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Au secours : le bar en dessous de chez moi fait trop de bruit ! Par Christophe Sanson, Avocat.
Parution : jeudi 29 juillet 2021
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Par un jugement du 15 janvier 2020, le Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a condamné la Société exploitant un bar musical au rez-de-chaussée d’un immeuble à indemniser la voisine du dessus pour les préjudices subis du fait des nuisances sonores et à réaliser les travaux d’isolement préconisés par le rapport d’expertise.

I. Présentation de l’affaire.

1°. Faits.

La requérante, Madame F., était propriétaire d’un appartement situé au 1er étage d’un immeuble situé dans une petite station balnéaire des Côtes-d’Armor, dont le rez-de-chaussée était occupé par la société B.

La société B. y exploitait un bar à l’enseigne Pub B., lieu de diffusion de musique amplifiée, organisant également des concerts de manière périodique.

Dès l’ouverture de l’établissement, la requérante s’était plainte des nuisances sonores générées par l’organisation de concerts mais aussi du fait d’un défaut d’isolement acoustique entre son logement et l’établissement.

2°. Procédure.

Courant 2014, la requérante avait pris attache avec la société B., le syndic de copropriété de l’immeuble ainsi que la mairie afin de se plaindre des nuisances sonores subies et en demander la cessation.

En novembre 2014, la société B. avait demandé à une société spécialisée dans l’assistance des professionnels du son amplifié de préconiser des travaux de mise en conformité.

La société B. avait ensuite réalisé les travaux préconisés et installé un équaliseur afin de supprimer les fréquences gênantes, ainsi qu’un Limiteur de Pression Acoustique (LPA) pour brider l’installation.

Face à la persistance des nuisances, Madame F. sollicita un référé expertise et obtint la désignation d’un expert acousticien par ordonnance du 28 avril 2016.

Le rapport d’expertise, rendu en juin 2017, conclut au fait que :

- « Le déficit d’isolement de l’établissement vis-à-vis des bruits aériens induisait des niveaux sonores anormalement sensibles dans l’appartement de la requérante, qui subissait donc incontestablement une gêne en relation avec le niveau sonore induit par l’activité de la société B. lors des épisodes de concert et de diffusion de musique amplifiée ;
- Le caractère normal ou anormal de cette nuisance était à apprécier au regard de la fréquence des manifestations ;
- Au vu de la faiblesse des isolements par bande de fréquence entre le bar et la chambre, les niveaux d’émergence à respecter ne pouvaient pas être respectés lors de l’organisation de concerts, sauf à réaliser "une boîte dans la boîte"
 ».

L’expert préconisait notamment le renforcement de l’isolement de parois, la désolidarisation des enceintes de la structure ainsi que la création d’un sas d’entrée.

En octobre 2017, Madame F. assignait au fond la société B. ainsi que son bailleur, Monsieur D., devant le Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc afin de demander à la juridiction :

1. d’ordonner la réalisation d’une étude réparatoire, ou, en cas de rejet de cette demande, condamner la société B. à suivre les préconisations de l’expert désigné en avril 2016 ;

2. d’ordonner que la société B. renonce définitivement et de manière permanente à l’organisation de concerts à l’intérieur et à l’extérieur du Pub B. ;

3. de condamner in solidum la société B. et son bailleur Monsieur D. au paiement de la somme de :
- 16 380 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
- 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- 5 069,20 euros au titre des frais d’expertise et d’huissier ;
- 15 950,97 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

La société B. quant à elle, considérait qu’il ne résultait pas du rapport d’expertise que le fonctionnement du Pub B. n’était pas conforme aux normes d’émissions sonores, ni qu’il fut source d’un trouble anormal de voisinage.

La société B. concluait donc au rejet des demandes de Madame F.et à sa condamnation aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

3°. Décision du juge.

Le Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a reconnu l’existence d’un trouble anormal de voisinage et condamné :
- La Société B. et son bailleur in solidum à verser à Madame F. la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
- La société B. à :
- verser à Madame F. la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- exécuter les travaux nécessaires mentionnés au rapport d’expertise judiciaire dans un délai de quatre mois ;
- verser à Madame F. la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- payer les entiers dépens.

Les autres moyens étaient rejetés.

II. Observations.

Dans cette décision reproduite en texte intégral ci-dessous, le Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc admet l’existence d’un trouble anormal de voisinage (A) et condamne la société B., sur ce fondement, à indemniser Madame F. et réaliser des travaux de mise en conformité (B).

A. Sur la reconnaissance d’un trouble anormal de voisinage causé par la société B. à Madame F.

Dans son jugement du 15 janvier 2020, le Tribunal rappelle que la caractérisation d’un trouble anormal de voisinage implique notamment la réunion de deux éléments : un trouble de voisinage d’une part, et son anormalité d’autre part, qui pourra résulter de sa permanence, de son importance ou de sa gravité.

- La caractérisation d’un trouble de voisinage.

Pour justifier du trouble de voisinage subi, la requérante produisait plusieurs attestations de témoins faisant état des nuisances sonores, ainsi qu’une pétition des riverains de l’immeuble demandant à la Société B. de remédier aux troubles.

Les juges ont admis l’existence d’un trouble de voisinage sur le fondement de l’expertise rendue par Monsieur T. en avril 2016, selon laquelle

« le déficit d’isolement de l’établissement vis à vis des bruits aériens induit des niveaux sonores anormalement sensibles dans l’appartement de la requérante. Mme F. subit donc incontestablement une gêne en relation avec le niveau sonore induit par l’activité de la SARL B. lors des épisodes de concert et de diffusion de musique amplifiée, et lorsque les niveaux à la source sont supérieurs au seuil limite visé ci-avant ».

