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Les juridictions militaires congolaises, juridictions de jugement ou conseils de discipline militaire : étude comparative. Par Carlos Utshudi Diata, Doctorant et Nyembo Kayumba André, Assistant.
Parution : mercredi 18 août 2021
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Dans ce texte, sont analysées et comparées deux types d’instances chargées de réguler, voire de réprimer le comportement des hommes en uniforme à savoir, une juridiction militaire et un conseil de discipline militaire, s’agissant de leur nature.

En effet, certains auteurs pensent qu’aussi longtemps que dans la composition de leur siège, les juridictions militaires comprendront un nombre plus élevé des juges profanes ou laïcs par rapport aux juges professionnels, cette juridiction répondrait à la logique d’une juridiction hybride, c’est-à-dire, à la fois disciplinaire et pénale mais avec prédominance de la discipline. Il s’ensuit que cette situation permet de rapprocher en plus ces juridictions des conseils de discipline dans leur compétence matérielle.

Introduction.

Consécutivement à l’adage « quiconque veut la paix prépare la guerre », tous, ou presque tous les pays du monde disposent des forces armées nationales ayant pour mission principale, de veiller à cette paix voulue en protégeant l’intégrité territoriale et en défendant la souveraineté de leurs Etats respectifs.

A cet effet, pour contenir les actes d’indiscipline auxquels les membres des forces armées commis à cette tache noble sont souvent tentés de commettre ; actes terribles au point même ou toute velléité naturelle et légitime de survie peut se révéler contraire au devoir et à la discipline voire constituer de fois le crime le plus abominable passible de mort [1], certaines législations nationales si pas toutes, ont été poussées à mettre en place une justice spéciale, hors paires, au regard de la mission aussi spécifique assignée aux hommes en uniforme appelée, justice militaire. Vu en plus que les militaires sont les garants des valeurs, individuelles et collectives, vivantes, sur lesquelles repose la mission de l’armée de la République [2].

Cette justice faudra-t-il le souligner, s’est avérée, au fil des temps, inutile pour bon nombre des pays, surtout européens, qui ne trouvaient plus des raisons d’avoir une justice spécialement établie pour une frange de la population, sans énerver les règles relatives à l’égalité de tous devant la loi. Ces pays sont captivés depuis un temps par les élans abolitionnistes et tendent à la suppression de la justice militaire. Parmi ces pays nous pouvons citer à titre illustratif, la France et l’Allemagne pour ne citer que ceux-là.

Par contre, la Suisse ainsi que d’autres pays européens et aussi plusieurs pays africains au nombre des quels la République démocratique du Congo, brillent par leurs tendances rétentionnistes. Pour les pays africains, les réalités politico-militaires propres au continent constituent la raison principale à savoir, les rebellions armées, les mutineries ainsi que les guerres.

Pour répondre concrètement à cet impératif, la République démocratique du Congo a instauré une justice militaire qui est classée au regard de sa Constitution du 18 février 2006, dans la catégorie des juridictions de l’ordre judiciaire placées sous le contrôle de la Cour de Cassation.

Néanmoins les juridictions militaires apparaissent du point de vue de beaucoup d’observateurs et analystes comme des juridictions disciplinaires, d’où la dénomination de péno-disciplinaires, chère à Bienvenu Kingudi, juridiction consacrant la prédominance de la discipline, et de ce fait considérées comme des simples conseils de discipline militaire au regard de leur rapprochement avec ces derniers. Cet état de chose confirme en outre la conception faite à l’égard de la justice militaire en général, conception selon laquelle cette dernière serait un instrument au service du commandement militaire pour le renforcement de la discipline au sein des forces armées, en lieu et place d’une véritable justice ayant en son sein des juridictions pénales de jugement à l’instar des juridictions de droit commun.

Le rapprochement entre les juridictions militaires et les conseils de discipline militaire serait plus perceptible tant dans leur mode de composition que dans leur compétences respectives, renforçant par ce fait ladite conception sus évoquée. C’est ainsi qu’on observe dans la composition de ces deux institutions le recours à des profanes appelés juges assesseurs pour la juridiction et membres effectifs pour le conseil de discipline. Tous sont, soit officiers, sous officiers ou soldats selon le grade du mis en cause, car le militaire ne peut être jugé que par ses pairs.

C’est ce que nous tacherons d’élucider tout au long de cette étude afin de déceler la véritable nature des juridictions militaires congolaise en analysant aussi bien leur compétence matérielle que le mode de composition de leur siège comparativement au conseil de discipline militaire.

Pour mieux cerner l’objet de notre réflexion, outre cette brève introduction et une conclusion, cette étude sera subdivisée en quatre points essentiels. Le premier point tournera autour des juridictions militaires congolaises et le conseil de discipline militaire ; le deuxième point sera intitulé, le caractère disciplinaire des juridictions militaires, et le troisième point traitera du rapprochement entre la juridiction militaire et le conseil de discipline militaire ; et le quatrième et dernier point s’attardera sur la volonté du législateur congolais en la matière.

I. Les juridictions militaires congolaises et le conseil de discipline militaire.

Réfléchir sur les juridictions militaires et sur le conseil de discipline militaire c’est évoquer sans doute quelques notions qui sont peu connues et conséquemment peu débattues du grand public étant donné le peu si pas l’absence d’intérêts que suscitent ces juridictions auprès des populations civiles dont la majorité est justiciable des juridictions civiles. Ce désintéressement se justifie en outre par leur passé pleins de mauvais souvenirs comme nous l’aurons à expliciter dans les lignes qui suivent.

Ce peu d’intérêt se justifie notamment par le fait que peu d’auteurs ont écrit sur la justice militaire en général. D’où la nécessité de clarifier quelques notions y relatives en vue de permettre aux différents lecteurs de saisir la portée de notre réflexion.

A. Bref aperçu sur les juridictions militaires.

1. Notions et historique.

Les juridictions militaires, comme dit ci-haut, en République démocratique du Congo font partie des juridictions de l’ordre judiciaire. Ces juridictions comme l’affirme Antoine Rubbens, sont les juridictions les plus anciennes du droit colonial, comme preuve, leur institution par le Décret du 02 septembre 1888 à la suite de la création de la Force publique le 04 aout 1888 [3].

Il faut relever que ces juridictions ont été longtemps perçues comme des juridictions d’exception. A ce sujet, il existe une vieille et passionnante controverse qui à ce propos a opposé la doctrine congolaise au début des années 1980 sur la dénomination jadis des juridictions d’exception réservée aux juridictions militaires congolaises [4]. Cette question sera traitée dans le quatrième point de notre réflexion.

Néanmoins, quand bien même de l’avis de certains auteurs, la Constitution actuelle vient trancher ce vieux débat en son article 149 al.4 et 5 précisément, en affirmant que, s’il ne peut être crée des tribunaux extraordinaires ou d’exception sous quelques dénominations que ce soient, la loi peut créer des juridictions spécialisées [5], nous estimons que la question n’a été traitée que partiellement comme nous aurons à l’expliciter dans les lignes suivantes.

