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L’entrée en France au titre du regroupement familial. Par Eric Tigoki, Avocat.
Parution : jeudi 22 juillet 2021
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Hors du pays dont il a la nationalité, l’étranger a le droit de mener une vie privée et familiale. C’est à cette aspiration que répond le regroupement familial.
Pour être menée à bien, l’entrée en France au titre du regroupement familial est subordonnée à l’obtention de deux autorisations distinctes : l’autorisation préfectorale de regrouper et l’autorisation consulaire d’entrer en France (Visa).

Hors du pays dont il a la nationalité, l’étranger a vocation à mener une vie épanouie.

Ce qui passe notamment par la possibilité d’exercer l’activité professionnelle ou de suivre la formation pour laquelle il est venu en France. Cela passe aussi par la possibilité de mener une vie familiale ; avec une famille fondée en France ou dans son pays d’origine. C’est à cette aspiration que répond le regroupement familial.

Le regroupement familial, qui concerne l’étranger non européen, doit être distingué de deux procédures voisines, la réunification familiale [1] et la procédure « famille accompagnante » [2].

Organisé par le décret n°76-383 du 29 avril 1976 du 29 avril 1976 relatif aux conditions d’entrée et de séjour en France des membres des familles des étrangers autorisés à résider en France, ce dispositif qui permet à un ressortissant étranger régulièrement installé en France d’être rejoint par les membres de sa famille (conjoint et enfants mineurs), a été conforté par des décisions des juridictions. L’on songe en particulier à l’arrêt d’assemblée du Conseil d’Etat du 8 décembre 1978 [3] par lequel il a jugé

« qu’il résulte des principes généraux du droit et, notamment du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 auquel se réfère la constitution du 4 octobre 1958, que les étrangers résidant régulièrement en France ont, comme les nationaux, le droit de mener une vie familiale normale ; que ce droit comporte, en particulier, la faculté, pour ces étrangers, de faire venir auprès d’eux leur conjoint et leurs enfants mineurs ; que, s’il appartient au gouvernement, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, et sous réserve des engagements internationaux de la France, de définir les conditions d’exercice de ce doit pour en concilier le principe avec les nécessités tenant à l’ordre public et à la protection sociale des étrangers et de leur famille, ledit gouvernement ne peut interdire par voie de mesure générale l’occupation d’un emploi par les membres des familles des ressortissants étrangers ; que le décret est ainsi illégal et doit, en conséquence, être annulé » [4].

S’y est notamment ajoutée la Directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial [5].

Le régime juridique du regroupement familial est aujourd’hui précisé par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile [6].

En France, la famille bénéficiaire se heurtera peut - être à quelques difficultés, en particulier à celles relatives à l’obtention [7] ou au retrait [8] du titre de séjour. Elles sont toutefois sans commune mesure avec celles qui précèdent et rendent possibles le voyage et l’entrée en France.
De fait, pour être mené à bien, le regroupement familial suppose deux autorisations qu’il n’est pas toujours aisé d’obtenir. Bien que liées, elles n’en sont pas moins distinctes : l’autorisation préfectorale de faire venir la famille (I), à laquelle l’on pense d’emblée ; l’autorisation consulaire d’entrer en France (II), que l’on oublie alors qu’elle est capitale.

I- L’autorisation préfectorale.

Des considérations relatives aux contours de la décision de l’autorité préfectorale (A) précèderont celles qui concernent les voies de recours (B), dans l’hypothèse où le demandeur s’est vu opposer un refus.

A- La décision du préfet.

Elle intervient à l’issue d’une instruction qui permet à l’administration de s’assurer que les conditions requises sont remplies, aussi bien par le demandeur que par la famille bénéficiaire.

1- Les conditions.

Les conditions à remplir par le demandeur.

La Régularité de la situation administrative.

Le demandeur doit justifier d’une résidence régulière en France depuis au moins 18 mois [9] et être en possession, au moment de la demande, d’un titre de séjour d’une durée de validité d’au moins un an. La régularité du séjour doit plutôt être considérée comme un préalable, puisqu’elle ne figure pas dans la section 2 [10] du CESEDA dédiée aux conditions.

Les Ressources.

Les ressources du demandeur (ou celles de la famille) doivent être stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille.

