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[Maroc] Les contrats commerciaux en période de crise sanitaire (Covid-19). Par Asmaâ Sajide, Etudiante-Chercheuse.
Parution : vendredi 3 septembre 2021
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La survenance soudaine et inattendue de la Covid-19 a bouleversé tant la vie personnelle que la vie professionnelle. Une telle crise sanitaire n’a jamais vu le jour dans le monde entier et a entravé la stabilité des relations commerciales. Ainsi, face à un régime juridique qui ne comprend pas la notion de pandémie ou de crise sanitaire ni leur qualification, les contractants se posent plusieurs questions dont ils ne trouvent pas de réponses précises au niveau des textes de loi.

Introduction.

Les activités commerciales mettent en œuvre les capitaux propres des entreprises ainsi que les financements qui sont mis à leur disposition. Elles consistent, en effet, à déployer des énergies humaines considérables qui influencent de façon radicale leurs rapports avec les différents opérateurs et consommateurs dans un marché libéral concurrentiel au dynamisme continu. Ainsi, la crédibilité des entreprises repose sur le savoir-faire, le professionnalisme, la rigueur, la compétitivité, la créativité et l’esprit de prévision.

Les activités commerciales résident dans la réalisation de l’objet effectif de l’entreprise. On peut dire qu’elles se traduisent par un certain nombre d’opérations à savoir la vente, la location, le transport, et la distribution. Ces activités commerciales donnent lieu à des contrats qui sont souvent des écrits et qui jouent le rôle d’un instrument juridique permettant la réalisation des transactions. On peut ajouter également que se sont ces contrats qui formalisent les règles de crédibilité des entreprises.

Ces contrats commerciaux ne peuvent faire l’objet d’une réglementation d’ensemble et ce en raison du dynamisme de leur évolution qui est en fonction des besoins illimités de la pratique. En effet, leur nombre et objet augmentent et varient de façon continue et ce parallèlement à l’ingéniosité inventive des entreprises et aux besoins de la vie économique et pratique.

Le Code de commerce marocain, dans ses articles 6 et 7, donne une liste non exhaustive des activités considérées comme des activités commerciales. Ainsi, on trouve qu’il y a des contrats nommés et des contrats innomés. Les premiers sont des contrats qualifiés et réglementés par la loi ; comme par exemple les contrats de vente, les contrats de bail, et les contrats de transport. Alors que les seconds sont des contrats qui ne sont réglementés par aucun texte de loi comme les contrats de distribution.

Les contrats commerciaux sont soumis aux dispositions du DOC d’une part, et d’autre part, aux règles spécifiques à chaque type de contrat. Ils sont soumis aux dispositions du DOC dans la mesure où ils doivent répondre aux conditions de validité du contrat prévues par l’art. 2, c’est ainsi qu’ils sont soumis au principe de la force obligatoire du contrat prévu par l’art. 230 du DOC qui est un principe selon lequel le contrat constitue la loi des parties et par conséquent les parties sont tenues de ce qu’elles ont librement convenu. Le non-respect des engagements contractuels exposera la partie défaillante aux sanctions de l’inexécution à savoir le paiement des dommages-intérêts ou la résolution pour inexécution. Toutefois, le DOC prévoit des exceptions à ce principe dans la mesure où la partie défaillante peut s’exonérer de sa responsabilité si elle prouve que cette inexécution est due suite à la survenance d’un cas de force majeure ou d’un cas d’imprévision.

En 2020, le Maroc, comme tous les pays du monde, a assisté à l’apparition et à la propagation d’une pandémie qualifiée par l’OMS comme étant de portée internationale ; c’est la Covid-19. Cette dernière est apparue en Chine et plus précisément à Wuhan en Décembre 2019. C’est une maladie contagieuse qui est devenue rapidement pandémique. Le professeur Arnaud Fontanet, en date de 11 Février 2019, a décrit ce qui pourrait constituer une menace majeure pour l’humanité en matière de pandémie en mettant en relief cinq critères que sont un virus respiratoire, hautement contagieux, à taux fort de létalité, avec un temps de génération court et contagieux, et c’était le cas de la Covid-19 qui a porté atteinte non seulement à la vie humaine mais également à la vie des contrats commerciaux.