En effet, certains auteurs, estiment par ailleurs que toute juridiction militaire est une juridiction d’exception. Au regard du fameux adage, « Justice must not only be done, but be seen to be done », la justice militaire, même la plus perfectionnée, reste une justice d’exception, une justice de corps, sinon une justice de caste, là où nous avons dorénavant des armées démocratiques, composées de citoyens presque comme les autres [6].

2. Composition de la justice militaire.

A l’instar des juridictions de droit commun, la justice militaire est composée de 2 branches à savoir :
- La judicature militaire (juridiction de jugement) dont à la tête, le 1er président de la Haute Cour Militaire (H.C.M), appelée aussi siège. Et,
- La procurature militaire (Parquet) sous l’impulsion et le contrôle de l’Auditeur Général des forces armées de la République démocratique du Congo.

A. Structure et composition des juridictions militaires congolaises.

Les juridictions miliaires sont composées dans leur siège, des juges militaires magistrats de carrière et juges assesseurs qui sont profanes de droit puisés parmi les officiers, sous officiers ou soldats selon le grade du prévenu et cela au respect des dispositions de l’article 34 du C.J.M qui dispose que pour la composition du siège de la juridiction militaire, il est tenu compte du grade et du rang du prévenu à l’époque des faits reprochés ou, en cas de promotion ultérieure lors de la comparution à la première audience.

Les juridictions militaires congolaises sont structurées de la manière suivante :

a) La Haute Cour militaire.

Elle a son siège ordinaire à Kinshasa et son ressort s’étend sur l’ensemble du territoire de la République.

Elle connaît en premier et dernier ressort, des infractions de toute nature commises par les officiers généraux des Forces armées Congolaises, et les membres de la Police nationale et du Service national de même rang.

Elle connaît également de l’appel des arrêts rendus au premier degré par les Cours militaires. Elle est composée d’un premier président, d’un ou de plusieurs présidents et des conseillers. Elle siège au nombre de 5 membres, tous officiers généraux ou supérieurs, dont 2 magistrats de carrière.

Lorsqu’elle est appelée à connaitre une affaire au degré d’appel elle siège au nombre de 5 membres dont 3 magistrats de carrière.

b) La Cour militaire.

Une ou deux Cours militaires sont établies dans le ressort territorial de chaque province. Dans la ville de Kinshasa, il en existe 2 : les Cours militaires de la Gombe et de Matete.

Elles connaissent des infractions commises par les officiers supérieurs des Forces Armées Congolaises, de la Police nationale et du Service national, par les personnes justiciables et par l’Etat. Elles connaissent de l’appel d’arrêts de la Cour d’Appel pour des faits qui relèvent de la compétence des juridictions militaires, des fonctionnaires de commandement du Ministère de la Défense, de la Police nationale, du Service national ainsi que des services annexes, des magistrats militaires des Tribunaux militaires de garnison et ceux des Auditorats militaires près ces tribunaux militaires, ainsi que les membres militaires de ces juridictions. Elles connaissent également de l’appel des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux de garnison.

c) La Cour militaire opérationnelle.

Elle siège au nombre de 5 membres au moins, tous officiers supérieurs au moins. Il faut noter qu’en ce qui concerne cette cour, la loi ne préconise pas combien des juges magistrats de carrière devraient y siéger et plus encore, la loi ne précise pas qui du juge assesseur ou du seul juge magistrat de carrière devrait présider le siège.

Les Cours militaires opérationnelles ne sont pas permanentes et ne sont établies que dans certains cas par décret présidentiel. En cas de guerre ou dans toute autre circonstance exceptionnelle, notamment les cas de rébellion ou d’insurrection armée, il est établi dans les zones d’opération de guerre des cours militaires opérationnelles qui accompagnent des fractions de l’armée en opération. L’implantation des cours opérationnelles est décidée par le président de la république.

Les Cours militaires opérationnelles n’ont pas de limite de compétence territoriale et sont compétentes pour connaitre toutes les infractions relevant des juridictions militaires qui leur sont déférées.

La Cour militaire opérationnelle fera l’objet de la section suivante car elle se trouve au centre des préoccupations de cette étude.

d) Tribunal militaire de Garnison.

Ils sont établis dans le ressort d’un district, d’une ville, d’une garnison ou d’une base militaire. Leur siège est fixé au chef-lieu du district, dans la ville où est situé l’état-major de la garnison.

e) Le Tribunal militaire de police.

Dans le ressort d’un tribunal militaire de garnison, on peut retrouver un ou plusieurs tribunaux militaires de police.

Il siège avec 3 juges, dont un magistrat de carrière. Ce tribunal est toujours présidé par le magistrat de carrière faisant partie du siège.

Il faut préciser que, près ces juridictions, sont respectivement institués des parquets appelés auditorats : il existe un auditorat général des Forces Armées près la Haute Cour Militaire, un Auditorat militaire supérieur près chaque Cour militaire et un Auditorat militaire près de chaque tribunal militaire de garnison et tribunal de police du ressort.

Comme les parquets, les auditorats sont chargés de l’enquête, l’établissement des infractions et la recherche de preuve qu’ils transmettent ensuite au tribunal.

3. Tutelle de la justice militaire.

Le parquet militaire ou la procurature militaire est sous le contrôle de l’Auditeur Général des forces armées qui, du fait de sa qualité d’Officier du Ministère Public(O.M.P) est fonctionnaire et magistrat en même temps. C’est ainsi qu’il est sous la coupe d’une double tutelle à savoir, celle des ministères, de la justice et de la Défense Nationale.

Il en va autrement de la judicature militaire (siège) dont l’indépendance trouve multiplement son fondement dans différents textes légaux et bien souvent traduite par la règle de l’inamovibilité et par l’absence de subordination hiérarchique.

4. Compétences.

Les cours et tribunaux militaires ont plénitude de juridiction pour juger les individus traduits ou renvoyés devant eux pour les infractions prévues et punies par la loi. Les juridictions militaires ont pour compétence, l’application des traités internationaux dument ratifiés, les lois, les actes ainsi que la coutume pour autant que celle-ci ne soit pas contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs [7].

En effet ces juridictions à l’instar de celle de droit commun, disposent des compétences, matérielle, personnelle et territoriale. Elles connaissent, sur le territoire de la République démocratique du Congo, des infractions d’ordre militaire punies en application des dispositions du Code pénal militaire [8].

Elles sont compétentes pour l’application de la loi pénale congolaise dans l’espace, le territoire de la République inclus les espaces maritimes et aériens qui lui sont liés [9].

Ainsi sont justiciables de ces juridictions, au regard de la loi, et plus précisément, le Code Judiciaire Militaire sus évoqué, en son article 105, les militaires des forces armées congolaises et assimilés [10].

Les juridictions militaires étendent leur compétence aux personnes étrangères à l’armée et à la police, ce qui suscite plusieurs critiques à l’égard de ces juridictions.
Par ailleurs les juridictions militaires sont incompétentes à l’égard des personnes âgées de moins de dix-huit ans [11].