Elles doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance pour une famille de deux ou trois personnes ; moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes et d’un cinquième pour une famille de six personnes ou plus. Le montant moyen des ressources du demandeur est calculé sur la base des douze derniers mois qui précèdent le dépôt de la demande de regroupement familial.

Elles peuvent provenir de revenus issus d’un travail salarié ou non salarié, tirés de la gestion d’un patrimoine. Les ressources de l’époux sont également prises en compte, pour autant qu’il dispose de revenus qui continueront à lui être versés lorsqu’il quittera le pays. Les revenus de remplacement sont pris en compte.

Sont en revanche exclues, les prestations familiales (prestation d’accueil du jeune enfant, allocations familiales, allocation d’éducation de l’enfant handicapé, allocation de soutien familial, allocation de rentrée scolaire, allocation de parent isolé), le revenu de solidarité active (RSA), l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), l’allocation temporaire d’attente pour les étrangers, l’allocation de solidarité spécifique (ASS), l’allocation équivalent retraite (AER) [11].

Le Logement.

Des conditions relatives au logement doivent également être satisfaites. Le demandeur doit disposer (ou justifier qu’il disposera à la date d’arrivée de sa famille en France) d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique. Peu importe qu’il soit locataire, sous-locataire (si le bail le permet) propriétaire ou hébergé, si la mise à disposition du logement est bien réelle [12] Le logement doit satisfaire à certaines conditions de salubrité et d’équipement [13] et présenter une superficie habitable minimum suivant la zone géographique où il est situé [14].

Le Respect des principes essentiels.

Du demandeur est attendu le respect des principes essentiels, qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil [15].

Des exemples de ces principes sont donnés dans la circulaire du 27 décembre 2006 du ministre de l’intérieur : égalité de l’homme et de la femme, monogamie [16], respect de l’intégrité physique des enfants et des adolescents, respect de la liberté du mariage, assiduité scolaire, respect des différences ethniques et religieuses.

Les conditions à remplir par les membres de la famille.

Résider à l’étranger.

En principe, le regroupement familial ne peut être autorisé qu’au profit de personnes résidant à l’étranger.

Toutefois, la famille déjà présente en France peut exceptionnellement bénéficier d’un regroupement sur place. Il en est par exemple ainsi en raison de la nécessité de ne pas séparer les membres d’une famille ou de circonstances d’ordre médical. Par ailleurs, lorsqu’un étranger qui réside régulièrement en France contracte mariage avec une personne de nationalité étrangère régulièrement autorisée à séjourner sur le territoire national sous couvert d’une carte de séjour temporaire d’une durée de validité d’un an, le bénéfice du droit au regroupement familial est alors accordé sans recours à la procédure d’introduction [17].

Etre légalement lié au demandeur et arriver ensemble.

La procédure, dont sont exclus les collatéraux et les ascendants du demandeur, concerne collectivement l’époux(se) majeur (18 ans au moins) et les enfants mineurs (moins de 18 ans) [18].

Les enfants peuvent être issus du couple (à condition d’avoir une filiation légalement établie) ou d’une précédente union du demandeur ou de son époux (à condition soit que l’autre parent soit décédé ou déchu de ses droits parentaux, soit que le parent concerné se soit vu confier l’exercice de l’autorité parentale sur ces enfants en vertu d’une décision judiciaire étrangère). Il peut également s’agir d’enfants adoptés en vertu d’une décision d’adoption, y compris l’adoption simple, sous réserve de la vérification par le Ministère public de la régularité de celle-ci lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger [19].

Ne pas représenter une menace à l’ordre public et un danger à la santé publique.

L’époux ou les enfants peuvent être exclus du regroupement familial si leur présence en France constitue une menace pour l’ordre public et/ou un danger pour la santé publique [20].

2- L’instruction de la demande [21].

La demande de regroupement familial est formulée sur un imprimé dont le modèle est établi par arrêté du ministre chargé de l’immigration. Elle est déposée, accompagnée des pièces justificatives, auprès de la Direction territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du département du lieu de résidence prévu pour l’accueil de la famille [22].

Elle comporte l’engagement du demandeur de permettre à des agents des services de la commune où doit résider la famille ainsi qu’aux agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, l’entrée dans le logement prévu pour accueillir la famille aux fins de vérification des conditions de logement ou, si le logement n’est pas encre disponible, de mettre le maire de la commune en mesure de procéder à cette vérification sur pièces [23].