- La caractérisation du caractère anormal du trouble de voisinage.

La société B. contestait le caractère anormal du trouble subi par Madame F. qui n’existait selon elle, que de manière occasionnelle et ne relevait que de « l’exploitation normale » d’un bar.

Madame F. démontrait quant à elle que la société B. avait organisé 7 concerts entre le 5 janvier et le 17 juin 2016 et 3 concerts durant l’été 2016.

Le syndic de l’immeuble attestait quant à lui de la tenue de « soirées Salsa » tous les mardis, hors période estivale, ce qui était par ailleurs confirmée par la Société B.

Pour retenir le caractère anormal du trouble de voisinage causé par la Société B. à Madame F., le Tribunal s’est fondé sur « la récurrence des concerts en période estivale ».

Il a ainsi été considéré que

« du fait de leur intensité, de leur caractère répété durant deux années pendant la période estivale, et des gênes importantes occasionnées aux habitants de l’immeuble, ces nuisances sonores pouvaient être qualifiées de trouble anormal de voisinage ».

Il convient dès lors de souligner que les juges ont reconnu l’existence d’un trouble anormal de voisinage tout en relevant que la Ville de P. était une « station balnéaire touristique » et que « une activité culturelle et musicale pouvait paraître normale en cette période », mais qu’il n’en demeurait pas moins que « la réaction des copropriétaires pendant la période 2014-2016 tendait à prouver le caractère excessif de la fréquence de l’organisation des concerts ».

Plus encore, les juges ont pris soin de préciser que la circonstance que l’appartement à partir duquel était subi le trouble anormal de voisinage ait été une résidence secondaire était sans conséquence sur son droit de propriété et sa jouissance paisible.

B. Sur la condamnation de la société B. à réaliser des travaux de mise en conformité et indemniser le préjudice subi par Madame F.

Après avoir reconnu l’existence d’un trouble anormal de voisinage causé par la société B., le Tribunal en a tiré les conséquences afin de garantir à Madame F. la réparation des préjudices subis du fait de ce trouble, ainsi que la cessation des nuisances.

La condamnation de la Société B. et de son bailleur à réparer le préjudice subi

La Société B. a été condamnée par la Tribunal à indemniser Madame F. à hauteur de 4 000 euros au titre de son préjudice de jouissance, et 1 000 euros au titre de son préjudice moral.

Elle a également été condamnée à régler une partie des frais d’avocat de Madame F. ainsi que les entiers dépens.

Le jugement a également été favorable à la requérante en ce que Monsieur D., le bailleur de la société B., a été condamné in solidum à payer l’ensemble de ces sommes.

Cela signifie que Madame F. pourra demander à la société B. ou à son bailleur Monsieur D. le paiement de l’intégralité des sommes qui lui ont été allouées par le juge, à charge ensuite à celui qui aurait payé l’intégralité de la somme demandée, d’en obtenir le remboursement auprès de son codébiteur in solidum.

Ce mécanisme juridique garantit ainsi à la requérante le versement effectif des sommes, lui évitant d’être confrontée à l’éventuelle insolvabilité de l’un des débiteurs.

La condamnation in solidum de Monsieur D. est fondée sur sa responsabilité en tant que bailleur, pour le trouble anormal de voisinage causé par son locataire.

Les juges ont, à juste titre, relevé que le bailleur ne démontrait pas s’être rapproché de son locataire afin d’exiger la cessation des nuisances sonores, dont il avait pourtant connaissance.

La condamnation de la Société B. à réaliser les travaux préconisés par l’expert.

Le Tribunal a tout d’abord rejeté la demande de la requérante tendant à la mise en place d’une nouvelle expertise (sous la forme d’une étude réparatoire) au motif que l’expertise réalisée par Monsieur T. en avril 2016 était suffisamment explicite, et condamné la Société B. à réaliser les travaux préconisés par ce dernier.

Cette condamnation a été assortie d’un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, délai au-delà duquel la Société B. serait astreinte au paiement de 10 euros par jour de retard.

Pour justifier cette condamnation à réaliser des travaux de mise en conformité assortie d’une injonction, les juges se sont fondés sur le rapport de l’expert, selon lequel « la structure de la copropriété rendait difficile l’exploitation d’un bar musical sans travaux permettant le respect des normes applicables », et sur la circonstance que la Société B.

« ne produisait pas d’étude sonore démontrant que les travaux qu’elle avait exécuté étaient suffisants pour que les normes règlementaires soient effectivement respectées ».

Le juge s’est assuré non seulement que les préjudices subis par Madame F. du fait du trouble anormal de voisinage causé par la Société B. étaient indemnisés, mais également que des travaux seraient réalisés pour garantir la cessation des nuisances sonores.

III. Conclusion.

Dans cette décision, les juges confirment l’obligation faite aux exploitants de bars musicaux de respecter la règlementation relative aux lieux à diffusion de sons amplifiés, même lorsque l’organisation de concerts n’est pas une activité habituelle de l’établissement.

Les juges précisent par ailleurs que l’exploitant ne saurait s’exonérer de ses obligations par le caractère touristique et balnéaire de la commune, ou la circonstance que les concerts se tiendraient en période estivale.

Cette jurisprudence rappelle par ailleurs que le bailleur d’une société exploitant un bar pourra être tenu responsable des nuisances sonores causées par son locataire, et ainsi être condamné à réparer le préjudice en découlant pour un copropriétaire occupant, fut-il résident secondaire, dès lors qu’il ne démontrera pas avoir effectué les diligences nécessaires pour demander la cessation des troubles.

Christophe Sanson, Avocat au Barreau des Hauts-de-Seine