La survenance de cette pandémie a poussé les Etats, en l’occurrence l’Etat marocain, à adopter certaines mesures pour lutter contre sa propagation. Le Maroc a, en effet, déclaré l’état d’urgence sanitaire et a mis en place certaines mesures préventives pour faire face à cette pandémie contagieuse à savoir la fermeture des frontières, le confinement de la population, ainsi que l’interdiction des rassemblements, la fermeture des commerces et ce vu que la priorité de l’Etat marocain est, bien évidemment, un impératif de santé publique.

Ces mesures préventives mises en place par le gouvernement, surtout la fermeture des commerces ont créé plusieurs difficultés et ont engendré des pertes considérables au niveau des différents secteurs. En effet, une étude effectuée par le Haut-Commissariat au plan auprès des entreprises, dans l’objectif d’évaluer l’impact direct de la crise sanitaire liée à la Covid-19 sur la situation des entreprises au Maroc, a révélé qu’au début du mois d’Avril 2020 presque 142 000 entreprises soit 57% ont déclaré la suspension ou encore l’arrêt définitif de leurs activités. Plus de 135 000 entreprises ont été obligées de suspendre leurs activités de façon temporaire, tandis que 63 000 ont été fermées définitivement. Les entreprises concernées par la suspension temporaire ou la fermeture définitive englobent 72% des TPE, 26% des PME et 2% des grandes entreprises.

On peut dire que la crise sanitaire avec les conséquences qu’elle a fait naitre ont eu des conséquences directes sur les obligations contractuelles. En matière de droit des contrats, et avec cette crise sanitaire, plusieurs contractants se trouvaient confrontés à des difficultés entravant l’exécution de leurs engagements contractuels. Ces difficultés se manifestaient sous la forme de difficultés de paiement, retard de livraison, impossibilité d’approvisionnement et bien autres. On peut noter à ce niveau que ces difficultés sont dues, non pas à cause de la Covid-19 en tant que maladie mais plutôt à cause des mesures restrictives mises en place par le gouvernement pour lutter contre la propagation de cette pandémie.

En cette période de crise sanitaire, où l’économie mondiale est bouleversée, l’exécution des contrats commerciaux est perturbée, voire même devenue impossible.

En effet, après chaque crise, en l’occurrence la crise sanitaire actuelle, tout Etat de droit s’évalue dans des circonstances particulières permettant de tester la cohérence de son système juridique, politique, économique et social. Ainsi, un droit bien pensé et bien formulé devient la source principale de sécurité dans un océan de doute.

C’est le cas de la Covid-19 qui nous a permis de tester notre système juridique et son efficacité. Les commerçants se trouvaient dans une situation sans précédent, s’interrogeant sur le sort de leurs contrats commerciaux pendant cette période de crise. Comme nous avons précisé précédemment les parties aux contrats sont tenues par le principe de la force obligatoire du contrat qui les oblige à honorer leurs engagements contractuels et à les exécuter de bonne foi. Le non-respect de leurs obligations engagera leur responsabilité contractuelle. Toutefois, face à une telle situation, où l’inexécution est indépendante à la volonté des parties, quel sera le sort du contrat ?

Ainsi la force majeure et l’imprévision sont deux cas permettant la partie défaillante de s’exonérer de son obligation, quel sera donc la qualification de la Covid-19 ? Peut-on la considérer comme un cas de force majeure ou un cas d’imprévision ? C’est la réponse à ces questions qui va nous emmener à apprécier les conséquences de la qualification diffèrent selon qu’il s’agit d’un cas de force majeure ou d’un cas d’imprévision. Les parties se trouvent, donc, dans le doute et ne savent plus comment agir.

Le fait de faire avancer la survenance d’un cas de force majeure comme justificatif de l’inexécution du contrat nécessite la réunion de la réunion de certaines conditions que sont l’imprévisibilité, l’irrésistibilité, et l’extériorité. Est-ce que la Covid-19 répond réellement à ces conditions ? est-ce qu’il existe une possibilité permettant de la qualifier comme telle ?

En réalité, les conditions relatives à la force majeure ne sont pas toujours simples à réunir. Dans ce cas, il nous reste la possibilité de recourir à une autre théorie, qui est celle de l’imprévision. Là encore, les contractants font face à des ambiguïtés ; dans le système juridique marocain, on remarque l’absence des dispositions relatives à la théorie de l’imprévision à l’exception du droit administratif et dans certaine mesure dans le droit de la consommation, comment peuvent-ils donc faire avancer la survenance d’un cas d’imprévision ?

Egalement, quand-est ce que les contractants peuvent recourir à la force majeure et quand-est ce qu’ils peuvent recourir à l’imprévision ? quelle est la différence entre ces deux cas d’exonération ?

