les relations de la LFP et le diffuseur historique du championnat de France, Canal+.

A l’évidence, l’offre mise sur la table par Amazon était de loin la plus avantageuse économiquement avec 663 millions d’euros jusqu’en 2024 contre 595 millions d’euros pour le duo Canal+/BeIN sport.

Pour autant, Amazon doit-il être considéré comme le nouveau partenaire du football français comme a pu l’être Canal+ durant plus de 30 ans ? Il est encore trop tôt pour le dire…

Néanmoins, il s’agit de ne pas se montrer crédule face à la stratégie mise en place par le géant du e-commerce.

Le football français est pour Amazon un produit d’appel ayant vocation à capter un nouveau segment de clientèle non encore touché. Il s’agit ainsi d’un pari, celui d’accroître le nombre d’abonnés à la plateforme Amazon Prime en proposant un contenu nouveau.

Le géant du e-commerce n’en est d’ailleurs pas à son coup d’essai puisqu’il a déjà réussi à récupérer une partie des droits de diffusion du tournoi de Roland Garros pour la période 2021, 2022 et 2023.

Pour le groupe américain, le championnat de France de football a donc vocation à agir comme un levier financier. La Ligue 1 cumule à elle seule près de 54 millions de téléspectateurs. En s’attribuant les droits de diffusion du championnat de France, ce sont des millions de potentiels clients que vise Amazon. Des études ont par ailleurs révélé que les abonnés Amazon prime étaient ceux qui dépensaient le plus sur la market place.

En outre, bien qu’une société comme Amazon semble aujourd’hui répondre à toutes les exigences de la LFP, il n’en demeure pas moins que la crise sanitaire a mis en exergue les failles d’un système économique dépendant des droits TV.
Plusieurs questions vont alors nourrir notre réflexion :
- Quelle est l’origine des droits TV et comment ont-ils été « marketés » au fil des années ?
- Quels enjeux économiques recouvre la vente des droits TV ? Quelles répercussions ont-ils sur les clubs de football professionnels ?

I- Un bref rappel historique.

En 1948, est diffusé pour la première fois un évènement sportif en direct à la télévision, celui de l’arrivée du Tour de France.

En 1952, c’est la première retransmission intégrale d’un match de football, à l’occasion de la finale de la Coupe de France.

Dès 1954, les caméras de télévision s’invitent dans le monde de la petite balle jaune, avec la réalisation de reportage sur les internationaux de France.

Cette même année sera également retransmise la Coupe du Monde de football qui s’est déroulée en Suisse. Alors que cette cinquième édition du trophée Jules Rimet rencontre un grand succès télévisuel, elle fait naître paradoxalement le premier grand désaccord entre la Fédération Française de Football (« FFF ») et la radiodiffusion-télévision française (« RTF »), société nationale française chargée du service public de l’audiovisuel créée en 1949.

Les exigences financières des dirigeants sportifs dépassaient à cette époque la capacité financière du service des sports de la RTF.

Dès 1955, en raison de ce désaccord financier, le football n’est plus diffusé sur les écrans et la FFF va jusqu’à interdire l’entrée de ses stades aux journalistes du journal télévisé.

En 1958, la coupe du monde de football en Suède est l’événement de l’année et la télévision ne manque pas de retransmettre les rencontres les plus importantes. Malgré cela, les rapports entre le football et la télévision continuent d’être conflictuels.

En 1974, à la suite de la disparition de l’ORTF (qui a succédé à la RTF en 1964) apparaît une nouvelle situation, celle de la concurrence entre les chaînes de télévision qui se disputent le droit de retransmettre les évènements sportifs, mais désormais il faut payer le prix.

Alors que les différends entre la FFF et la chaîne de télévision semblent s’apaiser, un nouveau conflit apparait, cette fois entre chaines concurrentielles.

En 1983, la Ligue nationale de football concède à TF1, pour la somme de 3 361 000 F (soit 671 610 euros), l’exclusivité des rencontres du championnat de France. En 1984, ce même accord est reconduit, mais cette fois pour la somme de 10 millions de francs (soit 1 998 246,00 euros).