B. Du conseil de discipline militaire.

Pour mieux saisir la portée et le rôle du conseil de discipline militaire nous avons jugé utile de nous attarder sur la discipline militaire elle-même, afin de comprendre le pourquoi de l’institutionnalisation du conseil de discipline dans la société militaire.

1. De la discipline militaire.

a) Définition de la discipline militaire.

La discipline militaire est une obéissance prompte et immédiate, fidèle et sans réplique aux ordres du Chef, aux lois et aux règlements en vigueur [12]. Elle est la première qualité du militaire [13].

Il est cependant d’une impérieuse nécessité de souligner qu’en dépit de l’importance du concept « discipline », le législateur congolais n’en précise point le sens ; toutefois un regard rétrospectif sur le parcours de nos forces armées révèle qu’aux termes de l’Arrêté Royal du 02 février 1922, souligne Mutata Luaba :

« la discipline consiste dans le plus grand ordre possible, dans la prompte exécution des ordres donnés, sans la moindre réplique, dans la répression inévitable des moindres négligences aux fautes et à la punition certaine de ceux qui les ont commises ou qui manquent à leur devoir dans l’exécution des ordres prescrits, tandis qu’une obéissance absolument passive des inferieurs envers les supérieurs en est la base, la subordination est l’âme du service militaire » [14].

Sans naviguer à contre courant, le lieutenant Général belge Rallieghen définit quant à lui la discipline comme :

« Un mode de penser et d’agir qui détermine tout individu et toute troupe à dominer ses passions et à maintenir ses instincts, pour ne se consacrer entièrement qu’à la réussite de sa mission ; elle réclame l’adhésion interne de chacun, l’oubli total de soi même et l’obéissance ponctuelle aux ordres des chefs. Elle implique la subordination entre les militaires ; repose sur la confiance réciproque et affermit par le coude à coude quotidien des compagnons d’armes solidairement liés dans l’accomplissement de leur devoir envers la patrie » [15].

Enfin le général Kisempia Songilanga Lombe alors chef d’état Major Général des Forces armées déclarait que la discipline est la mère des armées. Ceci est resté gravé dans tous les établissements appartenant aux Forces armées de la RDC.

Il s’ensuit que la discipline en tant que mère des armées, constitue de ce fait la principale force des forces armées et de ce fait, il importe que tout supérieur obtienne de ses subordonnés une obéissance entière et une soumission de tous les instants ; que les ordres soient exécutés littéralement, sans hésitation ni murmure ; l’autorité qui les donne en est responsable, et la réclamation n’est permise à l’inferieur que lorsqu’il a obéi [16].

b) Des fautes et sanctions disciplinaires.

- Les principales fautes disciplinaires :
La faute disciplinaire consiste en tout acte ou toute omission volontaire ou involontaire ayant pour but ou pour effet de porter atteinte : à l’accomplissement méthodique des devoirs militaires ; à l’exécution prompte et sans réplique des ordres donnés pour le service : au prestige ou au renom des forces armées ; et au respect du aux autorités civiles et aux supérieurs militaires [17].

Ces fautes sont :
- l’insubordination, le mensonge, l’ivresse, la grossièreté, l’inobservation des règles relatives aux marques de respects et aux honneurs à rendre, les brutalités et les expressions blessantes à l’égard d’un inferieur, l’usage abusif des véhicules militaires, l’inattention aux exercices, le retard aux appels et aux rassemblements, la négligence et le mauvais vouloir dans l’accomplissement du service, l’absence et le retard aux appels et rassemblement, l’absence irrégulière de la garnison, du camp ou du cantonnement, la dispute, le vagabondage, la mendicité, la querelle, le jeu de hasard prohibé, l’inexécution ou l’exécution mauvaise ou incomplète des consignes ou des ordres reçus, la maraude, Les chansons obscènes, la négligence dans l’exercice du commandement ou des fonctions, la négligence dans l’entretien des effets et des armes, la réclamation collective, les abus de pouvoirs, le recours collectif ou le recours vexatoire, diffamatoire ou téméraire ; le fait de piller et/ou de se mutiner ; le fait d’acquérir une nationalité étrangère,
- tout comportement dans un lieu public ou accessible au public permettant de supposer que son auteur exerce une activité de caractère politique ou tribal de quelque genre que ce soit,
- le fait de prendre part à des polémiques des parties ou des sectes, soit en assistant à des réunions publiques ou privées, soit encore en faisant partie de sociétés, associations ou groupement ayant une tendance ou un caractère politique ou tribunal,
- le fait d’introduire, de détenir ou de distribuer dans les camps ou cantonnements tout écrit de caractère politique ou émanent soit d’une société interdite, soit des personnes ou firmes favorisant les pratiques superstitieuses,
- le fait de participer en tenue tant isolement qu’en groupe à toute manifestation publique, sans y avoir été autorisé préalablement par le chef hiérarchique, à l’exception de celles organisées par les associations d’anciens militaires ou d’anciens combattants,
- le fait de braquer une arme lors d’une dispute, menacer avec une arme, pratiquer le braconnage, pécher à la grenade et à l’explosif,
- le fait de fréquenter et/ou de danser en uniforme dans les débits de boisson, de vagabonder en arme ou d’être en tenue non réglementaire,
- le fait de détenir, consommer, vendre, transporter ou cultiver le chanvre ou tout autre stupéfiant,
le fait, pour un supérieur hiérarchique, de soustraire aux poursuites, par des manœuvres dilatoires, les personnes recherchées par la justice : ou de retenir injustement le recours introduit par un inferieur et qu’il devrait transmettre pour examen à l’autorité supérieure,
le fait pour l’officier ou sous-officiers de présider ou d’être membre du comité d’une association sportive civile ou autre association à caractère politique ou tribal.

En effet, il faudra rappeler que la notion des fautes à double caractère longtemps exploitée, a été abrogée par la loi n° 13-005 du 15 janvier 2013 portant statut du militaire des Forces armées de la République démocratique du Congo [18]. Cette notion était porteuse en elle des germes de confusion quant aux matières qui relevaient de la compétence matérielle des juridictions militaires, qui en raison de ce double caractère étaient portées devant le conseil de discipline et vise versa.

Cette situation, au regard de la loi actuelle n’a pas évolué malgré l’abrogation par le législateur congolais de 2013 de la notion de double caractère de certaines fautes, comme nous le verrons plus haut.

Toutes ces fautes faudra-t-il le souligner débouchent toujours sur une punition :
- Des sanctions disciplinaires,
- Des punitions disciplinaires.

L’autorité disciplinaire qui envisage d’infliger une sanction disciplinaire à un militaire doit respecter une procédure contradictoire respectant les droits de la défense du militaire concerné. En outre les punitions disciplinaires tiennent compte du rang et du grade du militaire concerné, et diffèrent selon qu’il s’agisse de l’officier, du sous-officier, et enfin du soldat.

Les différentes punitions disciplinaires applicables à l’officier ou sous-officier de tout rang, sont les suivantes [19] :
- La remontrance ou le blâme ;
- Les arrêts simples pour vingt et un jours au plus (AS),
- Les arrêts dans le quartier (AQ),
- Les arrêts sans accès pour quinze jours (ASA).

