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Indemnisation des accidents de service et des maladies professionnelles en fonction publique. Par Baptiste Renoult, Avocat.
Parution : mercredi 14 juillet 2021
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Les fonctionnaires bénéficient d’un nouveau régime de prise en charge des accidents de service et des maladies professionnelles depuis le 21 janvier 2017 calqué sur celui des salariés du secteur privé permettant de faciliter leurs reconnaissances.

Une fois que l’accident de service ou la maladie professionnelle a été reconnu imputable au service, le fonctionnaire peut solliciter une indemnisation de ses préjudices.

Peu connu des agents titulaires de la fonction publique, cette procédure permet au fonctionnaire d’obtenir une indemnisation complémentaire en sus de l’allocation temporaire d’invalidité versée.

La prise en charge d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle.

Depuis le 21 janvier 2017, l’article 21 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 est venu instaurer un tout nouveau régime de prise en charge des accidents de service et des maladies professionnelles s’inspirant intégralement du régime existant en droit privé :

« II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service.

III.- Est reconnu imputable au service, lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent la preuve ou lorsque l’enquête permet à l’autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l’accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s’accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l’effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l’accident du service.

IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions.

Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat » (Article 21 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983).

Les conditions de reconnaissance de l’imputabilité d’un accident au service d’un fonctionnaire.

Il ressort de ce texte qu’un fait accidentel doit être survenu au temps et au lieu du travail pour que l’accident soit présumé imputable au service.

Cela signifie qu’il suffit à l’agent de démontrer la matérialité de l’accident pour que la présomption d’imputabilité s’applique.

En clair, l’agent est dispensé de démontrer un lien direct et essentiel entre la survenance de cet accident et ses conditions de travail.

Pourtant, de nombreuses administrations laissent encore à tort à la charge de leur agent le soin de démontrer en quoi leur accident est imputable au service.

Enfin, même lorsque l’administration applique la présomption d’imputabilité, il est nécessaire de savoir que celle-ci n’est pas absolue.

En effet, cette présomption peut être renversée si l’administration parvient à démontrer une faute de l’agent ou une circonstance particulière détachant l’accident du service.

Il convient dès lors de préciser que la faute de l’agent, au sens de cet article, ne renvoie pas à la faute simple de l’agent :

« Toute faute ou fait de l’agent dans lequel l’accident trouverait sa cause adéquate ne rompt pas le lien d’imputabilité avec le service : il faut pour cela, que le fait de l’agent soit lui-même exorbitant du service - lorsqu’il s’agit d’une faute, qu’elle soit suffisamment grave pour se détacher elle-même du service ».

En réalité, il est difficile pour l’administration de venir renverser cette présomption.

Les conditions de reconnaissance de l’imputabilité d’une maladie au service d’un fonctionnaire :

Ce texte prévoit 3 régimes de prise en charge d’une maladie professionnelle.

En premier lieu, ce texte prévoit la prise en charge des maladies professionnelles désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L461-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

Schématiquement, votre pathologie devra remplir les conditions prévues par ces tableaux.

A titre d’illustration, le tableau n°57A des maladies professionnelles visant les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail prévoit, pour la prise en charge de votre maladie professionnelle, plusieurs conditions à réunir :
- La démonstration de l’existence d’une tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs,
- Le respect d’un délai de prise en charge de 30 jours entre la rédaction de la déclaration de maladie professionnelle et la fin de l’exposition au risque,
- Une liste de travaux susceptibles de provoquer ces maladies, à savoir, les travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé.

Si votre pathologie répond à l’ensemble de ces conditions, celle-ci sera reconnue imputable au service.

En deuxième lieu, un second régime prévoit le cas de figure où l’une des conditions des tableaux serait manquante.

En effet, dans cette hypothèse, votre dossier sera examiné par une Commission de réforme qui aura pour mission de déterminer si votre pathologie est directement causée par l’exercice de vos fonctions.

En troisième lieu, si votre pathologie n’est pas prévue par les tableaux des maladies professionnelles, cela n’exclut pas pour autant toute reconnaissance de l’imputabilité de votre pathologie au service.

En effet, votre pathologie pourra être reconnue imputable au service si celle-ci est essentiellement et directement liée à l’exercice de vos fonctions et qu’elle entraîne, à la date de votre demande, une incapacité permanente partielle prévisible d’au moins 25%.

Votre pathologie peut donc, selon sa nature et les circonstances de sa survenance, dépendre de l’un de ces trois régimes.

