Village de la Justice www.village-justice.com

Succession d’auteur : précisions sur les contours de l’usufruit spécial du conjoint survivant. Par François Buthiau, Avocat.
Parution : jeudi 2 septembre 2021
Adresse de l'article original :
https://www.village-justice.com/articles/succession-auteur-precisions-sur-les-contours-usufruit-special-conjoint,39993.html
Reproduction interdite sans autorisation de l'auteur.

La jurisprudence est venue récemment préciser les contours de l’usufruit spécial dont le conjoint survivant est bénéficiaire sur le droit d’exploitation de l’œuvre de l’auteur défunt, lequel ne peut s’étendre à la production et à la vente d’œuvres originales dont le tirage d’exemplaires numérotés fait partie.

Il résulte des dispositions de l’article L123-6 du Code de la propriété intellectuelle que :

« Pendant la période prévue à l’article L123-1, le conjoint survivant, contre lequel n’existe pas un jugement passé en force de chose jugée de séparation de corps, bénéficie, quel que soit le régime matrimonial et indépendamment des droits qu’il tient des articles 756 à 757-3 et 764 à 766 du Code civil sur les autres biens de la succession, de l’usufruit du droit d’exploitation dont l’auteur n’aura pas disposé (…) ».

La loi accorde ainsi au conjoint survivant un usufruit spécial sur le droit d’exploitation de l’œuvre de l’auteur défunt, qui est indépendant des droits qu’il peut avoir au titre de la succession. L’on parle alors de succession anomale.

L’exercice de cet usufruit spécial peut être l’objet de contentieux avec les héritiers réservataires qui, n’en reconnaissant pas toujours le bien-fondé, peuvent parfois être enclins à le contester.

Cela est ainsi ce qui s’est produit dans une affaire aux derniers développements récents, qui a permis de préciser les contours de cet usufruit spécial.

En l’espèce, la veuve du sculpteur Ping-Ming Hsiung avait fait procéder au tirage numéroté d’exemplaires originaux (dans la limite de 12) de sculptures en bronze de l’artiste, qu’elle avait ensuite vendus.

Les héritiers réservataires de l’artiste, nus-propriétaires, ont estimé qu’elle avait ainsi outrepassé ses droits d’usufruitière. Ils l’ont dès lors assigné en déchéance de ses droits d’usufruitière sur le fondement de l’article 618 du Code civil dont il ressort que l’usufruit peut cesser par l’abus que fait l’usufruitier de sa jouissance.

La question était alors de savoir si le droit de tirage d’exemplaires originaux et leur aliénation entraient dans les pouvoirs du conjoint survivant bénéficiaire de l’usufruit spécial, et plus généralement de connaître ainsi les limites de cet usufruit spécial du droit d’exploitation de l’œuvre.

Or, tandis que la veuve considérait qu’elle avait le droit de vendre des tirages des œuvres, les héritiers nus-propriétaires prétendaient qu’elle avait, en tant qu’usufruitière, l’obligation de conserver la substance de la chose, ce que la vente des tirages ne permettait pas.

L’affaire a été l’objet de décisions contradictoires, les premiers juges ayant partiellement donné gain de cause aux nus-propriétaires puis la Cour d’appel a renversé la vapeur au profit de la veuve.

C’est ainsi que la Cour de cassation a eu à se prononcer [1].

Elle retient que les tirages en bronze numérotés caractérisaient des exemplaires originaux et, comme tels, ne relevaient pas du droit de reproduction, mais d’une production d’œuvres. Ils n’entrent dès lors pas dans le champ de l’usufruit spécial du droit d’exploitation. Il en résulte que la veuve ne pouvait aliéner les exemplaires originaux sans l’accord des nus-propriétaires puisque ce faisant, elle réalisait un acte de disposition dont elle n’avait pas le pouvoir.

Cette décision a été tout récemment confirmée par la Cour d’appel de renvoi qui a dès lors prononcé la déchéance de l’usufruit spécial de la veuve pour la seule partie sculptures en bronze de l’œuvre de Ping-Ming Hsiung, l’a condamnée à restituer les tirages en sa possession ainsi qu’à des dommages-intérêts [2].

Il résulte ainsi de ces décisions que le tirage numéroté d’une œuvre est un exemplaire original et que le conjoint survivant titulaire de l’usufruit spécial de l’article L123-6 précité devra obtenir l’accord du nu-propriétaire pour procéder à son aliénation.

Une telle solution, qui fait une interprétation stricte du droit d’exploitation et est ainsi protectrice des droits des nus-propriétaires, risque de poser au moins une problématique supplémentaire.

En effet, lorsque l’usufruit spécial s’articule avec l’usufruit que pourrait tenir le conjoint survivant d’une libéralité entre époux [3], ce dernier usufruit intègre l’usufruit spécial avec lequel il se confond.

La question pourrait dès lors se poser de savoir si le conjoint survivant pourrait, par le biais de cet usufruit volontaire, néanmoins exercer un droit de tirage d’exemplaires originaux et vendre les œuvres correspondantes sans en référer aux nus-propriétaires.

A reprendre le raisonnement tenu par la Cour de cassation, une telle possibilité ne serait toutefois pas envisageable dès lors que les œuvres aliénées seraient des exemplaires originaux dont l’usufruitier, quelle que soit la source de ses droits, ne pourrait de ce fait pas disposer.

Il conviendrait dès lors de raisonner, pour l’exercice des droits de l’usufruitier, au regard de la nature des biens et droits objet des actes qu’il entreprend, ce qui ne manquera probablement pas de susciter de nouvelles interrogations en pratique et potentiellement de nouveaux contentieux.

François Buthiau Avocat à la Cour Barreau de Paris https://bsavocats.net/2022/09/01/avocat-successions/ https://bsavocats.net www.buthiau-simoneau.com

[1Cass. 1re civ., 22 mai 2019, n° 17-28.314.

[2Cour d’appel, Paris, Pôle 3, chambre 1, 30 Juin 2021 - n° 19/14469.

[3Article 1094-1 du Code civil.