Les punitions disciplinaires applicables aux caporaux et premiers matelots sont les suivantes [20] :
- Les arrêts dans le quartier pour vingt et un jours au plus ;
- Le cachot pour quinze jours au plus ;
- Le renvoi.

Les punitions applicables aux soldats de première et de deuxième classe ainsi qu’au deuxième matelot et matelot sont les suivantes :
- Les arrêts dans le quartier pour vingt et un jours au plus ;
- Les arrêts dans la salle de police pour vingt et un jours au plus ;
- Le cachot pour quinze jours au plus ;
- Le renvoi d’office.

Toutes ces punitions ci-haut énumérées ne s’appliquent qu’aux personnes auxquelles la loi ou le règlement de discipline militaire a prévu expressément l’application, d’où il est nécessaire de connaitre quelles sont les personnes qui sont ainsi astreintes à la discipline militaire.

- Des mesures disciplinaires.

Les mesures disciplinaires, elles aussi comme les punitions disciplinaires, différent selon qu’il s’agisse des officiers, sous officiers et soldats. Les différentes mesures disciplinaires [21] sont :
- La réprimande ;
- La suspension ;
- La révocation ;
- La rétrogradation ;
- Le renvoi.

c) Les personnes astreintes à la discipline militaire.

Sont assujetties à la discipline militaire les personnes ci-après, l’officier ou le sous-officier des forces armées de la RDC ; le militaire de rang des forces armées de la république engagés volontairement sous contrat ; et les personnes appelées à prester leurs services aux troupes mobilisées et qui sont assimilées à cette fin.

2. Le conseil de discipline militaire.

a) Notions et missions.

Un conseil de discipline militaire est une assemblée d’officiers, sous officiers ou encore des soldats selon le cas, désignés en vue de statuer sur une violation d’une règle de discipline aux fins de dégager des responsabilités en vu de proposer des sanctions disciplinaires ou punitions pour un renforcement de la discipline au sein des forces armées [22].

Il est institué des conseils de discipline à raison d’au moins un par garnison ou unités indépendantes [23]. Un décret du premier ministre délibéré en conseil des ministres, sur proposition du ministre ayant la défense nationale dans ses attributions, en fixe l’organisation et le fonctionnement. L’autorité compétente pour ce faire, au niveau de la garnison, est le commandant place.

Les conseils de discipline ont pour mission de donner, avant toute décision de l’autorité supérieure désignée et compétente, un avis motivé sur la discipline, l’insuffisance professionnelle, le recours et le signalement. Ils proposent à l’autorité détentrice du pouvoir disciplinaire la mesure adéquate à prendre suivant les circonstances et la gravité des faits [24].

b) Composition et désignation des membres, d’un conseil de discipline.

Un conseil de discipline militaire est constitué des militaires, officiers, sous officiers ou soldats selon le cas. Le nombre des personnes qui siègent dans un conseil de discipline est de cinq dont un président et quatre membres effectifs. Les grades du président et ceux des membres effectifs d’un conseil de discipline militaire sont fonction du grade du militaire mis en cause. Les membres d’un conseil de discipline doivent être revêtus d’un grade supérieur ou doivent être plus ancien lorsqu’ils ont le même grade que le militaire mis en cause.

Les membres du conseil de discipline sont désignés par l’autorité compétente pour une période de trois mois [25], à l’instar des membres d’une juridiction militaires.

II. Le caractère ou nature des juridictions militaires.

Ce détail comme le souligne le Général Likulia Bolongo est important et suppose l’étude préalable de chaque juridiction en tenant compte de la représentativité, du poids ou du nombre des éléments professionnels et laïcs faisant également partie de la composition d’une part, et de la qualité de celui qui est appelé à présider la juridiction à étudier d’autre part [26].

De ce qui précède, une analyse sur le mode de composition des juridictions militaires ainsi que de la qualité des animateurs s’avère utile en vue de déceler la véritable nature de ces juridictions qui d’emblée laissent transparaitre un double caractère.

1. Le double caractère des juridictions militaires.

En effet, Kingudi Bienvenue pense que les juridictions militaires sont des juridictions péno-disciplinaires [27]. Étant donné que la justice militaire elle-même a été créée et mise en place pour le renforcement de la discipline au sein des hommes de troupes ; la discipline a toujours été perçue comme étant le fondement incontournable du service militaire. C’est pour toutes ces raisons que le législateur congolais n’a pas voulu rendre les juridictions militaires essentiellement pénales [28]. Elles sont à la fois pénales et disciplinaires d’où le caractère péno-disciplinaire selon Kingudi [29].

Toute fois les juridictions militaires sont pénales ou disciplinaires selon que l’affaire est soumise à un échelon supérieur ou inférieur comme nous allons le démontrer à travers les lignes qui suivent.

En effet, c’est eu égard de ce qui précède qu’il y’avait sous l’emprise de l’ancienne loi l’institution des fautes à double caractère qui venaient conforter cette thèse du caractère péno-disciplinaire des juridictions militaires, ces dernières pouvant être soumises, comme nous l’avons dit ci-haut, à l’examen soit auprès d’une juridiction ou, lorsque cette dernière n’était pas saisie, auprès d’un conseil de discipline. De ce fait, il est évident de constater le rapprochement entre les deux institutions à travers l’étude comparative faite ci-dessous.

III. Comparaison entre la juridiction militaire et le conseil de discipline militaire.

En effet, la présente étude comparative sera faite par rapport à la composition de leurs membres respectifs dont la qualité de leurs membres respectifs sera mise en exergue, surtout dans la manière dont ils sont recrutés d’une part, et aussi dans la compétence matérielle d’une autre part.

1. Par rapport à la composition.

A ce propos, un regard rétrospectif de la législation congolaise renseigne qu’il n y‘avait pas de différence entre une juridiction militaire et un conseil de discipline militaire sous l’emprise du Code de justice militaire de 1972 institué par la loi n°72/060 du 25 septembre 1972.

Sous cette législation en effet, les juridictions militaires se rapprochaient des conseils de discipline à travers sa dénomination. Pour rappel ces juridictions étaient appelées conseil de guerre ; quand bien même de l’avis de certains auteurs cette appellation évoquait plus la terreur alors que les personnes étrangères à l’armée n y étaient pas épargnées, elles qui sont étrangères à certaines terminologies militaires.

En plus de la dénomination, le rapprochement entre la juridiction militaire appelée à dire le droit était également perceptible dans sa composition. En effet, le nombre des membres faisant partie de la composition de ces deux institutions était fixé à cinq comme sous l’actuelle législation, et aucune mention n’était faite quant à la qualité de celui d’entre les membres qui devrait présider la séance. Aucune condition légale ou réglementaire basée sur la compétence ni moins encore sur la moralité n’était prévue. C’est ainsi que dans une juridiction militaire le juge qui était appelé à présider la séance pouvait être soit officier général, supérieur ou subalterne selon le cas, désigné, et non revêtu de la qualité de magistrat.

