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Le brevet, un droit d’interdire à ne pas confondre avec le droit d’exploiter. Par Audrey Firminhac-Blanchard, Juriste.
Parution : mercredi 21 juillet 2021
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L’article L611-1 du Code de Propriété intellectuelle confère au titulaire d’un brevet un monopole d’exploitation de l’invention couverte par le brevet. Ce monopole constitue un droit d’interdire l’exploitation de cette invention par des tiers, et non un droit d’exploiter cette invention. Cette différence est primordiale.

La délivrance d’un brevet n’engendre pas automatiquement une liberté d’exploitation pour le titulaire : le droit exclusif détenu par le titulaire d’un brevet est un droit d’interdire et pas un droit de faire.

Un droit exclusif : le droit d’interdire

Pour exploiter une invention protégée par un brevet, il faut nécessairement avoir obtenu l’autorisation de son titulaire. Autrement dit, le titulaire peut autoriser ou interdire les tiers d’exploiter l’invention pour laquelle il a obtenu son brevet.

Le droit d’interdire s’applique pour l’ensemble des actes constitutifs d’une exploitation. Mentionnés aux articles L613-3 et L613-4 du Code de Propriété intellectuelle, on y trouve par exemple la production, la vente, la distribution mais également le stockage et la livraison de l’invention brevetée. Très pratique, cette interdiction n’a pas à être justifiée.

Ce droit d’interdire l’exploitation d’une invention est spécifique aux brevets. Ce droit peut bien sûr être complété par une protection de la marque sous laquelle le produit est commercialisé, ainsi que par une protection par dessins et modèles, par exemple de la forme esthétique du produit ou de son emballage.

Mais si vous choisissez de ne pas demander l’obtention d’un brevet et de conserver secrète une invention, notamment s’il s’agit d’un procédé industriel, vous n’aurez pas le droit d’interdire aux tiers d’exploiter cette invention, en particulier si ces tiers ont développé cette invention en parallèle, sans avoir eu accès à votre secret.

Un droit d’interdire ne confère pas automatiquement un droit d’exploiter : l’importance de l’étude de liberté d’exploitation.

Être titulaire d’un brevet ne signifie jamais être libre d’exploiter l’invention protégée par ce brevet. La délivrance d’un brevet n’implique pas une liberté d’exploitation.

Ainsi il convient de distinguer deux types d’études relatives à une invention : l’étude de brevetabilité et l’étude de liberté d’exploitation. La première, l’étude de brevetabilité, permet de déterminer les chances d’obtenir un brevet. La seconde, l’étude de liberté d’exploitation, permet de vérifier si l’exploitation de l’invention est libre de droits.

De plus en plus de produits sont dits « complexes », ils sont composés d’ingrédients ou composants ou pièces multiples. Même si vous détenez un brevet sur le produit entier, certains ingrédients, composants ou pièces peuvent être protégées par des brevets détenus par des tiers qui peuvent être des concurrents. Le téléphone portable en est la parfaite illustration. Il est alors nécessaire de recueillir l’autorisation des différents titulaires de brevets sur les différents composants de l’invention pour exploiter votre produit couvert pas votre brevet.

Ce cas se rencontre également en présence d’un brevet de perfectionnement : l’exploitation du perfectionnement d’une invention protégée par un brevet d’un tiers constitue un acte de contrefaçon, en l’absence d’accord du tiers.

Selon la jurisprudence, on parle de perfectionnement dès lors qu’une « invention nouvelle se rattache techniquement au brevet d’origine » [1]. Pour un exemple concret, nous invitons à vous reporter à l’article de Vincent Robert, Conseil en Propriété Industrielle chez Novagraaf Technologies, illustrant ce point en prenant comme exemple le fonctionnement d’un barbecue.

L’étude de liberté d’exploitation (ou « libex » ou « FTO study ») permet donc de cartographier les brevets, en lien avec votre invention, afin de vérifier si votre invention dépend d’un ou de plusieurs brevet(s) détenu(s) par un tiers et potentiellement concurrent.

En exploitant un dispositif que vous avez inventé et protégé par un brevet, vous êtes potentiellement contrefacteur si ce dispositif comporte un élément protégé par un brevet d’un tiers.

Audrey Firminhac-Blanchard et l’équipe des juristes de Novagraaf Technologies - Conseils en Propriété Intellectuelle Brevets - Marques - Dessins & Modèles https://www.novagraaf.com/fr

[1Cour d’appel de Paris, 4ème chambre, Section A, 12 janvier 2005.