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Refus du vaccin Covid-19 par un salarié : vers un nouveau motif de licenciement ? Par Flora Labrousse, Avocat.
Parution : lundi 26 juillet 2021
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De tout temps, il existe un principe de vaccination qui s’applique au milieu professionnel. Les dispositions L3111-4 et R3112-2 du Code de la santé publique visent à encadrer la réglementation applicable en listant les vaccins qui sont obligatoires et ceux qui sont recommandés selon les corps de métier.

Sont notamment concernées les affections telles que l’hépatite B, la poliomyélite, le tétanos et la diphtérie.

L’obligation vaccinale s’inscrit dans le cadre de l’obligation de sécurité de résultat imposant à l’employeur de prévenir les risques professionnels et qui, de ce fait, doit mettre en place les mesures nécessaires à la protection des salariés contre des agents biologiques pathogènes.

Conformément à une jurisprudence constante, la vaccination peut faire partie des mesures qui s’imposent.

Par exemple, dans un arrêt du 11 juillet 2012, la Cour de cassation a pu considérer que le refus pour un salarié du secteur des pompes funèbres, de se faire vacciner contre l’hépatite B constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement. Dans ce cas :
- D’une part, la convention collective des pompes funèbres prévoyait la vaccination obligatoire contre l’hépatite B,
- D’autre part, le médecin du travail avait prescrit la vaccination et constaté l’absence de contre-indication médicale.

Cour de cassation, Chambre Sociale, 11 juillet 2012, n° 10-27.888.

Cette question est remise au goût du jour du fait de la recrudescence de la pandémie de Covid-19 et de la création d’un « Pass sanitaire » comme outil de gestion de la crise.

La question se pose de savoir si les salariés réfractaires au vaccin contre le Covid-19 pourront faire l’objet d’un licenciement.

Pour l’heure il est prévu qu’à compter du 15 septembre 2021, dans de nombreux secteurs d’activités, les salariés ne disposant pas d’un Pass sanitaire ou n’ayant pas été vaccinés ne pourront plus exercer leurs fonctions et ne seront donc plus rémunérés.

Il s’agit notamment des employés des secteurs suivants :
- Etablissements et services de santé et médico-sociaux,
- Professionnels de santé indépendants,
- Professionnels employés à domicile pour des attributaires de l’APA ou la PCH,
- Personnels des services incendie et de secours,
- Membres des associations agréées de sécurité civile,
- Personnels des activités des transports sanitaires,
- Professionnels des établissements recevant du public.

L’avant projet de loi prévoyait une procédure spécifique de licenciement pour les professionnels susvisés. En cas de non-respect de l’obligation vaccinale il était prévu :
- Une suspension non rémunérée du contrat de travail à compter du 15 septembre 2021,
- Une possibilité de licenciement pour tous les salariés en CDI travaillant dans les secteurs dans lesquels la vaccination est obligatoire à compter du 15 novembre 2021 (deux mois après le 15/09/2021).

Toutefois le texte adopté par la commission mixte paritaire le 25 juillet 2021 a supprimé cette cause spécifique de licenciement.

Il n’y aura donc pas procédure de licenciement systématique.

Néanmoins le salarié faisant l’objet d’une interdiction d’exercer n’aura pas droit au chômage, ne sera pas rémunéré et ne pourra pas non plus travailler ailleurs. Il pourra seulement, avec l’accord de son employeur, mobiliser des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés.

A défaut, son contrat de travail sera automatiquement suspendu sans possibilité de rémunération, jusqu’à ce qu’il puisse présenter un Pass sanitaire ou justifier avoir satisfait à l’obligation vaccinale.

Une telle situation devrait par la suite être réexaminée au 15 novembre 2021 et, en fonction de l’évolution de l’épidémie, de nouvelles dispositions pourraient être adoptées.

Pour autant il n’en demeure pas moins que, juridiquement, le refus de se soumettre à l’obligation vaccinale peut, dans certains cas, constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.

En l’espèce il est opportun de souligner que si le non-respect de l’obligation vaccinale ne constitue pas en soi un nouveau motif de licenciement, la suspension du contrat de travail ne rend pour autant pas impossible le licenciement du salarié récalcitrant.

Par conséquent le licenciement des salariés travaillant dans les secteurs soumis à l’obligation vaccinale et/ou au Pass sanitaire, qui ne respecteraient pas cette obligation et qui ne seraient pas en mesure de fournir à leur employeur une contre-indication médicale, pourrait, à l’avenir, être validé par les juridictions.

Flora LABROUSSE, Avocat au Barreau de Paris Consultation : https://consultation.avocat.fr/cabinets/cabinet-flora-labrousse-75009-41967a87ce.html Site internet : https://9trevise-avocat.com/
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