Il faut toute fois signaler qu’exception était faite au Conseil de Guerre général, actuellement Haute Cour Militaire, lorsque ce dernier était appelé à connaitre du recours en annulation pour violation de la loi ou de la demande en révision. Dans ce cas un seul membre sur les cinq membres faisant partie de la composition devait être un magistrat de carrière nommé par le président de la République [30].

Cette justice de l’avis de plusieurs observateurs était considérée comme un instrument de police politique au service du pouvoir dictatorial de la 2e république, de triste mémoire, qui l’avait taillé sur mesure.

Cette situation n’a guerre évoluée jusqu’à ce jour, à notre humble avis, bien que le nouveau Code judiciaire militaire a apporté certaines innovations mais insuffisantes pour dépouiller cette justice de ses tares congénitales et la ramener à un niveau ou elle serait respectueuse des normes de Droit consacrées tant par le droit international que par le droit interne étant donné que les traités et accords régulièrement conclus ont dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois Article 215 de la Constitution du 18 février 2006.

et par conséquent font partie intégrante de l’arsenal judiciaire congolais car la RDC s’inscrivant dans une logique moniste ; en comblant ainsi le fossé combien profond laissé par l’ancienne législation.

Du point de vue de la composition, même sous l’emprise de la nouvelle loi, les juridictions militaires sont toujours plus proches des conseils de discipline militaire car tous siègent au nombre de cinq membres et le respect du principe hiérarchique est de mise dans tous les deux cas. Sans fournir une explication claire sur le choix porté sur ce nombre, tous les législateurs qui se sont succédé l’ont opté. La raison qui a milité en faveur de ce nombre n’a jamais été explicitée, ni dans les travaux préparatoires ni ailleurs dans les dispositifs.

Dans tous les deux cas le militaire mis en cause est jugé par ses pairs, c’est-à-dire, les militaires recrutés en vue de siéger aussi bien dans une juridiction militaire que dans un conseil de discipline militaire, doivent autant que possible être revêtus soit du grade le plus élevé ou à défaut doivent être plus anciens dans le même grade que celui revêtu par le militaire mis en cause.

En outre dans tous les deux cas les membres devant faire partie de la composition sont puisés dans les Forces armées et pour cela aucune condition n’est posée, comme nous l’avons si bien dit précédemment, hormis celle relative au Grade.

Néanmoins la composition telle que voulue par le nouveau Code judiciaire militaire se démarque un peu de l’ancienne loi et par conséquent d’un Conseil de discipline militaire bien qu’il ne vide pas toutes les inquiétudes de façon définitive. En effet, elle se démarque non pas par le nombre des membres qui d’ailleurs reste le même, non pas aussi par le mode de recrutement des éléments non professionnels appelés « juges assesseurs » dans les juridictions et « membres effectifs » dans un conseil de discipline qui sont tous puisés dans les forces armées et désignés sur base d’une liste, mais par la qualité des membres faisant partie de la juridiction de jugement.

Si par ailleurs dans l’ancienne loi le juge président pouvait être un officier désigné et non revêtu de la qualité de magistrat, dans l’actuelle loi par contre, il est institué une obligation légale d’intégrer dans la composition un, deux voir trois magistrats de carrière sur les cinq membres de la composition. Cette présence de un, deux ou trois magistrats de carrière dans la composition bien qu’ayant amélioré tant soit peu les conditions de justice des justiciables de ces juridictions, rend cependant toujours difficile l’obligation légale de motivation de toute décision judiciaire pour les juridictions du rang inferieur à la Haute Cour Militaire, étant donné le nombre le plus élevé des éléments profanes dans cette composition par rapport aux magistrats de carrière.

Dans ces juridictions, contrairement à la Haute Cour Militaire, il est prévu quatre éléments profanes sur cinq, ou encore trois éléments laïcs ou profanes sur cinq qui ne connaissent rien de la motivation d’une décision de justice.

Ceci nous rappelle la loi précitée de 1972 qui interdisait toute motivation d’une décision de justice émanant des juridictions militaires étant donné l’absence probable d’un magistrat de carrière dont la présence n’était pas obligatoire, ou le nombre le plus élevé des juges assesseurs pour le Conseil de guerre général siégeant dans les conditions sus-évoquées. Ceci n’était que logique étant donné l’ignorance des règles élémentaires de droit dans le chef de ces assesseurs qui ne pouvaient en tout état de cause, contribuer à la motivation d’une décision de justice.

2. Par rapport à leur compétence.

Du point de vue compétence, le rapprochement se perçoit dans la compétence matérielle avec la confusion entretenue par le législateur avec des affaires que peuvent connaitre, à la fois, la juridiction de jugement et le conseil de discipline militaire engendrant ainsi une sorte de conflit de compétence entre les deux institutions. Il en était ainsi des fautes à double caractère qui revêtaient à la fois un aspect pénal et disciplinaire. Tel était le cas, pour illustration, de l’ivresse publique et de la bagarre dans la rue qui depuis la reforme de 2013 ne sont plus considérées comme des fautes à double caractère, mais comme des simples infractions, non spécifiquement militaires, qui sont réprimées par le Code pénal ordinaire et dont les juridictions militaires peuvent éventuellement s’en servir conformément aux dispositions de l’article 1er du Code pénal militaire [31].

En effet, partant de la dispositions évoquée ci-haut à savoir l’article 78 du Code judiciaire militaire, qui dispose, à titre de rappel, que les juridictions militaires ne connaissent pas de l’action disciplinaire, cette action étant dévolue au commandant militaire, il est utile pour l’intérêt de cette étude de revenir sur la compétence matérielle des juridictions militaires pour mieux expliquer le rapprochement ou non de ces deux institutions.

a) La compétence matérielle des juridictions militaires.

Le Code pénal militaire prévoit et réprime deux catégories d’infractions à savoir, les infractions d’ordre militaire et les infractions mixtes, selon le Code pénal militaire [32].

Par infractions d’ordre militaire, il faut entendre, celles qui ne sont commises que par des militaires ou assimilés et qui consistent en un manquement au devoir de leur état [33]. Quant aux infractions mixtes, elles sont des infractions de droit commun aggravées en raison des circonstances de leur perpétration et réprimées à la fois par le Code pénal ordinaire et le Code pénal militaire [34]. L’article 1er du code pénal militaire sus évoqué en dispose clairement.

Ceci étant dit, les militaires ayant commis des infractions prévues et réprimées par le Code pénal ordinaire sont donc poursuivables devant les juridictions militaires, qui appliqueront à cet effet le Code pénal ordinaire, au cas où ces infractions ne seraient prévues et punies que par ledit Code .

Dans cette étude, voulue comparative par ailleurs, nous avons relevé certains comportements qui, au regard de leur gravité, relèvent plutôt de la compétence du conseil de discipline tel que prévue par la loi n° 13-005 du 15 janvier 2013 portant statut du militaire des Forces armées de la République démocratique du Congo, mais sont réprimés par la juridiction militaire en même temps que le conseil de discipline militaire. Tel est le cas de :
- L’absence irrégulière [35],
- Des destructions [36],
Ces faits ci-haut constituent, au regard du Code pénal militaire, des infractions contre l’honneur ou les devoirs.
- Du refus d’obéissance [37],
- Des voies de fait et outrages envers des supérieurs [38],
- Des voies de fait et outrages à subordonné [39].
Tous ces faits ci-haut cités sont compris comme étant des infractions contre la discipline.