A cette époque, Antenne 2 proteste contre cette exclusivité et saisit la Haute Autorité qui considèrera qu’une société de service public « ne peut pas acquérir les droits exclusifs de tout un sport ». Néanmoins de son côté, Antenne 2 obtiendra de la société Tour de France l’exclusivité de la quasi-totalité des compétitions cyclistes.

L’inflation ne fera que s’accroître avec l’apparition des chaînes privées ainsi que la privatisation de TF1 en 1987. Le sport devient alors un enjeu économique majeur pour les chaînes de télévision et l’on assiste à une valse incessante des droits de retransmission.

Au début des années 90, TF1 récupère Roland-Garros et la Formule 1, Antenne 2 le cyclisme et la Coupe du monde Rugby. Le football est quant à lui partagé.

Par la suite, TF1 perd le tennis au profit d’Antenne 2 mais récupère l’intégralité du football, et le sport automobile est récupéré par la 5.

En 1992, la Fédération Française de Rugby annonce de son côté la décision de recourir à une procédure d’appel d’offre pour la retransmission du tournoi des cinq nations devant se dérouler l’année suivante.

La rivalité des chaînes de retransmission s’apaisera cette même année par la rédaction d’un code de bonne conduite sous l’égide du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel, suivi par la loi Bredin du 13 juillet 1992.

II- L’infernale inflation des droits TV et leur redistribution aux clubs professionnels.

A) Sur la dérégulation du montant des droits TV.

La rivalité grandissante entre les chaînes de télévision a permis aux dirigeants de la Ligue de faire jouer une concurrence engendrant une flambée des prix considérable des droits de retransmission.

Les accélérateurs sont indéniablement liés à l’arrivée de Canal+ en 1985 et à la privatisation de TF1 en 1987.

En 1990, le montant des droits TV du football s’élève à 230 millions de francs (soit 46 millions d’euros).

Entre 1984 et 2001, Canal+ détient l’exclusivité des droits du championnat de France.

Pour la période 1997-2001, la chaîne cryptée débourse 800 millions de francs (soit 160 millions d’euros) par an afin de s’acquitter des droits de diffusion.

Pour la période 2001-2004, la Ligue nationale de football (« LNF ») décide de partager les droits entre Canal+ et TPS qui fait son entrée dans le domaine du sport.

Canal+ déboursera 2 milliards de francs par an (soit 400 millions d’euros) contre 1,3 milliard pour TPS.

S’agissant de la période 2005-2008, Canal+ fait une offre de 600 millions d’euros par an pour la diffusion exclusive de la Ligue 1, soit un montant nettement supérieur au prix de réserve de 450 millions d’euros fixé par la LFP.

Pour l’exercice 2008-2012, la LFP attribue les droits de diffusion de la Ligue 1 à Canal+ et Orange Sport pour un montant total de 668 millions d’euros par an.

Pour l’exercice 2012-2016, les droits de diffusion sont désormais répartis entre Canal+ et BeIN Sports pour un montant de 607 millions d’euros par an.

Pour les quatre années suivantes, les diffuseurs restent les mêmes mais la vente des droits s’élève à présent à 748,5 millions d’euros par an.

Enfin, pour les saisons 2020-2024, l’agence Mediapro décroche les principaux lots pour un montant record de 1,153 milliards d’euros par an, soit une hausse de + 60% par rapport à la période précédente.

Depuis plus d’un demi-siècle, le montant des droits TV n’a donc cessé de croître, mais c’est réellement sous l’ère du Président de la LFP Frédéric Thiriez, à son arrivée en 2002 (2002-2016), que les droits TV vont devenir un véritable produit marketing.

En effet, avec la création d’un évènement dans l’évènement, la commercialisation et la multiplication des lots de matchs, le montant des droits de retransmission vont s’envoler.