Autre engagement, celui de verser, s’il y a lieu, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration la redevance forfaitaire pour services rendus (à savoir : la mise en œuvre de la procédure d’introduction en France ou de la procédure d’admission au séjour à partir du territoire national des familles des étrangers, accueil des étrangers sous la responsabilité du Préfet) dont le montant est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l’intégration et du ministre chargé du budget [24].

Au vu du dossier complet de la demande de regroupement familial, les services de l’OFII délivrent sans délai une attestation de dépôt qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l’autorité administrative pour statuer [25].

Après vérification des pièces du dossier de demande de regroupement familial et délivrance à l’intéressé de l’attestation de dépôt de sa demande, les services de l’OFII transmettent une copie du dossier au Maire de la commune de résidence de l’étranger ou au maire de la commune où l’étranger envisage de s’établir [26].

Le Maire dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception du dossier pour vérifier si les conditions de ressources et de logement sont remplies [27]. Il dispose d’un délai de durée égale, s’il a été saisi par l’autorité préfectorale pour émettre un avis sur le respect des principes essentiels qui régissent la vie familiale en France. Le Maire et l’OFII peuvent solliciter des informations sur l’emploi qui procure au demandeur du regroupement familial tout ou partie des ressources dont il fait état.

Le Maire transmet ensuite le dossier avec son avis motivé sur les conditions de ressources et de logement à la délégation concernée de l’OFII. Celle-ci complète, si besoin, l’instruction et adresse le dossier au préfet pour décision.

C’est le préfet du département de résidence du demandeur qui accepte ou refuse la demande de regroupement familial. Sa décision est notifiée au demandeur dans un délai de six mois à compter du dépôt complet à l’OFII [28]. Cette décision est ensuite communiquée à l’OFII, qui la transmet sans délai au maire et au consulat de France de la résidence de la famille à l’étranger.

B - Les voies de recours.

En pratique, le refus du regroupement familial porte souvent sur l’insuffisance ou l’instabilité des ressources ou sur la taille inadaptée du logement du demandeur [29].

Il convient à cet égard de rappeler, d’une part, que le préfet n’est pas en situation de compétence liée face à l’avis défavorable rendu par le Maire, eu égard au logement ou aux ressources du demandeur. D’autre part, il a la possibilité d’envisager la demande également au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. De plus, lorsqu’il y en a, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être pris en compte dans son appréciation [30].

Les recours peuvent être administratifs : ils sont effectués soit auprès du préfet auteur de la décision de rejet (recours gracieux), soit auprès du ministre de l’intérieur (recours hiérarchique).

Les recours peuvent aussi être juridictionnels. Le demandeur a en effet la possibilité de saisir le tribunal administratif territorialement compétent d’un recours en annulation de la décision de refus du préfet.

Importante et nécessaire, l’autorisation préfectorale de regrouper n’est cependant pas suffisante. Il importe également d’obtenir l’autorisation consulaire. Illustrative à cet égard est la précision apportée par l’autorité préfectorale dans sa décision.

« Monsieur, Je vous informe que j’ai décidé d’accueillir favorablement la demande par laquelle vous avez sollicité l’introduction en France, au titre du regroupement familial, de votre épouse …./ Il vous appartient d’informer votre famille de cette décision, en lui recommandant de formuler, sans délai, une demande de visa auprès du Consulat de France de son pays de résidence. / J’appelle votre attention sur le fait que ce dernier est seul compétent pour juger de l’opportunité de délivrer ou non le visa [31] / L’entrée sur le territoire français doit intervenir dans un délai de trois mois à compter de la délivrance du visa. / Au terme de ce délai, l’autorisation de regroupement familial est réputée caduque ».

II- L’autorisation consulaire.

La Directive du Conseil dispose en article 13 que :

« 1. Dès que la demande de regroupement familial est acceptée, l’État membre concerné autorise l’entrée du ou des membres de la famille. À cet égard, l’État membre concerné accorde à ces personnes toute facilité pour obtenir les visas exigés. / 2- L’État membre concerné délivre aux membres de la famille un premier titre de séjour d’une durée d’au moins un an. Ce titre de séjour est renouvelable ».