De ce qui précède, il sied de souligner que ces faits, sous l’emprise de l’ancienne loi constituaient des fautes à double caractère, comme nous avons eu à expliciter ci-haut, c’est-à-dire pénal et disciplinaire. L’autorité judiciaire et disciplinaire saisie en premier lieu pouvait se saisir de ces faits et prononcer des sanctions, soit disciplinaires ou pénales selon le cas. Avec la reforme de 2013 qui a supprimer les fautes à double caractère en vue de s’aligner sur le Code judiciaire militaire qui exclut de la compétence des juridictions militaires l’action disciplinaire, les faits étant qualifiés soit de faute disciplinaire ou d’infraction militaire.

A cet égard, la compétence des juridictions militaires à l’égard des faits qualifiés comme étant disciplinaire suscite des sérieuses interrogations sur la véritable nature de ces juridictions.

V. La volonté du législateur congolais en la matière.

En effet, le fait qu’une juridiction militaire ne soit composée que des officiers de l’armée sans un magistrat de carrière comme ce fut le cas dans le Code de justice militaire de 1972 (déjà abrogé) qui disposait en ces termes

« le conseil de guerre général est composé autant que possible de cinq membres de nationalité zaïroise, tous officiers généraux des forces armées zaïroises, sauf pour le jugement d’un magistrat ou d’un membre du conseil guerre de région n’ayant pas le grade de général. La présidence est assurée par un officier général » [40].

Ceci ne pouvait laisser subsister aucun doute que la volonté du législateur d’avoir voulu faire fonctionner cette juridiction comme une juridiction exclusivement disciplinaire. Il faut dès lors en tirer la conséquence [41].

Ce cas de figure, pouvait logiquement susciter la question du rôle et de l’importance d’un conseil de discipline étant donné qu’une juridiction composée de la sorte n’était pas différente d’un conseil de discipline, car en l’absence d’un magistrat de carrière savant de droit comment pouvait-on parler d’une juridiction de jugement dans ces circonstances. Comme dit ci-haut, cet état de chose était visiblement favorable au régime monolithique et dictatorial de la deuxième république qui avait fait de la justice militaire son véritable instrument de répression en lieu et place d’un instrument de justice au service de la nation.

Lorsque par contre, une juridiction militaire est composée d’un ou deux magistrats de carrière et de quatre ou trois juges assesseurs profanes de droit avec voix délibérative sans reconnaitre aux magistrats savants de droit une voix prépondérante ou un vote de qualité, le vœu du législateur est que cette juridiction fonctionne comme une juridiction péno-disciplinaire avec prédominance de la voix de l’épée ou du commandement [42].

En pareil cas normalement, nous nous rallions à Kingudi Bienvenue qui pense qu’on ne peut nullement obliger une telle juridiction à motiver ses jugements étant donné que cette question est difficilement concevable s’agissant des juridictions à composition hybride vu que la pondération ou le nombre des juges laïcs ou profanes de droit par rapport à celui des professionnels rend impraticable l’exercice de motivation [43]. C’est pour cette raison évidente que la loi portant Code de justice militaire de 1972 interdisait, à peine de nullité, la motivation de tout jugement, sauf sur les questions incidentielles et les moyens d’incompétence [44].

Une telle exigence, soulignent Kalongo Mbikayi et Boka, qu’elle provienne de la Constitution ou simplement de la loi constitue indubitablement ni plus ni moins que ce que la doctrine dénomme une « lacune de droit pour insuffisance logique » [45]. Cette situation n’ayant guerre évolué et la loi rebelle à la réalité, continue à imposer la motivation, même au prix de se passer ou de violer du vote secret des juges non professionnels [46].

Pareille situation, consacrée par la législation congolaise, conduit aux nombreuses décisions iniques qui ne peuvent finalement être réparées dans une certaine mesure que par l’usage des voies de recours [47]. Si elles sont prévues, car certaines juridictions militaires n’admettent pas les voies de recours notamment, la Cour militaire opérationnelle dont l’article 87 du Code judiciaire militaire dispose que les arrêts rendus par elle, ne sont susceptibles d’aucun recours.

Il en va autrement lorsqu’une juridiction est composée d’un plus grand nombre de magistrats de carrière (Trois au total sur les cinq membres pour la HCM) à coté d’une minorité de juges laïcs (deux sur cinq). Dans ce cas, la volonté du législateur est de privilégier la voix du droit au détriment de celle du commandement. Ceci est d’autant plus vrai étant donné que la présidence d’une telle juridiction est toujours confiée à un magistrat de carrière. Il est important de signaler que cette situation n’est prévue qu’au niveau de la Haute Cour Militaire, soit la juridiction la plus élevée des juridictions militaires.

De ce qui précède, force est de constater que la façon consacrée par le législateur en la matière, fait courir le risque d’institutionnalisation de la politique de deux poids deux mesures ou de la justice à double vitesse. Ceci se justifiant par le fait que dans une même justice nous constatons que lorsqu’il faut juger une certaine catégorie des militaires, la juridiction de jugement se présente comme étant exclusivement disciplinaire et pour une certaine autre catégorie qu’elle fonctionne comme une juridiction péno-disciplinaire c’est-à-dire, pénale et disciplinaire en même temps.

Et enfin pour une autre catégorie, sans doute la plus élevée, les justiciables de la HCM (officiers généraux et supérieurs), le législateur ait privilégié la voix du droit au détriment de celle du commandement et de la discipline en rendant la juridiction exclusivement judiciaire en imposant plus de magistrats de carrière soit, trois sur cinq dans la composition.

Cette situation laisse croire que cette catégorie d’officiers n’est pas concernée par la discipline alors qu’un officier général ou supérieur indiscipliné est plus dangereux qu’un groupe de soldats car pouvant à lui seul causer plus de dégâts ou préjudice aux forces armées que ne le ferait toute une compagnie réunie. Ne dit-on pas dans le jargon militaire, qu’il n’y a pas de mauvaises troupes il n’y a que de mauvais chef ?

A notre entendement c’est une nouvelle forme de féodalité judiciaire ou le droit et la justice sont réservés à la noblesse (suzerains) et la barbarie ou l’injustice aux vassaux (caporaux et soldats).

Conclusion.

La question de savoir si une juridiction militaire et un conseil de discipline militaire sont identiques parait d’emblée facile à répondre et pourtant elle est plus complexe qu’elle n’y parait de prime à bord. Nous tenons ainsi à opiner que l’argument fondée sur la péno-disciplinarité tel qu’avancé par Bienvenue Kingudi s’agissant de la nature des juridictions militaires, constitue l’une des contributions les plus avancées à ce jour sur cette question.