Prenons par exemple la vente des droits pour la période 2008-2012, la LFP a annoncé le découpage en 12 lots des droits TV du championnat de France de football :
- « Matchs Premium » (3 lots) : la retransmission des matchs du samedi et du dimanche soir à 21 heures, de dix affiches dans l’année choisies par le diffuseur,
- Matchs en multiplex (1 lot) : la retransmission de toutes les rencontres lors des premières, 20ème, 37ème et 38ème journées de championnat,
- « Fans » (3 lots) : permettant aux acquéreurs de diffuser pendant la saison tous les matchs de six ou sept clubs de leur choix,
- « Magazines » (4 lots):composés d’émissions de résumés des rencontres diffusées le samedi soir et le dimanche etc.,
- Et un lot pour les droits mobiles et la diffusion des buts en direct.

A travers l’acquisition de ces lots, il faut également comprendre que les diffuseurs achètent de la visibilité et surtout de la publicité à revendre, d’où la multiplication des panneaux publicitaires autour du rectangle vert avec parfois des marques aux antipodes des valeurs prônées par le sport. On peut notamment penser à la marque Coca-Cola ou encore à la célèbre bière néerlandaise Heineken.

B) Les modalités de redistribution des droits TV.

Chaque fin de saison une partie des droits payés par les diffuseurs pour l’acquisition des droits de retransmission est redistribuée aux clubs professionnels.

Les modalités de répartition des droits d’exploitation commerciale audiovisuelle sont précisées par la Ligue.

Observons avant toute chose que la répartition des produits générés par la vente des droits d’exploitation audiovisuelle ne porte pas sur la totalité de ces droits. Un prélèvement intervient en effet en amont, c’est la taxe dite « Buffet » qui prévoit un prélèvement de 5% du montant des droits TV qui seront reversés au Fonds national de développement du sport (« FNDS »).

Par la suite, les droits nets sont redistribués selon des critères que nous verrons ci-dessous aux championnats de Ligue 1 et de Ligue 2.

Les critères de répartition des droits TV du Championnat :

Le championnat de Ligue 1 perçoit 81% du montant des droits TV à se répartir tandis que le championnat de Ligue 2 perçoit 19% du montant restant.

Les critères de répartition entre les clubs de Ligue 1 :

- Solidarité - Part fixe - (50%) 8,3 millions d’euros pour chaque club,
- La licence club (5,4 millions d’euros pour chaque club),
- Le classement sportif de la saison écoulée et des cinq dernières saisons,
- La notoriété sur les cinq dernières saisons (qui se caractérise par le club le plus diffusé à la télévision).

Pour les clubs de Ligue 1, la composante égalitaire du mécanisme porte sur la moitié des droits nets distribuables. L’autre moitié fait l’objet d’une distribution mettant en œuvre des critères liés aux performances sportives du club.

Les critères de répartition entre les clubs de Ligue 2 :

La répartition des produits revenant aux clubs de Ligue 2 est plus égalitaire que ceux des clubs de Ligue 1 puisque la part fixe et la licence club représentent près de 85% des droits audiovisuels redistribués.

La part variable ne représente donc que 15% :
- Le classement de la saison en cours (5%),
- La notoriété sur la saison en cours (5%),
- La formation (5%).

En moyenne, les revenus issus des droits TV représentent pour la majorité des clubs 46,7% de leurs revenus. Seul un club comme le PSG dont les droits TV ne représentent que 22,9% de ses revenus (hors transfert) se distingue de cette tendance en multipliant ses autres sources de revenus (contrats de sponsoring).

Par conséquent, il faut comprendre que plus les diffuseurs injecteront suffisamment d’argent au moment de l’achat des droits TV, plus cela aura un impact bénéfique sur la trésorerie des clubs et donc sur le niveau du championnat en lui-même.

Outre-manche, le mode de redistribution des droits TV n’est pas très éloigné de celui que nous possédons, toutefois le montant des ressources à partager est quant à lui nettement supérieur.