Autrement dit, une fois l’autorité préfectorale acquise, l’obtention du visa ne devrait en principe être qu’une simple formalité. Il en va pourtant différemment dans la pratique. Ce qui fait de l’autorisation consulaire une étape cruciale. Aussi convient-il d’envisager les unes après l’autre, les voies de recours (B) et la décision de l’autorité consulaire (A).

A- La décision de l’autorité consulaire.

L’admission de la famille, on l’a vu, est subordonnée à l’obtention d’un visa d’entrée en France. Elle est délivrée par l’autorité consulaire du lieu de résidence de cette famille.

La demande de visa d’entrée en France se fait auprès de l’autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle habite la famille du demandeur. Elle doit en principe être faite dès la délivrance par l’OFII d’une attestation de dépôt de demande de regroupement familial sans attendre la décision du préfet. Mais le visa ne pourra être accordé qu’après l’accord du préfet.

Saisie de cette demande, l’autorité consulaire procède à différentes vérifications. L’une des plus déterminantes est celle relative aux actes d’état civil et à leur authenticité.

L’autorité diplomatique ou consulaire dispose, pour ce faire, d’un délai de quatre mois, susceptible d’être prorogé.

Ces vérifications procèdent notamment du doute sur l’authenticité des actes produits.
Deux possibilités à l’issue de l’instruction. Soit le visa est délivré, alors la famille dispose de trois mois pour entrer en France, sous peine de voir l’autorisation de regrouper frappée de caducité. Soit une décision de refus explicite ou implicite est opposée à la famille. Les intéressés ont la possibilité, dans cette dernière hypothèse et s’ils tiennent toujours à leur projet, de former un recours contre cette décision qui leur fait grief.

B- Les voies de recours.

Un recours administratif préalable obligatoire précède la saisine éventuelle du Tribunal administratif de Nantes.

1- La saisine de la commission des recours contre les refus de visa (CRRV).

Autorité administrative mise en place par le décret n°2000 -1093 du 10 novembre 2000 et placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l’immigration, la commission de recours contre les décisions de refus de visa a pour but de filtrer les recours formés contre les décisions de refus de visa.

Elle comprend : un président choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire, un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative, un représentant du ministre des affaires étrangères, un représentant du ministre chargé de l’immigration, un représentant du ministre de l’intérieur. Le président et les membres de la commission sont nommés par décret du premier ministre pour une durée de trois ans. Pour chacun d’eux, un premier et un second suppléant sont nommés dans les mêmes conditions. Les autorités diplomatiques ou consulaires, les services du ministère des affaires étrangères et les services du ministère chargé de l’immigration fournissent à la commission, sur sa demande, les informations utiles à l’examen des recours dont elle est saisie [32].

La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier.

Le recours devant cette commission doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus. Il doit être motivé et rédigé en langue française. Il est seul de nature à conserver le délai de recours contentieux. La commission ne peut être régulièrement saisie que par une personne justifiant d’un intérêt lui donnant qualité pour contester la décision de refus de visa ou par un mandataire dûment habilité.

S’il s’agit d’un refus implicite, le délai court à compter de l’expiration des deux mois, à condition que l’administration ait remis à l’intéressé un accusé de réception de la demande de visa comportant l’indication des voies et délais de recours. Dans le cas contraire, aucun délai ne peut lui être opposé et son recours est recevable alors même qu’un délai supérieur à deux mois se serait écoulé depuis la naissance de la décision implicite.

La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre chargé de l’immigration d’accorder le visa demandé. Le président de la commission peut rejeter, sans réunir la commission, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés.

2- La saisine du Tribunal administratif de Nantes.

Si le recours formé auprès de la commission est rejeté, ou si le Ministre confirme le refus de visa en dépit de l’avis favorable de la commission, il appartient à l’intéressé de déposer un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Nantes, compétent depuis le 1er avril 2010 pour connaître des litiges relatifs au rejet des demande de visa d’entrée sur le territoire de la république française relevant des autorités consulaires [33].

Sur ce point comme sur d’autres, qui ont trait à l’entrée et au séjour des étrangers en France, l’on comprend et admet volontiers la nécessité de concilier l’ordre public et le droit de mener une vie privée et familiale (et la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, lorsqu’il y en a).

Reste que l’entrée en France au titre du regroupement familial, de ce qui ressort des différents textes, est plutôt un droit qu’il serait malheureux de fouler aux pieds aux seuls motifs qu’il manquerait quelques mètres carrés de surface habitable au logement, que l’installation électrique serait quelque peu défaillante ou encore qu’il y aurait une coquille dans un document administratif [34].

