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Trust et Succession en France : considérations générales sur une problématique complexe. Par François Buthiau, Avocat.
Parution : vendredi 10 septembre 2021
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Le trust est une institution classique des pays de droit anglo-saxon inconnue de ceux de Droit civil et ainsi du Droit français. Si sa validité est toutefois pleinement reconnue dans l’ordre juridique français, sa conciliation avec celui-ci est souvent délicate.

Le trust est une institution juridique extrêmement répandue dans les pays de common law où il est notamment utilisé fréquemment par les particuliers pour organiser leur succession. Il est en revanche inconnu des pays de droit civil et ainsi du droit français.

Le mécanisme classique en droit anglo-saxon est le suivant : par un acte dit deed of trust, le settlor (constituant) confie à un trustee (administrateur) le soin de gérer son patrimoine, à charge à terme pour ce dernier de le transmettre à un ou plusieurs bénéficiaires.

Le trustee devient légalement propriétaire des biens livrés par le settlor, il en a la legal ownership (propriété de droit), ce qui est une des spécificités majeures de l’institution. Il peut dès lors les administrer et en disposer librement, étant précisé que ces biens sont séparés de son patrimoine propre et ne peuvent dès lors être l’objet d’actions de la part de ses créanciers personnels.

Une définition fiscale du trust et de son constituant a été introduite dans le Code général des impôts à l’article 792-O bis 1-1 :

« 1. Pour l’application du présent code, on entend par trust l’ensemble des relations juridiques créées dans le droit d’un Etat autre que la France par une personne qui a la qualité de constituant, par acte entre vifs ou à cause de mort, en vue d’y placer des biens ou droits, sous le contrôle d’un administrateur, dans l’intérêt d’un ou de plusieurs bénéficiaires pour la réalisation d’un objectif déterminé.

2. pour l’application du présent titre on entend par « constituant du trust » soit la personne physique qui l’a constitué, soit lorsqu’il a été constitué par une personne physique agissant à titre professionnel ou par une personne morale, la personne physique qui y a placé des biens et droits ».

Une telle définition reprend celle de l’article 2 de la convention de La Haye du 1er juillet 1985 sur la loi applicable au trust. Il s’agit de la seule définition connue en droit français ; elle a d’ailleurs été reprise récemment par la Cour de cassation [1].

Si le trust est donc inconnu du droit français en tant qu’institution contractuelle, il peut être fréquent de trouver un trust dans une succession qui serait potentiellement soumise à la loi française, la succession du célèbre chanteur Johnny Hallyday en étant le dernier exemple médiatique en date.

Ce trust peut alors revêtir trois formes principales : trust entre vif (trust dit « inter vivos ») contenant disposition de biens présents ; trust entre vifs contenant des libéralités à cause de mort ou encore trust testamentaire.

Dans tous les cas de figure, il est constant que les dispositions impératives de la loi française en tant que loi applicable à la succession devront recevoir application. Il en est ainsi par exemple des règles relatives à la réserve héréditaire et au rapport des libéralités ainsi qu’à leur éventuelle réduction pour dépassement de la quotité disponible.

Pour le reste, le trust sera valable en droit français et devra être appliqué autant que possible. La Convention de La Haye précitée, ratifiée par la France et entrée en vigueur en 1992, a d’ailleurs posé à titre de principal général celui de la reconnaissance du trust (article 1).

Une telle reconnaissance du trust n’est toutefois pas sans poser un certain nombre de difficultés pratiques dans sa coexistence avec la législation française, notamment par la particularité des liens contractuels qu’il crée et l’originalité de la transmission patrimoniale qu’il organise.

Il en résulte le plus souvent que le trust institué selon une loi étrangère ne peut fonctionner dans une succession française dans la stricte conformité du contenu de cette loi étrangère, le droit français imposant une adaptation de l’institution par les règles qu’il édicte par ailleurs.

Il appartient d’une manière générale aux praticiens et, en cas de conflit, au juge d’assurer au mieux la conciliation du trust, et avec elle des volontés du défunt, avec la loi française, ce qui n’est pas une mince tâche.

François Buthiau Avocat à la Cour Barreau de Paris https://bsavocats.net/2022/09/01/avocat-successions/ https://bsavocats.net www.buthiau-simoneau.com

[1Cass. crim., 6 janv. 2021, n° 18-84.570.

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