Pourtant, de nombreuses administrations laissent encore à tort à la charge de leur agent le soin de démontrer en quoi leur maladie professionnelle est imputable au service sans faire application de l’article 21 bis.

L’indemnisation des préjudices liés à votre accident ou votre maladie professionnelle.

Tour d’abord, il est nécessaire de rappeler qu’en matière d’accident de service ou de maladie professionnelle, une allocation temporaire d’invalidité ou une rente viagère peut être versée au fonctionnaire titulaire en fonction du taux d’incapacité permanente partielle retenu à la consolidation de son état de santé.

Le Conseil d’Etat a déjà eu l’occasion de définir les préjudices indemnisés par cette allocation :

« L’allocation temporaire d’invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle » (Conseil d’Etat, 20 février 2019, n°408653).

Cette allocation a donc pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique du fonctionnaire.

Le Conseil d’Etat attribue à la rente une définition plus restrictive que la Cour de Cassation : la rente a une nature purement professionnelle et a pour objet de compenser les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique consécutive à l’accident ou la maladie professionnelle.

Depuis l’arrêt Moya Caville, le Conseil d’Etat a également admis la possibilité pour le fonctionnaire d’obtenir une indemnisation complémentaire de ses préjudices.

Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat a expressément reconnu la faculté pour le fonctionnaire victime d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle d’engager la responsabilité de l’administration afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices complémentaires :

« Les dispositions des articles L27 et L28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, pour les fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, le II de l’article 119 de la loi du 26 janvier 1984 et les articles 30 et 31 du décret du 9 septembre 1965 ne font cependant pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d’agrément, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l’atteinte à l’intégrité physique.
Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien incombait à celle-ci
 » (Conseil d’Etat, Assemblée, 04 juillet 2003, n°211106).

Ce principe a encore été affirmé récemment dans arrêt du Conseil d’Etat du 20 février 2019 (Conseil d’Etat, 3e chambre, 20 février 2019, n°408653).

Le Conseil d’Etat est également venu préciser que le fonctionnaire, qui ne remplit pas les conditions nécessaires à l’octroi d’une rente ou d’une allocation temporaire d’invalidité, peut quand même réclamer l’indemnisation de ses préjudices personnels et patrimoniaux en l’absence de toute faute de son employeur, à l’exclusion de ses pertes de revenus et de l’incidence professionnelle (Conseil d’Etat, 14 novembre 2014, n°357999).

En l’état de la jurisprudence en vigueur, deux régimes de responsabilité coexistent au sein du droit de la fonction publique en matière de responsabilité de l’administration dans la survenance de votre accident de service ou de votre maladie professionnelle, un régime de responsabilité pour faute et un régime de responsabilité sans faute.

La responsabilité sans faute de l’administration permet à la victime de solliciter l’indemnisation de l’ensemble des préjudices personnels et patrimoniaux qui ont résulté de son accident de service ou de sa maladie professionnelle, exception faite des préjudices résultant de l’incidence professionnelle :

« Compte tenu des conditions posées à son octroi et de son mode de calcul, l’allocation temporaire d’invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions qui instituent cette prestation déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font, en revanche, pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne » (Conseil d’Etat, 20 février 2019, n°408653).

Ce régime est donc extrêmement favorable aux fonctionnaires puisqu’il les dispense de démontrer une faute de l’administration pour pouvoir obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.

La jurisprudence des Cours Administratives d’appel permet de considérer que tous les postes de préjudices énumérés par la nomenclature Dintilhac sont indemnisables dans le cadre d’un recours en responsabilité sans faute de l’administration à l’exception des postes expressément réservés tels que les pertes de gains professionnels actuels, les pertes de gains professionnels futurs ainsi que l’incidence professionnelle.

Le régime de responsabilité pour faute ouvre droit quant à lui à l’indemnisation, bien sur, des mêmes postes de préjudice mais permet également d’obtenir l’indemnisation intégrale des pertes de gains professionnels actuels, des pertes de gains professionnels futurs ainsi que de l’incidence professionnelle.

Cette procédure en responsabilité est soumise à la prescription quatriennale. Le délai court à compter de la consolidation de l’état de santé du fonctionnaire.

On ne peut que regretter l’absence d’informations mises à dispositions des fonctionnaires concernant leur droit et la possibilité de solliciter la réparation d’une grande partie de leurs préjudices et, cela, sans à avoir à démontrer nécessairement une faute de l’administration...

Baptiste Renoult Avocat au Barreau de Rouen, www.renoult-avocat.fr
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