Une souplesse dans l’examen des demandes (de regroupement familial et/ ou de visas) éviterait à coup sûr ces situations où les autorisations sont délivrées et obtenues alors même que le couple, longtemps à l’épreuve de la séparation et de la procédure, a entretemps volé en éclats.

Eric TIGOKI Avocat au barreau de Paris - G794 11 boulevard Sébastopol 75001 Paris

[1Procédure par laquelle une personne bénéficiaire de la protection internationale réfugié, protection subsidiaire, apatride, peut être rejoint par ses enfants et la personne qui a partagé sa vie avant sa demande d’asile en France (époux, partenaire ou concubine). Aucune condition de ressources ni de logement n’est exigée. La demande de visa est présentée directement aux autorités consulaires françaises dans le pays de résidence de la famille.

[2Elle permet à la famille d’un étranger en poste en France de le rejoindre. Sont nomment concernés, les cadres dirigeants de haut niveau, les fonctionnaires d’organisations internationales intergouvernementales, les titulaires des cartes de séjour « passeport talent », carte de séjour mention ICT (transfert temporaire intra groupe ou Intra corporate transfer), certificat de résidence d’un an portant la mention « scientifique » pour les Algériens, La famille accompagnante doit simplement obtenir un visa de long séjour auprès du Consulat de France du pays de résidence.

[3CE.Ass.8 déc.1978,Groupe d’information et de soutien des travailleurs immigrés et autres (G.I.S.T.I), C.F.D.T et C.G.T, n°10097 au Recueil.

[4Le gouvernement avait institué, par décret du 29 avril 1976, une règlementation libérale du séjour en France des membres de la famille immédiate d’un travailleur étranger régulièrement autorisé à séjourner en France, qui ne pouvaient se voir refuser l’accès au territoire français ou l’octroi d’un titre de séjour que pour des motifs limitativement énumérés, au nombre desquels figuraient la durée de résidence en France du chef de famille, l’inexistence de ressources suffisantes, les conditions de logement et les nécessités de l’ordre public. Les familles des immigrés bénéficiaient ainsi d’un véritable droit au séjour. Mais dix-huit mois plus tard, pour des motifs tirés de la situation de l’emploi, un décret du 10 novembre 1977 suspendit pour une période de trois ans l’application du décret de 1976, sauf à l’égard des membres de la famille d’un étranger résidant en France qui ne demandaient pas l’accès au marché de l’emploi. Ce décret qui avait ainsi pour effet d’interdire la venue en France des membres de la famille d’un ressortissant étranger titulaire d’un titre de séjour, à moins qu’ils ne renoncent à occuper un emploi, fut attaqué par le Groupe d’information et de soutien des travailleurs immigré (GISTI) ainsi que par la CFDT et la CGT. Les requérants invoquaient notamment, contre le décret, un moyen tiré de la violation d’un des principes proclamés par le préambule de la constitution de 1946 et selon lequel « la nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement ».

[5Dont le préambule rappelle que : « Les mesures concernant le regroupement familial devraient être adoptées en conformité avec l’obligation de protection de la famille et de respect de la vie familiale qui est consacrée dans de nombreux instruments du droit international. La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes qui sont reconnus notamment par l’article 8 de la convention européenne pour la protection des droits humains et des libertés fondamentales et par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ».

[6Notamment, les articles L434-1 à L434-12 CESEDA pour la partie législative.

[7Le conjoint et les enfants entrés régulièrement en France au titre du regroupement familial se voient délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale d’une durée d’un an./Lorsque l’étranger est titulaire d’une carte de résident, son conjoint et ses enfants se voient délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans, s’ils justifient d’une résidence régulière non interrompue d’au moins trois années en France. article L423-14 à L423-16 du CESEDA.

[8Relativement au retrait, deux situations doivent être distinguées selon que la rupture du lien conjugal est liée ou pas à des faits de violences conjugales./ En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l’un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d’un étranger peut, pendant les trois années suivant l’autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l’objet d’un retrait ou d’un refus de renouvellement./ Lorsque l’étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l’autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l’étranger admis au séjour au titre du regroupement familial et en accorde le renouvellement. En cas de violence commise après l’arrivée en France du conjoint mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d’une durée d’un an. cf. Articles L423-17 à L423-19 du CESEDA.