Il nous parait ainsi plausible que ce qui rend comparable une juridiction militaire au conseil de discipline réside, non seulement dans la présence des juges profanes dont le nombre joue également un rôle très déterminant, mais aussi dans le mode de leur désignation comme nous l’avons eu à l’exprimer ci-haut qui en fait une instance beaucoup plus disciplinaire que pénal. Cet argument n’est pas suffisant pour ainsi affirmer cette comparaison.

Il s’en suit que la compétence matérielle jadis reconnue à la fois à une juridiction militaire et au conseil de discipline militaire en ce qui concerne ce qui autre fois étaient qualifiées de fautes à double caractère, portait confusion quant à la véritable nature de ces juridictions.. Les fautes disciplinaires étant laissées à la répression de l’autorité militaire, conformément aux textes légaux prévus à cet effet. Cette situation n’a guerre évoluée de nos jours et a éclipsé les conseils de discipline qui ne sont plus, ou qui sont rarement organisés dans les unités de nos Forces armées de la RDC, les juridictions étant amené souvent à se saisir même des cas de violation des simples règlements militaires.

En effet, s’il est vrai que toute infraction commise par un militaire, qu’elle soit militaire ou de droit commun, constitue d’abord une violation à la discipline militaire, le contraire ne saurait être admis. Comme conséquence logique, toute violation d’une règle disciplinaire ne peut être considérée comme une infraction, et pouvant relever de ce fait de la compétence d’une juridiction militaire, entendu que dans la hiérarchisation celle-ci est considérée comme ayant une moindre gravité par rapport a une infraction proprement dite, raison pour laquelle la répression de cette violation est dévolue, de par la volonté du législateur congolais à l’autorité militaire.

Raison pour laquelle la constitution stipule que les juridictions militaires ne peuvent connaitre de l’action disciplinaire celle-ci étant l’apanage du commandement militaire.

De ce qui précède, il faut en définitive relever que quelque soit le rapprochement entre ces deux institutions à savoir, la juridiction militaire et le conseil de discipline militaire, on ne peut prétendre que ces deux institutions reviennent au même. En effet il existe une démarcation tant dans la composition que dans leur compétence.

S’agissant de la composition, la seule présence, tant soit peu, du magistrat de carrière dans la composition, imprime le caractère d’une juridiction de jugement à la juridiction militaire. Dans sa compétence, la juridiction militaire dit le droit en application de la loi pénale militaire tandis que le conseil de discipline se limite au règlement de discipline militaire. S’agissant de la compétence personnelle, s’il est admis que les deux jugent les hommes en uniforme, la juridiction militaire étend sa compétence aux assimilés qui ne sont pas forcément militaires alors que pareille situation seraient pas envisageable par le conseil de discipline militaire étant donné qu’il n’ya que militaires qui sont astreint à la discipline militaire.

Ainsi dit, nous pensons donc qu’il appartient au législateur de préciser les matières qui peuvent être laissées à la compétence des conseils de discipline étant donné qu’il a déjà tranché sur la question de la compétence de ces juridictions qui ne peuvent connaitre de l’action disciplinaire. Il lui appartient également de clarifier, en ce qui concerne une juridiction militaire, les conditions objectives pour le recrutement des juges assesseurs appelés à siéger aux cotés des juges professionnels et faire en plus, que ces juges non professionnels à tous les niveaux soient autant que possible, inferieurs en nombre par rapport aux juges professionnels savants de Droit comme cela est le cas à la Haute Cour militaire.

Cela permettra non seulement de rendre cette juridiction véritablement une juridiction pénale, mais aussi de rendre possible l’obligation constitutionnelle de motivation de décisions judiciaires qui n’est pas envisageable devant un conseil de discipline. Ce qui permettra sans équivoque une démarcation nette de ces juridictions par rapport au conseil de discipline militaire.

Bibliographie.

I. Textes législatifs.
1. Loi 002/2011 du 20 janvier 2011 portant révision et modifications de certains articles de la Constitution congolaise du 18 février 2006.
2. Loi n°0023 du 18 novembre 2002 portant Code judiciaire militaire.
3. Loi n°024/2002 du 18 novembre 2002 portant Code pénal militaire.
4. Loi n° 13-005 du 15 janvier 2013 portant statut du militaire des Forces armées de la République démocratique du Congo.
5. Ordonnance-loi n°72/060 du 25 septembre 1972 portant Code de justice militaire.
6. Arrêté royal du 20 février 1922 portant règlement des troupes noires.
7. Règlement de Discipline militaire, 2ème édition, in séminaire de la justice militaire en faveur des Forces armées de la RDC, Monuc, 2009.

II. Ouvrages.
1. Likulia Bolongo, La compétence d’attributions des juridictions militaires en temps de paix en droit comparé Zaïrois, Belge et Français, LGDJ, Paris, 1975.
2. Marie Donop (R.), Commandement et obéissance, nouvelle librairie nationale, 2ème édition, Paris, 1909.
3. Mutata Luaba (L.), Droit pénal militaire congolais, des peines et incriminations de la compétence des juridictions militaires en RDC, 2è édition, Service de documentation et d’ Etudes du Ministère de la justice et droits humains, Kinshasa, 2012.
4. Rubbens (A.), Le pouvoir, l’organisation et la compétence judiciaires, Tome I, éd. Larcier, Bruxelles, 1970.

III. Articles.
1. Emmanuel Decaux, « Actualité de la Justice militaire dans les travaux des organes des Nations Unies », in Bicentenario da Justiça Militar no Brasil, Poder Judiciario Superior Tribunal Militar, 2008.
2. François Sureau, « Le militaire dans son droit », dans Les nouveaux cahiers du conseil constitutionnel 2016/2, n°51, consulté sur le site cairn [48]
3. Kalongo Mbikayi et Boka, Le juge zaïrois et l’interprétation du droit national, in, RZD, Kin 1971.
4. Kingudi Mungul Kudia (B.), « Regard sur les textes légaux », in, l’Etat de droit et la justice militaire dans une force militaire professionnelle, un séminaire de la justice militaire en faveur des Forces armées de la République démocratique du Congo, 2ème éd ; Monuc, 2009.

Utshudi Diata Carlos, Doctorant à l'Université de Lubumbashi/RDC. Nyembo Kayumba André, Assistant à la Faculté de Droit de l'Université de Lubumbashi/RDC.

[1Lire très utilement Likulia Bolongo, Droit pénal militaire zaïrois, cité par Kingudi Mungul Kudia (B.), « Regard sur les textes légaux », in, l’Etat de droit et la justice militaire dans une force militaire professionnelle, un séminaire de la justice militaire en faveur des Forces armées de la République démocratique du Congo, 2ème éd. Monuc, 2009, p.62.

[2Francois Sureau, « Le militaire dans son droit », dans Les nouveaux cahiers du conseil constitutionnel 2016/2, n°51, consulté sur le site www.cairn.info/revue-les-nouveaux-cahiers-du-conseil-constitutionnel-2016-2-page-5.htm, consulté le 08 janvier 2021 à 13h10.

