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Faux certificats de vaccination : quels sont les risques ? Par Anissa Doumi, Avocate.
Parution : lundi 2 août 2021
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Le 26 juillet dernier, une contractuelle du « vaccidrive » de Villepinte, dans la Seine-Saint-Denis, a été condamnée à un an d’emprisonnement ferme par le Tribunal judiciaire de Bobigny pour trafic de faux certificats de vaccination [1] .

Depuis le 21 juillet dernier, le pass sanitaire est désormais le précieux graal pour pouvoir circuler librement. Suite à l’entrée en vigueur du pass sanitaire, la criminalité se développe autour de la vaccination. Un nouveau business de vente de fausses attestations sur les réseaux sociaux tels que Facebook ou Snapchat a vu le jour. Certains préfèrent payer plusieurs centaines d’euros un faux certificat de vaccination plutôt que de recevoir l’injection mais les risques encourus sont lourds.

I. Sur l’entrée en vigueur du pass sanitaire.

Depuis le 21 juillet dernier, le pass sanitaire est désormais le précieux sésame pour pouvoir accéder aux lieux de loisirs et de culture pouvant accueillir plus de 50 personnes.

Le « pass sanitaire » consiste en la présentation, numérique ou papier, d’une preuve sanitaire, parmi les trois suivantes :

1) La preuve d’un schéma vaccinal complet et du délai nécessaire après l’injection finale soit :
- 7 jours après la 2e injection pour les vaccins à double injection (Pfizer, Moderna, AstraZeneca).
- 4 semaines après l’injection pour les vaccins avec une seule injection (Johnson & Johnson)
- 7 jours après l’injection pour les vaccins chez les personnes ayant eu un antécédent de Covid (1 seule injection).

2) La preuve d’un test négatif de moins de 48h pour le « pass sanitaire activités » pour l’accès aux grands événements concernés et maximum 72h pour le contrôle sanitaire « voyages ».

3) Le résultat d’un test RT-PCR positif attestant du rétablissement de la Covid-19, datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois.

A partir du mois d’août [2], le pass sanitaire sera étendu aux cafés, bars, restaurants, établissements médico-sociaux, hôpitaux, maisons de retraite mais aussi aux avions, trains et cars pour les longs trajets.

Pour tenir compte de la situation spécifique de certaines catégories de personnes, l’obligation du « pass sanitaire » est repoussée au 30 août pour :
- Les jeunes de 12 à 17 ans,
- Les salariés des lieux et établissements recevant du public.

Ce dispositif est néanmoins conditionné au rétablissement de l’état d’urgence sanitaire qui prend fin le 15 novembre 2021 [3].

Depuis l’entrée en vigueur du pass sanitaire, les certificats de vaccination contre la Covid-19 font l’objet d’un important trafic notamment par le biais des réseaux sociaux tels que Facebook ou Snapchat. La vente ou l’achat de fausses attestations est lourdement réprimé par le Code pénal.

II. Sur les risques encourus par les fraudeurs.

Sur le plan pénal, les risques encourues sont lourds pour les fabricants de fausses attestations (A) et leurs clients (B).

A) Les sanctions applicables aux fabricants de fausses attestations.

La vente de fausses attestations est réprimée lourdement sur le plan pénal (1). Les professionnels de santé qui recourent à ces pratiques peuvent également être sanctionnés sur le plan disciplinaire (2).

1) Sur le plan pénal.

- Faux et usage de faux.

Les fabricants de fausses attestations de vaccination ou faux tests PCR peuvent être poursuivis pour faux et usage de faux.

En effet, l’article 6 V. du projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire adopté le 26 juillet dernier par le Parlement précise que :
« L’établissement et l’usage d’un faux certificat de statut vaccinal ou d’un faux certificat médical de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19 sont punis conformément au chapitre Ier du titre IV de la quatrième partie du code pénal » [4].

Un faux peut être défini comme toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques (Article 441-1 du Code pénal).

L’alinéa 2 de l’article 441-6 du Code pénal précise que :

« Est puni de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de fournir sciemment une fausse déclaration ou une déclaration incomplète en vue d’obtenir ou de tenter d’obtenir, de faire obtenir ou de tenter de faire obtenir d’une personne publique, d’un organisme de protection sociale ou d’un organisme chargé d’une mission de service public une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu ».

- Modification frauduleuse de données contenues dans un système de traitement automatisé de données à caractère personnel

Les fabricants de fausses attestations de vaccination ou faux tests PCR peuvent également être poursuivis sur le fondement de l’article 323-1 du Code pénal :
« Le fait d’accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données est puni de deux ans d’emprisonnement et de 60 000 € d’amende.
Lorsqu’il en est résulté soit la suppression ou la modification de données contenues dans le système, soit une altération du fonctionnement de ce système, la peine est de trois ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende
 ».

2) Sur le plan disciplinaire.

L’article 6 V. du projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire adopté le 26 juillet dernier par le Parlement précise que :
« Lorsqu’une procédure est engagée à l’encontre d’un professionnel de santé concernant l’établissement d’un faux certificat médical de contre‑indication à la vaccination contre la covid‑19, le procureur de la République en informe, le cas échéant, le conseil national de l’ordre duquel le professionnel relève ».

Les professionnels de santé peuvent se voir appliquer des sanctions qui peuvent aller d’un avertissement à une radiation.

A noter : La procédure disciplinaire est indépendante de la procédure pénale. En conséquence, une sanction disciplinaire peut être prise à l’encontre d’un professionnel de santé dés lors qu’une procédure pénale est engagée même en l’absence de condamnation pénale devenue définitive.

B) Les sanctions applicables aux utilisateurs de fausses attestations.

- Faux et usage de faux.

Au même titre que leurs fabricants, les utilisateurs de fausses attestations de vaccination ou faux tests PCR peuvent être poursuivis sur le fondement de l’article 441-1 du Code pénal pour faux et usage de faux.

En effet,l’alinéa 1er de l’article 441-6 du Code pénal précise que :
« Le fait de se faire délivrer indûment par une administration publique ou par un organisme chargé d’une mission de service public, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un document destiné à constater un droit, une identité ou une qualité ou à accorder une autorisation est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende » [5].

- La mise en danger délibérée de la vie d’autrui.

Les sanctions sont alourdies si l’acheteur utilise un faux certificat tout en se sachant positive au Covid-19. Le délit de mise en danger délibérée de la vie d’autrui peut être constitué.

Ce délit est défini à l’article 223-1 du Code pénal :
« Le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende » [6].

Le 5 août prochain, le Conseil constitutionnel doit examiner les nombreuses sanctions édictées par le projet de loi sur le pass sanitaire. Celui-ci obtiendra t-il le feu vert des Sages de la rue de Montpensier ?

Anissa Doumi Avocate au Barreau de Paris

[2N.D.L.R : Sous réserves de la décision du Conseil constitutionnel attendue pour le 5 août.

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