[912 mois pour les Algériens, conformément à l’article 29 de l’Ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France. /Ce séjour régulier doit avoir été accompli sous couvert des documents précis : carte de séjour temporaire d’une durée de validité d’au moins un an, carte de séjour pluri annuelle, carte de résident, d’une durée de dix ans ou à durée indéterminée, récépissé de demande de renouvellement de l’un de ces documents, visa de long séjour conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire, carte de séjour temporaire d’une durée inférieure à un an, autorisation provisoire de séjour, récépissé d’une demande de première délivrance ou de renouvellement d’un document de séjour, attestation de demande d’asile.

[10Article L434-7 à L434-9.

[11Aucune condition de ressources n’est exigée si le demandeur bénéficie de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI).Il en va de même si le demandeur est âgé de de plus de 65 ans, réside en France depuis au moins 25 ans, demande le regroupement familial pour son époux et justifie d’une durée de mariage d’au moins 10 ans.

[12Le logement doit être disponible au plus tard au moment de l’arrivée de la famille : le demandeur peut donc présenter des documents prouvant qu’il obtiendra le logement dans le délai fixé.

[13Disposer d’un poste d’eau potable, de WC, d’un moyen de chauffage, de ventilation suffisante…

[14Pour deux personnes : de 22 m2 à 28 m2 selon la zone ; pour trois personnes : de 32m2 à 38 m2 ; pour quatre personnes : de 42 à 48 m2, augmenté s de 10 m2 par personne supplémentaire jusqu’à 8 personnes, et de 5 m2 au - delà.

[15Cons.Cons. n°2006-539 DC du 20 juill. 2006.

[16Doivent ici être soulignés les termes de l’article L434-9 du CESEDA : « Lorsqu’un étranger polygame réside en France avec un premier conjoint, le bénéfice du regroupement familial ne peut être accordé à un autre conjoint. Sauf si cet autre conjoint est décédé ou déchu de ses droits parentaux, ses enfants ne bénéficient pas non plus du regroupement familial. Le titre de séjour sollicité ou obtenu par un autre conjoint est, selon le cas, refusé ou retiré. / Le titre de séjour du ressortissant étranger polygame qui a fait venir auprès de lui plus d’un conjoint, ou des enfants autres que ceux du premier conjoint ou d’un autre conjoint décédé ou déchu de ses droits parentaux, lui est retiré ». Il ressort de ces dispositions qu’en cas de polygamie, les enfants de la deuxième ou troisième épouse peuvent bénéficier du regroupement familial s’il est démontré que leur mère est décédée ou déchue de ses droits parentaux.

[17Peuvent en bénéficier le conjoint et, le cas échéant, les enfants de moins de dix-huit ans de celui-ci résidant en France.

[18Une demande de regroupement partiel peut être exceptionnellement autorisé dans l’intérêt des enfants. Dans ce cas, la demande comporte en outre : 1°-l’exposé des motifs, tenant notamment à la santé ou à la scolarité du ou des enfants ou aux conditions de logement de la famille, qui justifient, au regard de l’intérêt du ou des enfants, que le regroupement familial ne soit pas demandé pour l’ensemble de la famille.2°-La liste de ceux des membres de la famille pour lesquels le regroupement familial est demandé.

[19L’Accord franco - algérien ouvre le droit au regroupement familial aux enfants confiés à une personne de nationalité algérienne résidant en France en vertu d’une décision de l’autorité judiciaire algérienne. Les législations de certains Etats du Maghreb, notamment celles de l’Algérie et du Maroc, prohibent l’adoption telle qu’elle est organisée en France, avec tous ses attributs, par le code civil. La filiation ne pouvant être que biologique, elles n’envisagent que des cas de transfert de l’autorité parentale : la Kafala. La Kafala se définit comme l’acte, validé par l’autorité judiciaire, par lequel une personne s’engage à recueillir un enfant mineur. Elle implique que l’accueillant assure la protection de l’enfant mineur et pourvoit à ses besoins d’entretien et d’éducation. Elle est donc organisée dans l’intérêt de l’enfant. Pour produire ses effets, la décision de kafala doit être prononcée ou homologuée par l’autorité judiciaire. La kafala n’a pas les mêmes effets que l’adoption. Elle n’instaure aucun lien de filiation légale. L’enfant mineur recueilli conserve les liens de filiation qui l’unissent à ses parents ou à sa famille. Il n’acquiert aucun droit successoral sur les biens de l’accueillant et la protection cesse avec la majorité. Elle s’apparente à un simple transfert de l’autorité parentale. Dès lors, la Kafala n’emporte aucun droit particulier à l’accès de l’enfant sur le territoire français. L’étranger ne peut utilement se prévaloir de ce transfert de l’autorité parentale au soutien de sa demande de regroupement familial formé au bénéfice de cet enfant, dispositif qui exige un lien de filiation. Toutefois le juge administratif a estimé que « l’intérêt d’un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d’une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l’autorité parentale ». Voir site Internet Ministère de l’Intérieur, 22 mars 2021 « L’immigration familiale Focus sur la Kafala » et articles L434-4 et L434-5 du CESEDA.

