Village de la Justice www.village-justice.com

Prestation compensatoire : qui peut en bénéficier ? Par Sarah Saldmann, Avocat.
Parution : jeudi 2 septembre 2021
Adresse de l'article original :
https://www.village-justice.com/articles/prestation-compensatoire-qui-peut-beneficier,40046.html
Reproduction interdite sans autorisation de l'auteur.

La prestation compensatoire vise à compenser les disparités financières dans les conditions de vie respectives des ex-époux causées par le divorce. Elle est soumise à des conditions pour être allouée et son montant est déterminé en fonction de plusieurs critères.

1 - Les conditions d’obtention de la prestation compensatoire.

La prestation compensatoire ne peut être versée qu’à l’occasion d’un divorce. En cas de rupture d’un PACS ou d’un concubinage, aucun des membres du couple ne peut en obtenir une en cas de rupture.

Pour bénéficier d’une prestation compensatoire, il faut que la séparation crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux. En général, il s’agit d’un époux qui a fait des sacrifices professionnels, dans l’intérêt du couple. Il peut s’agir, par exemple, d’une mère qui cesse de travailler pour s’occuper des enfants. Le mécanisme de la prestation compensatoire permet donc de rééquilibrer cette situation.

Pour apprécier l’existence de la disparité, le juge aux affaires familiales doit se placer au « moment du divorce  » [1].

Lorsque le divorce est contentieux, la prestation compensatoire doit être demandée lors de la procédure de divorce. Si le divorce est prononcé aux torts exclusifs d’un des époux (divorce pour faute), l’époux « fautif » peut tout de même solliciter l’octroi d’une prestation compensatoire [2].

S’il s’agit d’un divorce par consentement mutuel, la prestation compensatoire et son montant doivent être abordés lors des négociations, par l’intermédiaire des avocats respectifs des époux.

Précisons que si un époux bénéficie d’un devoir de secours, il est fréquent qu’il obtienne ensuite une prestation compensatoire, mais ce n’est pas automatique.

2 - Le montant de la prestation compensatoire.

Lorsque le divorce est par consentement mutuel, les époux sont libres de décider du montant de la prestation compensatoire.

En revanche, si le divorce est contentieux et que les époux sont en désaccord sur ce point, le juge aux affaires familiales fixe le principe de la prestation compensatoire ainsi que son montant. Il n’existe pas de grilles préétablies, et le juge peut se fonder sur plusieurs critères pour évaluer le montant. Parmi ceux-ci, il y a [3] :
- la durée du mariage : le concubinage antérieur au mariage n’est pas pris en compte dans cette durée, seule celle du mariage l’est. La durée de la procédure de divorce est, quant à elle, prise en considération ;
- l’âge et l’état de santé des époux ;
- les qualifications et la situation professionnelle des époux ;
- les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune : par exemple, pour l’éducation des enfants ;
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux ;
- les droits existants et prévisibles ;
- leur situation respective en matière de pensions de retraite.

Aussi, il a été jugé que l’indemnité d’occupation qui va être due par l’un des époux lors de la liquidation doit être prise en compte pour fixer le montant de la prestation compensatoire [4].

3 - Les modes de versement de la prestation compensatoire.

- Le versement d’une somme d’argent.

La prestation compensatoire peut être versée sous forme d’argent. Le principe est que la somme doit être versée en capital. Si le débiteur ne peut pas verser la somme en une seule fois, le capital est alors échelonné.

- L’attribution d’un bien.

La prestation compensatoire peut aussi prendre la forme d’attribution d’un bien immobilier. Dans cette configuration, elle peut se faire par l’attribution en pleine propriété dudit bien, ou sous forme d’un droit temporaire (ou viager) ou encore sous forme d’usufruit. Si la prestation compensatoire prend cette forme, elle doit tout de même être chiffrée avec précision.

Toutefois, la prestation compensatoire sous la forme d’attribution forcée d’un bien ou d’un droit d’usufruit ne peut être décidée par le juge aux affaires familiales qu’à titre subsidiaire [5]. Autrement dit, il faut que le versement d’une somme d’argent ne soit pas possible.

Si l’attribution porte sur un bien que l’époux débiteur a reçu par succession ou donation, le juge aux affaires familiales doit recueillir son accord [6].

- La prestation compensatoire mixte.

Dans cette hypothèse et comme son nom l’indique, la prestation compensatoire est d’une part sous forme de somme d’argent, et, d’autre part, sous forme d’attribution d’un bien.

- La rente viagère.

La prestation compensatoire sous forme de rente viagère est l’exception. Elle est moins souvent prononcée qu’une prestation compensatoire temporaire.

Pour la fixer, le juge aux affaires familiales doit s’assurer que l’âge et/ou l’état de santé de l’époux débiteur ne lui permettent pas de subvenir seul à ses besoins [7].

Si les époux divorcent par consentement mutuel, ils sont libres de la fixer quand bien même les conditions susmentionnées ne seraient pas remplies.

4 - La durée de la prestation compensatoire.

A la différence de la rente viagère, la prestation compensatoire a vocation à être provisoire.

Pour les divorces contentieux, si la prestation compensatoire prend la forme d’un versement d’argent, elle peut être versée en capital en une fois ou sur une durée maximale de 8 ans, sauf exceptions [8].