[3Rubens (A.), Le pouvoir, l’organisation et la compétence judiciaires, Tome I, éd. Larcier, Bruxelles, 1970, p.7.

[4Bienvenue Kingudi renseigne que ce débat auquel ont pris part, par la suite, les professeurs Akele Adau, Luzolo Bambi Lessa (…) avait opposé Nicolas Abel Bayona ba Meya Muna Kinvimba au professeur Kisaka Kia Ngoy. Lire à propos, Kingudi Mungul Kudia (B.), « Regard sur les textes légaux », op. cit. p.64.

[5Article 149 alinéa 4 et 5 de la Constitution du 18 février 2006.

[6Emmanuel Decaux, « Actualité de la Justice militaire dans les travaux des organes des Nations Unies », in Bicentenario da Justiça Militar no Brasil, Poder Judiciario Superior Tribunal Militar, 2008. Cf. aussi,« Military Courts and Gross Human Rights Violations », in Implementing Human Rights, Essays in Honour of Mortem Kjaerum, Danish Institute for Human Rights, 2007.

[7Article 153 de la constitution du 18 février 2006.

[8La compétence matérielle des juridictions militaires, les dispositions contenues dans le 2° livre du C.J.M qui consacre 19 articles soit du 76° au 95° article.

[9Art. 96 de la loi n°0023 du 18 novembre 2002 portant Code judiciaire militaire.

[10Par assimilés il faut entendre les membres de la P.N.C et les bâtisseurs de la nation c.à.d. membre du Service National.

[11Art.114 la loi n°0023 du 18 novembre 2002 portant Code judiciaire militaire.

[12Article 232 de la loi n° 13-005 du 15 janvier 2013 portant statut du militaire des Forces armées de la République démocratique du Congo.

[13Discipline militaire, 2ème édition, séminaire de la justice militaire en faveur des Forces armées de la RDC, Monuc, 2009, p.3.

[14Arrêté royal du 20 février 1922 portant règlement des troupes noires, p.320, cité par Mutata Luaba (L.), Droit pénal militaire congolais, des peines et incriminations de la compétence des juridictions militaires en RDC, 2è édition, Service de Documentation et d’ Etudes du Ministère de la Justice et Droits Humains, Kinshasa, 2012, p.280.

[15Mutata Luaba (L.), Droit pénal militaire congolais, des peines et incriminations de la compétence des juridictions militaires en RDC, 2è édition, Service de Documentation et d’ Etudes du Ministère de la Justice et Droits Humains, Kinshasa, 2012, p.280.

[16Marie Donop (R.), Commandement et obéissance, nouvelle librairie nationale, 2ème édition, Paris, 1909, s.p.

[17Article 233 de la loi n° 13-005 du 15 janvier 2013 portant statut du militaire des Forces armées de la République démocratique du Congo.

[18Les fautes à double caractère sont les fautes que revêtent à la fois un aspect pénal et un aspect disciplinaire et qui pouvaient être portées devant une autorité judiciaire militaire (Auditeur) ou encore au cas ou cette dernière n’est pas saisie, le conseil de discipline pouvait statuer sur le cas et dégager éventuellement des punitions à l’égard de l’auteur.

[19Article 241 de la loi n° 13-005 du 15 janvier 2013 portant statut du militaire des Forces armées de la République démocratique du Congo.

[20Article 242 de la loi n° 13-005 du 15 janvier 2013 portant statut du militaire des Forces armées de la République démocratique du Congo.

[21Article 242 de la loi n° 13-005 du 15 janvier 2013 portant statut du militaire des Forces armées de la République démocratique du Congo.

[22C’est nous qui le définissons ainsi.

[23Article 288 de la loi n° 13-005 du 15 janvier 2013 portant statut du militaire des Forces armées de la République démocratique du Congo.

[24Article 289 de la loi n° 13-005 du 15 janvier 2013 portant statut du militaire des Forces armées de la République démocratique du Congo.

[25Article 290 de la loi n° 13-005 du 15 janvier 2013 portant statut du militaire des Forces armées de la République démocratique du Congo.

[26Likulia Bolongo, La compétence d’attributions des juridictions militaires en temps de paix en droit comparé Zaïrois, Belge et Français, LGDJ, Paris, 1975. p.50.

[27Le terme est utilisé par l’auteur pour designer des juridictions qui sont à la fois pénales et disciplinaires.

[28Kingudi Mungul Kudia (B.), « Regard sur les textes légaux », op. cit. p.68.

[29Idem.

[30Article 7 al.2 de la loi n°72/060du 25 sept.1972 portant Code de justice militaire.

[31l’Article 1er du Code pénal militaire dispose "sous réserve du présent code, les dispositions du Livre Premier du Code Pénal ordinaire sont applicables devant les juridictions militaires". Loi n°024/2002 du 18 novembre 2002 portant Code pénal militaire.

[32L’Article 39 de la loi n°022/2002 du 18 novembre 2002 portant Code pénal militaire. 1er du Code pénal militaire dispose "sous réserve du présent Code , les dispositions du Livre Premier du Code Pénal ordinaire sont applicables devant les juridictions militaires". Loi n°024/2002 du 18 novembre 2002 portant Code pénal militaire.

[33Article 40 al. 1er de la loi n°022/2002 du 18 novembre 2002 portant code pénal militaire.

[34Article 40, al. 2 de la loi n°022/2002 du 18 novembre 2002 portant Code pénal militaire.

[35Article 43 du Code pénal militaire et 240 de la loi n° 13-005 du 15 janvier 2013 portant statut du militaire des Forces armées de la République démocratique du Congo.

[36Article 66 du Code pénal militaire et 240 de la loi n° 13-005 du 15 janvier 2013 portant statut du militaire des Forces armées de la République démocratique du Congo.

[37Art 93 du Code pénal militaire et 240 de la loi n° 13-005 du 15 janvier 2013 portant statut du militaire des Forces armées de la République démocratique du Congo reprise sous la dénomination, "l’inexécution ou l’exécution mauvaise ou incomplète des consignes ou des ordres reçus".

[38Art 95 du Code pénal militaire et 240 de la loi n° 13-005 du 15 janvier 2013 portant statut du militaire des Forces armées de la République démocratique du Congo.

[39Art 107 du Code pénal militaire et 240 de la loi n° 13-005 du 15 janvier 2013 portant statut du militaire des Forces armées de la République démocratique du Congo.

[40Article 6 du Code de justice militaire.

[41Kingudi Mungul Kudia (B.), « Regard sur les textes légaux », op. cit. p.31.

[42Kingudi Mungul Kudia (B.), « Regard sur les textes légaux », op. cit. p.31.

[43Kingudi Mungul Kudia (B.), « Regard sur les textes légaux », op. cit. p.94.

[44Article 266 de l’ordonnance loi n°72/060 du 25 septembre 1972 portant Code de justice militaire.

[45Kalongo Mbikayi et Boka, Le juge zaïrois et l’interprétation du droit national, in, RZD, Kin 1971, p.35.

[46Idem.

[47Kingudi Mungul Kudia (B.), Idem.