[20Article L434-6 du CESEDA.

[21Articles L434-10 à L434-12 du CESEDA.

[22Les compétences territoriales des services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sont définies par l’article 2 de l’arrêté du 9 novembre 2011 du Ministre de l’Intérieur relatif au dépôt des demandes de regroupement familial dans les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.

[23Article R434-8 du CESEDA.

[24Article R434-35 du CESEDA.

[25Article R434-12 du CESEDA

[26Article R434-13 du CESEDA.

[27La vérification sur place des conditions de logement du demandeur de regroupement familial donne lieu à l’établissement d’un compte rendu dont le modèle est établi par arrêté du ministre chargé de l’immigration.

[28Le silence gardé par l’administration fait naître, à l’issue de ce délai de six mois, une décision implicite de rejet.

[29Encore faut-il préciser que lorsqu’une décision de refus est motivée par la non-conformité du logement aux normes de superficie, ou de confort et d’habitabilité, ou par le caractère non probant des pièces attestant de la disponibilité du logement à l’arrivée de la famille, le demandeur qui présente, dans un délai de six mois suivant la notification du refus, une nouvelle demande n’a pas à déposer un nouveau dossier complet : le dossier sera examiné seulement au regard de ces nouvelles pièces, donc plus rapidement.

[30Le juge du référé-suspension du Conseil d’Etat a ainsi ordonné, le 21 janvier 2021, la suspension de l’exécution du gel de la délivrance de visa de regroupement familial (Était également visé le gel au titre de la réunification familiale) aux conjoints et enfants d’étrangers non européens résidant en France, décidé par le Gouvernement à cause de la crise sanitaire./Saisi par plusieurs associations, syndicats et par les personnes étrangères concernées, le juge a rappelé que le nombre des personnes bénéficiant du regroupement familial n’excédait pas en temps normal 60 personnes par jour et que l’administration n’apportait pas d’élément montrant qu’un tel flux pouvait contribuer de manière significative à une augmentation du risque de propagation du covid-19. Il a ajouté que des mesures de dépistage et d’isolement pouvaient être appliquées aux intéressés comme aux autres. Il a par ailleurs souligné que la mesure querellée portait une atteinte grave au droit à la vie familiale normale de l’ensemble des intéressés et à l’intérêt supérieur des enfants en cause. Aussi a -t-il conclu qu’il existait un doute sérieux sur la légalité de cette décision, qui justifiait la suspension sollicitée par les requérants. Décision n°447878-447893.

[31Cette phrase est bien en gras dans certaines lettres.

[32Aux termes de l’arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, la commission siège à Nantes. Elle se réunit sur convocation de son président. / Elle délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis. / La commission est assistée d’un secrétariat chargé d’enregistrer les recours, de recueillir auprès des autorités diplomatiques ou consulaires les informations utiles à l’examen de ceux-ci, de préparer les séances de la commission et de notifier ses décisions. Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministère chargé de l’immigration (la sous -direction des visas de la direction de l’immigration). / La commission peut se faire assister de rapporteurs, sans voix délibérative, désignés par son président parmi les personnels du secrétariat ou les agents qui apportent leur collaboration à celui-ci.

[33Art. R312-18 du Code de justice administrative, issu de l’article 2 du décret n°2010-164 du 22 février 2010.

[34Surtout lorsqu’on se figure les conditions dans lesquelles certains documents sont établis.