Ainsi pour la saison 2018-2019 de Premier League, l’écart des revenus issus des droits TV entre le champion Manchester City (176 millions d’euros) et le dernier Huddersfield Town (113 millions d’euros) n’était que de 63 millions d’euros. Le dernier du championnat anglais a ainsi touché quasiment deux fois plus que le PSG, champion de France à l’issue de la saison 2018-2019 (60 millions d’euros).

Il est donc aisé de comprendre les raisons pour lesquelles des clubs même mal classés en Angleterre peuvent débourser des sommes astronomiques afin de recruter. Il est notamment fréquent d’observer que des joueurs évoluant dans les meilleures écuries françaises s’engagent dans des clubs anglais n’évoluant que dans la 2e moitié de tableau, et qui parviennent malgré tout à négocier des salaires bien plus élevés que ce qu’ils auraient pu percevoir dans un club de Ligue 1 disputant régulièrement une compétition européenne.

Afin d’améliorer la compétitivité des clubs français sur la scène européenne, il conviendrait sans doute de privilégier un système de redistribution plus lié à la notoriété et aux performances sportives des clubs au détriment - malheureusement - du système égalitaire et solidaire actuel.

Néanmoins, le principe de solidarité dans la répartition des ressources générées par le football professionnel apparaît passablement ancré dans nos valeurs. En effet, le dernier alinéa de l’article L333-3 du Code du sport (cf. Annexes) fait du principe de solidarité un des fondements de la répartition des recettes des droits audiovisuels entre les clubs.

En outre, l’article 7 du protocole d’accord financier conclu entre la FFF et la LFP prévoit que :

« Conformément aux articles 32.8 des Statuts de la FFF et 36 des Statuts de la LFP, la LFP s’engage à verser chaque saison à la FFF une contribution financière unique en faveur du football amateur qui sera calculée à hauteur de 2,5% de l’assiette constituée des droits d’exploitation audiovisuelle négociés par la LFP (nets de la taxe sur la cession des droits de diffusion prévue à l’article 302 bis ZE du Code Général des Impôts) et des recettes de la L.F.P. sur les paris sportifs. Cette contribution ne pourra être inférieure à un minimum garanti fixé à 14 260 000 euros. Le versement s’effectuera, pour chaque saison, en 4 échéances trimestrielles égales ».

III- Vers la remise en question du modèle sportif et économique actuel ?

Le 18 avril 2021, douze clubs de football parmi les plus puissants du monde annonçaient la création d’une Super Ligue européenne en vue notamment de concurrencer la Ligue des champions, organisée par l’Union des associations européennes de football (« UEFA »).

Même si le projet semble aujourd’hui définitivement avorté - en cause notamment les sanctions annoncées par l’UEFA pour les clubs qui rejoindraient cette nouvelle compétition - c’est l’assurance d’une pérennité financière qui a été le principal moteur des clubs pour la création de leur propre compétition européenne. C’est en effet le sens des propos tenus par l’emblématique président du Real Madrid et principal instigateur de la création de cette nouvelle compétition Florentino Perez.

En prenant part à cette Super Ligue, chacune des équipes engagées aurait pu percevoir près de 350 millions d’euros par an notamment grâce à la redistribution des droits TV.

En réponse, le 19 avril 2021, le Comité Exécutif de l’UEFA annonçait de son côté la réforme du format de la Ligue des champions dès 2024 en faisant passer le nombre d’équipes de 32 à 36 ; nouveau format destiné à générer plus de revenus dans la mesure où le nombre de matchs serait doublé avant les huitièmes de finale (180 au lieu de 96 matchs dans le format actuel).

Le championnat de France a lui aussi décidé d’apporter une réponse aux défaillances mises en évidence par la crise sanitaire. Il a dès lors été question de redonner plus d’attractivité au produit football, cela passant nécessairement par une revalorisation du championnat de France.

Ainsi le 3 juin 2021, la LFP annonçait le passage de la Ligue 1 de 20 à 18 clubs à compter de la saison 2023-2024.
Les principales conséquences étant :
- Un rythme moins soutenu pour les joueurs en passant de 38 à 34 journées de championnat,
- Des joueurs en meilleure forme physique, potentiellement moins blessés et donc des matchs de meilleure qualité,
- La diminution du nombre d’affiches peu attractives pour les téléspectateurs permettant donc au diffuseur de s’assurer une meilleure rentabilité,
- Mais surtout, une part des recettes droits TV plus importante à redistribuer aux clubs de l’élite.