Pour les divorces par consentement mutuel, les époux peuvent choisir de déroger à ce délai de 8 années, mais, il ne faut pas que la durée de l’échelonnement soit déraisonnable.

5 - La contestation de la prestation compensatoire.

Lorsque le divorce est contentieux, le jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision.

Précisons qu’en cas de divorces contentieux, il est permis de présenter une demande de prestation compensatoire pour la première fois en appel, dès lors que le divorce n’a pas acquis « force de chose jugée » [9].

6 - La révision de la prestation compensatoire.

La révision de la prestation compensatoire doit être sollicitée auprès du juge aux affaires familiales.

Le débiteur peut demander que la durée de versement de la prestation compensatoire (en capital échelonné) soit révisée. Par ailleurs, il peut à tout moment se libérer du solde du capital indexé [10].

Si les époux divorcent par consentement mutuel, ils peuvent prévoir dans la convention de divorce qu’ils pourront

« en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l’une ou l’autre des parties, demander au juge de réviser la prestation compensatoire » [11].

Si la révision porte sur une rente viagère, le juge aux affaires familiales ne peut la revoir qu’à la baisse [12]. Il peut aussi la suspendre ou la supprimer. Pour ce faire, il convient de justifier d’un changement important dans les ressources ou les besoins du créancier ou du débiteur.

Enfin, le débiteur comme le créancier peuvent solliciter, auprès du juge aux affaires familiales, la conversion d’une prestation compensatoire fixée sous forme de rente en une prestation compensatoire sous forme de capital [13]. Si la demande émane du débiteur, elle n’est soumise à aucune condition [14]. Si le créancier sollicite cette révision, il doit démontrer, dans sa demande, « qu’une modification de la situation du débiteur permet cette substitution » [15].

7 - La prestation compensatoire en cas de décès du débiteur.

Si le débiteur de la prestation compensatoire décède, cette dernière va être prélevée sur la succession (quelle que soit la forme de la prestation compensatoire) [16].

Si la prestation compensatoire a été fixée sous forme de capital échelonné, le solde du capital indexé « devient immédiatement exigible  » [17].

Toutefois, si tous les héritiers sont d’accord, ils peuvent « décider ensemble de maintenir les formes et modalités de règlement de la prestation compensatoire qui incombaient à l’époux débiteur, en s’obligeant personnellement au paiement de cette prestation ». Pour être valable, l’accord doit être constaté par un acte notarié [18].

8 - La fiscalité de la prestation compensatoire.

Lorsque la prestation compensatoire est versée au créancier dans les douze mois (en une seule ou plusieurs fois) suivant la date à laquelle le jugement de divorce est devenu définitif (ou lorsque la convention de divorce par consentement mutuel contresignée par avocats est déposée au rang des minutes d’un notaire), le débiteur bénéficie d’une réduction d’impôt. Celle-ci est égale à 25% du montant des versements effectués sur la période de 12 mois, dans la limite de 30 500 euros [19].

Lorsque les versements s’échelonnent sur une durée supérieure à 12 mois, les prestations compensatoires sont déductibles pour le débiteur et imposables pour le bénéficiaire, elles sont ainsi soumises au même régime que les pensions alimentaires.

Depuis 2020, les prestations compensatoires mixtes bénéficient également une réduction d’impôt [20].

9 - Le non-paiement de la prestation compensatoire.

Si l’époux débiteur de la prestation compensatoire ne s’en acquitte pas, il peut être poursuivi pour délit d’abandon de famille et encourt une peine de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende [21].

Sarah SALDMANN Avocat au Barreau de Paris [->s.saldmann@saldmann-associes.com] https://sarah-saldmann-avocats.com

[1Cass, Civ. 2eme, 30 janvier 1990, Bull. civ. II, n° 17.

[2Cass, Civ. 1ère, 12 septembre 2012, n°11-12.140.

[3Article 271 du Code civil.

[4Cass, Civ. 1ère, 17 octobre 2019, n° 18-19261.

[5CC, 13 juillet 2011, n°2011-151, Cass, Civ 1ère, 4 juillet 2018, n°17-22.645.

[6Article 274 2° du Code civil.

[7Article 276 du Code civil.

[8Article 275 alinéa 2 du Code civil.

[9Cass, Civ 2ème, 22 octobre 1997 n°95-16846.

[10Article 275 alinéa 3 du Code civil.

[11Article 279 alinéa 3 du Code civil.

[12Article 276-3 du Code civil.

[13Article 276-4 alinéa 1 du Code civil.

[14Cass, Civ 1ère, 20 mars 2019, n°18-13663.

[15Article 276-4 alinéa 2 du Code civil.

[16Article 280 alinéa 1 du Code civil.

[17Article 280 alinéa 2.

[18Article 280-1 du Code civil.

[19Article 199 octodecies du Code général des impôts.

[20Décision n° 2019-824 QPC du 31 janvier 2020 : « 14. Dès lors, en privant le débiteur d’une prestation compensatoire du bénéfice de la réduction d’impôt sur les versements en capital intervenus sur une durée inférieure à douze mois au seul motif que ces versements sont complétés d’une rente, le législateur ne s’est pas fondé sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec l’objet de la loi ».

[21Article 227-3 du Code pénal.