En effet, plusieurs questions viennent à l’esprit des contractants voulant éviter les pertes financières et éviter d’engager leur responsabilité contractuelle. Ainsi, ces ambiguïtés et ces questions ne peuvent que refléter les défaillances et l’absence de clarté des dispositions législatives.

La Covid-19 est la première pandémie responsable d’une paralysie de l’économie mondiale. Cette pandémie provoquée par le coronavirus SARS-CoV-2 est apparue le 16 Novembre en 2019 à Wuhan en Chine et ce avant de se propager dans le monde entier. Elle a été déclarée comme étant une pandémie par l’OMS le 11 Mars 2020.

Cette pandémie s’est développée officiellement au Maroc le 2 Mars 2020. Dès le 9 Mars 2020, les mesures permettant de contenir la propagation de cette pandémie ont été mises en place dont on peut citer celles ayant impactées fortement les contrats commerciaux :
- Le 15 Mars, tous les vols internationaux ont été suspendus ;
- Le 16 Mars 2020, le ministère de l’intérieur a ordonné la fermeture des espaces publics. Cette décision concernait les restaurants et cafés, les salles de théâtre et de cinéma, les salles de sport, les salles de fêtes, les bains maures, les salles de jeux, ainsi que les terrains de proximité ;
- Le 19 Mars, le ministère de l’intérieur a déclaré l’état d’urgence sanitaire et a restreint la circulation au Maroc ;
- Le 21 Mars 2020, le transport interurbain a été interdit, ainsi, le transport ferroviaire a été suspendu ;
- Le 24 Mars 2020, la publication des journaux et magazines sous formats papiers a été suspendue.

C’est, en effet, lors de la mise en place de ces mesures que les contractants se sont retrouvés devant des difficultés d’exécution des contrats voire l’impossibilité d’exécution.

Ce sujet a une très grande importance qui réside sur plusieurs niveaux, d’abord, il nous permet de connaitre l’étendue de l’efficacité du régime juridique marocain relatif aux contrats, ce qui permet, par conséquent, de soulever les défaillances qui existent et les débats menés par les professionnels du droit. Il nous permet également de mettre en relief le sort des contrats commerciaux en cette période de crise sanitaire, la façon par laquelle les contractants ont agi face au changement des circonstances, et les mesures qu’ils ont adopté pour la gestion de leurs contrats commerciaux.

Au niveau de cette étude, nous avons choisi de traiter dans une première partie la question relative au cadre juridique relatif aux contrats commerciaux face à la survenance de la Covid-19.

Cette dernière va comprendre un axe analysant l’impact de cette pandémie sur les différentes catégories de contrats commerciaux dont on a choisi de traiter deux principales catégories que sont les contrats relatifs aux biens et les contrats portant sur des services. En effet, les contrats commerciaux choisis sont ceux qui ont été fortement impactés par la survenance de cette crise sanitaire et qui ont soulevé le plus des difficultés.

Le second axe traitera la question relative à la force obligatoire du contrat face aux causes d’exonération de responsabilité dont nous allons soulever les différentes controverses relatives à la qualification de la Covid-19. Tandis qu’au niveau de la seconde partie, nous allons aborder la question relative à la gestion des contrats commerciaux en période de crise sanitaire qui sera divisée à son tour en deux axes ; le premier axe sera consacré à la question relative à l’exécution des contrats en temps de la Covid-19, alors que le second axe va traiter la question relative au recours à l’électronisation en cette période de crise ; un recours qui s’est manifesté par la conclusion de nouveaux accords contractuels à distance et par l’exécution des contrats par voie électronique.

La survenance soudaine et inattendue de cette pandémie a bouleversé tant la vie personnelle que la vie professionnelle. Une telle crise sanitaire n’a jamais vu le jour dans le monde entier et a entravé la stabilité des relations commerciales. Ainsi, face à un régime juridique qui ne comprend pas la notion de pandémie ou épidémie ni leur qualification, les contractants se posaient plusieurs questions dont ils ne trouvent pas de réponses précises au niveau des textes de loi.

La problématique qui se pose en effet est la suivante : Dans quelle mesure le régime juridique relatif aux contrats commerciaux a-t-il pu s’adapter à la survenance de la crise sanitaire liée à la Covid-19 ?

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Asmaâ SAJIDE, étudiante-chercheuse; Droit des affaires