Ce retour à 18 clubs, est à n’en pas douter, la première réforme d’une longue liste destinée à redynamiser l’image d’un championnat décrié et à renforcer la santé financière des clubs français.

En conclusion.

Les droits TV ont depuis leur apparition pris une place prépondérante dans les finances des clubs français représentant pour ces derniers près de la moitié de leurs revenus.

Les clubs sont ainsi dépendants économiquement des droits de retransmission qui leurs sont reversés chaque année.

En parallèle, des diffuseurs de tout horizon, voyant le championnat de France comme une vitrine et un produit bankable, tentent régulièrement leur chance dans l’aventure footballistique en espérant capter un nouveau type de clientèle.

Pourtant, force est de constater que sur tous les diffuseurs qui se sont succédés au cours de ces 20 dernières années, aucun d’entre eux n’est parvenu à dégager un quelconque bénéfice sur les seuls droits TV acquis du championnat de France de football.

C’est aujourd’hui le défi relevé par Amazon !

Le championnat de France ne serait-il pas en définitive surévalué ? Quelle est sa réelle valeur marchande ? Pourquoi outre-manche les recettes des droits TV sont-elles deux à trois fois plus élevées qu’en France ?

Pour l’heure une chose est certaine, les clubs sont les « produits phares » au service d’un modèle économique qui ne leur rend qu’une infime partie des recettes qu’ils génèrent, et ce alors même qu’ils sont les principaux éléments de valorisation du championnat.

En somme, les clubs ne seraient-ils pas les mieux placés pour négocier les droits de retransmission dudit championnat en lieu et place de la LFP ?

Il importerait en effet de protéger davantage les clubs en les rendant - pourquoi pas - propriétaires de leurs droits…

En tout état, il apparaît aujourd’hui important de réfléchir à la mise en place d’un modèle économique durable au service des clubs français.

Annexes.

C’est le Code du sport qui régit la vente des droits de retransmission des championnats de France de football dont est détentrice la FFF :

L’article L333-1 du Code du sport :

« Les fédérations sportives, ainsi que les organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l’article L331-5, sont propriétaires du droit d’exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu’ils organisent.
Toute fédération sportive peut céder aux sociétés sportives, à titre gratuit, la propriété de tout ou partie des droits d’exploitation audiovisuelle des compétitions ou manifestations sportives organisées chaque saison sportive par la ligue professionnelle qu’elle a créée, dès lors que ces sociétés participent à ces compétitions ou manifestations sportives. La cession bénéficie alors à chacune de ces sociétés
 ».

L’article L333-2 du Code du sport :

« Les droits d’exploitation audiovisuelle cédés aux sociétés sportives sont commercialisés par la ligue professionnelle dans des conditions et limites précisées par décret en Conseil d’Etat.
Cette commercialisation est effectuée avec constitution de lots, pour une durée limitée et dans le respect des règles de concurrence
 ».

L’article L333-3 du Code du sport :

« Afin de garantir l’intérêt général et les principes d’unité et de solidarité entre les activités à caractère professionnel et les activités à caractère amateur, les produits de la commercialisation par la ligue des droits d’exploitation des sociétés sont répartis entre la fédération, la ligue et les sociétés.
La part de ces produits destinée à la fédération et celle destinée à la ligue sont fixées par la convention passée entre la fédération et la ligue professionnelle correspondante.
Les produits revenant aux sociétés leur sont redistribués selon un principe de mutualisation, en tenant compte de critères arrêtés par la ligue et fondés notamment sur la solidarité existant entre les sociétés, ainsi que sur leurs performances sportives et leur notoriété
 ».

Marc-Kévin GOUDJO Avocat au Barreau de Paris spécialisé en Droit du sport